2019 QCCS 1224, 2019 QCCS 1224
Opinion
Teamsters Québec c. L'Heureux 2019 QCCS 1224COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-096736-163 DATE : LE 3 AVRIL 2019______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRARD DUGRÉ, J.C.S.______________________________________________________________________ TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1999Demanderessec.
ME JOËLLE L’HEUREUX, ès qualités d’arbitre de griefsDéfenderesseetLA BRASSERIE LABATT LIMITÉEMise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ I [1] Le tribunal est saisi par la demanderesse Teamsters Québec, Local 1999 (le « Syndicat ») d’un pourvoi en contrôle judiciaire[1]d’une sentence arbitrale de griefs rendue le 14 novembre 2016 par l’arbitre Joëlle L’Heureux (l’« Arbitre »). Cette sentence est diffuséeet résumée : Teamsters Québec – Local 1999 c.
Brasserie Labatt Ltée, 2016 QCTA 876, Soquij AZ-51345323, 2017EXPT-139, (qc sat). [2] La mise en cause, La Brasserie Labatt ltée (« Labatt »), conteste vivement ce pourvoi et en demande le rejet. [3] L’Arbitre n’a pas comparu. [4] Pour les motifs qui suivent, le tribunal est d’avis de rejeter le pourvoi intenté par le Syndicat. Comme on le verra, ce dernierreproche à l’Arbitre d’avoir erré en statuant sur un différend dont elle n’était pas saisie et, évidemment, qu’elle n’a pas tranché. Sonpourvoi doit donc échouer. Voici succinctement pourquoi.
II [5] Le contexte entourant la présente affaire est le suivant. [6] L’Arbitre était saisie de cinq griefs qui contestaient la validité d’un amendement apporté par Labatt au Régime de retraite àprestation déterminée (le « Régime »), diminuant ou annulant les bénéfices accumulés par les salariés y participant quant à la prestationde raccordement payable en cas de retraite anticipée en vertu dudit Régime. [7] Le Syndicat plaidait que le pouvoir d’amendement prévu à l’art. 18.01 des dispositions du Régime ne permettait pas à Labattd’amender le Régime afin de diminuer ou de retirer les droits ou les bénéfices accumulés par les salariés quant à la prestation deraccordement avant la modification et que les textes pertinents des conventions collectives ne prévoyaient pas de portée rétroactive. [8] Selon la compréhension du Syndicat de la sentence arbitrale R-1, l’Arbitre rejette les griefs qu’il avait logés essentiellement aumotif que les droits accumulés par les salariés au
titre de la prestation de raccordement ne sont pas des droits acquis.
Nous y reviendrons. [9] Par ailleurs, dans sa sentence, l’Arbitre statue également sur les objections préliminaires soulevées par Labatt de même que surl’application de la thèse de l’abus de droit au cas en l’espèce après avoir décidé péremptoirement, le 13 mai 2016, que pour invoquerl’abus de droit, une preuve autre que celle présentée par le Syndicat était nécessaire et après avoir refusé ensuite aux parties d’en débattreen rejetant, le 15 septembre 2016, une demande de réouverture des débats formulée par le Syndicat, suite aux commentaires quel’Arbitre avait elle-même requis suite au jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire IBM c.
Samoisette, 2016 QCCS 2675. [10] Par sa sentence, l’Arbitre rejette les cinq griefs, dont un pour tardiveté (sentence, par. 64).
[11] La sentence arbitrale ( (QC SAT), 2016 QCTA 876) longuement motivée compte 128 paragraphess’étendant sur 39 pages. [12] Le tribunal fait sien le résumé de cette sentence arbitrale préparé par les arrêtistes de Soquij ( (QC SAT),2017EXPT-139). Ce résumé se lit que comme suit : Résumé Griefs relatifs au régime de retraite. Objections à l'arbitrabilité des griefs. Objections rejetées, sauf l'une d'elles, relative à la prescriptionde l'un des griefs. Griefs rejetés.
Le régime de retraite applicable aux plaignants est un régime pancanadien dont les participants sont descols blancs syndiqués et non syndiqués de même que des cadres. Il s'agit d'un régime à prestations déterminées en ce qui concerne lesplaignants. Par un amendement au régime, l'employeur, qui exploite une brasserie, a diminué ou éliminé la prestation de raccordement encas de retraite anticipée. La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Le syndicat demande au tribunal de déclarer nullecette modification et de rétablir les avantages et droits des salariés participants, en plus de leur accorder une indemnité. Il soutient que laprestation de raccordement constitue une rémunération acquise aux salariés et qu'il y a contravention à la convention collective. Selonlui, il s'agit d'une rémunération différée dans le temps qui fait
partie de la rémunération globale que l'employeur s'est engagé à payer. Ilajoute que l'amendement contesté est contraire à l'article 18.01 du régime de retraite et à l'article 20 de la
Loi sur les régimescomplémentaires de retraite. Par une modification unilatérale, l'employeur aurait privé les employés d'une
partie de leur salaire acquis encours d'emploi. De son côté, l'employeur prétend que les griefs sont prescrits. Il ajoute que l'arbitre n'a compétence qu'en vertu de laconvention collective et non pas en vertu des lois ontariennes ou québécoises en matière de régime de retraite. Décision Les conventions collectives applicables prévoient un délai de 15 jours à compter de la date des événements ou des faits ayant donnénaissance au grief, ou de la connaissance de ceux-ci.
Or, l'annonce de la modification faite par l'employeur en juillet 2012 auxparticipants au régime de retraite ne laissait aucun doute sur son intention d'aller de l'avant avec celle-ci. Toutefois, il ne faut pas déclarerle grief prescrit avant même que la demande d'enregistrement de la modification ne soit déposée. Le fait donnant ouverture au grief est lamodification au régime de retraite. Dès le 10 mai 2013, les participants ont été avisés du dépôt de la demande d'enregistrement de cettemodification même si la demande n'a été enregistrée qu'en juin suivant. Le grief déposé le 7 octobre est tardif.
Quant à la compétence del'arbitre, l'objet du litige est la légalité de la modification faite au régime de retraite. Il y a un rattachement avec la convention. De plus,l'arbitre a compétence pour interpréter et appliquer certaines dispositions du régime de retraite ainsi que de la
Loi sur les régimescomplémentaires de retraite, et ce, même si le régime couvre des syndiqués et des non-syndiqués. Enfin, sous réserve de la présenced'une convention collective entre les parties, la situation semble assez similaire à celle de Boucher c. Stelco Inc. (C.S. Can., 2005-06-10),2005 CSC 64, SOQUIJ AZ-50342185, J.E. 2005-2067, D.T.E. 2005T1078, [2005] 3 R.C.S. 279. Dans cette affaire, la Cour a considéréque les recours appropriés devaient passer par les contestations prévues en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario.Toutefois, puisqu'en l'espèce une convention collective existe, l'arbitre se prononcera sur les questions formulées au grief. Quant au fond,la modification n'est pas contraire à la
Loi sur les régimes de retraite. L'article 14 (1) de cette loi interdit toute modification réductriced'une prestation accessoire lorsque le participant répond aux critères afin de faire valoir son droit. Les personnes qui répondaient auxcritères d'admissibilité au 1er janvier 2015 n'ont pas été touchées par ces changements. D'autre part, l'article 20 de la
Loi sur les régimescomplémentaires de retraite n'empêche pas les modifications réductrices qui n'altèrent pas une prestation acquise ou un droit acquis. Lamodification ne contrevient donc pas à cet article. Elle n'entre pas en vigueur avant la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 26 . Même sile dernier alinéa de l'article 20 devait s'appliquer, la modification ne porte pas sur le service effectué après le 1er janvier 2015. De plus,elle n'est pas le fruit d'une décision discrétionnaire de l'employeur mais d'une recommandation de comités formés de représentants desparticipants et de l'employeur.
Par ailleurs, l'article 18.1 du régime de retraite empêche de réduire les droits acquis. Or, un droit n'est pasacquis lorsque les conditions afin de l'exercer ne sont pas réalisées. Les salariés pour lesquels les conditions sont réalisées ne sont pastouchés par la modification. Enfin, les principes établis par la Cour suprême dans des cas où un engagement de l'employeur était prévudans le régime de retraite ou une obligation légale existait ne s'appliquent pas. En l'espèce, le régime de retraite fait
partie des conditionsde travail, mais la convention énonce que les modifications au régime s'appliqueront aux membres des unités de négociation. Il n'y adonc pas de promesse ni d'engagement de la part de l'employeur. [soulignement ajouté] [13] Afin de bien comprendre le sens et la portée de la sentence arbitrale attaquée en l’espèce, il importe de citer le résumé d’un desgriefs (S-2) logés par le Syndicat. Ce grief est daté du 23 mai 2013 et, à l’item 8 intitulé « Résumé du Grief –
Summary of Grievance »,on peut lire : Par amendements aux dispositions du Régime de retraite des employés de La Brasserie Labatt Ltée, l’employeur a illégalement diminuéou éliminé les bénéfices prévus au Régime de retraite quant à la prestation de raccordement à laquelle ont droit à la retraite les salariésparticipants actifs au volet à prestations déterminées du Régime de retraite, portant ainsi atteinte aux bénéfices et droits accumulés par lessalariés en vertu du Régime de retraite.
Par ces amendements au Régime de retraite, l’employeur viole les dispositions de la conventioncollective en vigueur, les dispositions du Régime de retraite ainsi que les dispositions de toutes les lois applicables.
Réparation demandée : accueillir le présent grief; déclarer nuls les amendements apportés aux dispositions du régime de retraite portantatteinte aux bénéfices et aux droits accumulés par les salariés quant à la prestation de raccordement; ordonner à l’employeur de rétablirtous les bénéfices et les droits des salariés participants quant à la prestation de raccordement à laquelle ils ont droit en cas de retraiteavant l’âge de 65 ans; ordonner à l’employeur d’indemniser les salariés pour tous les dommages subis en raison des amendementsapportés aux dispositions du Régime de retraite avec intérêts au taux légal; permettre d’amender le grief en tout temps.
Collectif etSyndical. [soulignement ajouté]
[ 14 ] Dans sa sentence arbitrale, l’Arbitre prend soin de bien préciser qu’aucun des salariés entendus n’a décidé de prendre une retraite anticipée au sens du Régime. L’Arbitre écrit : [38] Monsieur Piché , au 1 er janvier 2015, a entre 50 et 55 ans. Il a l’impression que l’employeur n’a pas respecté son contrat en modifiant la prestation de retraite anticipée. Il considère que l’employeur lui a fait des promesses. Faisant référence à ses relevés personnels, il dit qu’il n’y avait rien de conditionnel dans les documents.
Comme conséquence de la modification à la prestation de raccordement, ce sera plus difficile d’offrir le même rythme de vie à sa famille et cela affectera ses loisirs. Le tribunal ne sait pas si monsieur Piché souhaite prendre une retraite anticipée . Madame Bélanger a atteint 55 ans au 1 er janvier 2015. Elle n’a pas choisi de prendre une retraite anticipée . Madame Lefebvre aura 49 ans au 1 er janvier 2015. Elle n’aura donc pas droit à une prestation de raccordement si elle prend une retraite anticipée .
Madame Lefebvre dit avoir planifié ses REER en fonction de cette rente de raccordement et qu’il est trop tard pour se rattraper. [soulignement ajouté] [ 15 ] Ici, une précision s’impose. Même si Mme Lefebvre n’aura pas droit à une prestation de raccordement si elle prend une retraite anticipée (au sens du Régime), cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’ait pas de droits « accrued » au
titre de la prestation de raccordement en vertu du Régime dont elle est une salariée participante au 31 décembre 2014. L’Arbitre n’était pas saisie de cette question, et sa sentence ne la tranche pas. [ 16 ] Les modifications au Régime de retraite en ce qui a trait à la prestation de raccordement sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. D’emblée, l’Arbitre précise que les griefs ne visent pas le fait de ne plus pouvoir acquérir de service crédité aux fins de la prestation de raccordement après le 1er janvier 2015, mais ce que le Syndicat considère être une atteinte aux droits acquis (sentence, par. 1). [ 17 ] L’Arbitre, après avoir analysé la
Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario [2] , la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec [3] , le Régime de retraite et les conventions collectives, conclut au rejet des cinq griefs, dont un pour tardiveté. [ 18 ] Quant à la validité des modifications en vertu des conventions collectives, l’arbitre applique une décision [4] de l’arbitre Claude H.
Foisy où il arrive à la conclusion que la clause des conventions collectives qui porte sur le régime et les avantages sociaux est une clause « remorque », en ce sens que les conditions de travail suivent le sort du contrat auquel la clause réfère, permettant ainsi à l’employeur de modifier, même à la baisse, et en cours de convention collective, le régime d’avantages sociaux (sentence, par. 111). [ 19 ] Une lecture attentive de sa sentence amène le tribunal à conclure que l’Arbitre a pris bien soin de préciser que les amendements au Régime relatif à la prestation de raccordement entrés en vigueur le 1er janvier 2015 n’étaient valides que pour le futur, à savoir que les salariés membres du Régime ne pouvaient plus acquérir de service crédité aux fins de la prestation de raccordement après le 1er janvier 2015.
Toutefois, elle n’a pas décidé qu’un salarié participant au Régime au 31 décembre 2014, et prenant une retraite anticipée au sens du Régime , ne pouvait plus réclamer ses droits accumulés au
titre de la prestation de raccordement en vertu du Régime jusqu’au 31 décembre 2014, et ce, pour une raison bien simple : elle n’était pas saisie de cette question et, évidemment, elle ne l’a pas tranchée. [ 20 ] D’ailleurs, l’Arbitre précise au par. 119 de sa sentence : « La décision dans Janin [ A. Janin & Cie c.
Allard , [1991] R.J.Q. 1737 (CS) ] confirme le droit de l’employeur de faire des modifications unilatérales dans la mesure où les modifications ne privent pas les participants de droits acquis avant la modification». [ 21 ] C’est à la lumière de ce contexte qu’il convient maintenant d’énoncer et de trancher les questions en litige. III [ 22 ] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes : a . Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision arbitrale rejetant les cinq griefs logés par le Syndicat? b . La décision arbitrale résiste-t-elle à une analyse suivant cette norme? c .
Quelle est la réparation appropriée, le cas échéant? [ 23 ] Le tribunal référera aux arguments des parties dans le cadre de l’analyse. IV a. Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision arbitrale rejetant les cinq griefs logés par le Syndicat ? [ 24 ] Dans son mémoire, le Syndicat soutient que la norme de contrôle quant à l’interprétation des dispositions du texte du Régime et des dispositions des conventions collectives est celle de la décision raisonnable.
Toutefois, le Syndicat affirme que la norme de contrôle est celle de la décision correcte quant aux motifs soulevant les questions touchant au respect des garanties procédurales et aux principes
de justice naturelle. [ 25 ] Pour sa part, Labatt plaide que la norme de contrôle applicable à l’ensemble des questions est celle de la décision raisonnable. [ 26 ] Après analyse, le tribunal est d’avis que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à l’ensemble des questions soulevées en l’espèce. La jurisprudence est constante : l’arbitre qui tranche des griefs agit au cœur de sa compétence et la sentence arbitrale qu’il rend doit être révisée en appliquant la norme de la décision raisonnable (voir notamment Nor-Man Regional Health Authority Inc . c.
Manitoba Association of Health Care Professionals , 2011 CSC 59 , [2011] 3 R.C.S. 616, par. 31 ; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval , 2016 CSC 8 , [2016] 1 R.C.S. 29, par. 30-39 , particulièrement le par. 33). [ 27 ] Un régime de retraite incorporé à une convention collective est une condition de travail relevant de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs : Bell c.
Régime de retraite pour les employées et employés de Sobeys inc ., 2008 QCCA 377 . [ 28 ] La norme de la décision raisonnable oblige le tribunal à se demander « […] si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir [5] , par. 47 ). b.
La décision arbitrale résiste-t-elle à une analyse suivant cette norme? [ 29 ] Dans son mémoire, le Syndicat formule trois questions qui sont, selon lui, nécessaires pour trancher son pourvoi en contrôle judiciaire, soit : 1. Est-ce que l’arbitre défenderesse a rendu une décision déraisonnable en interprétant l’article 18.01 des dispositions du Régime de retraite (pièce S-11 de P-2) et les clauses pertinentes de la convention collective en fonction de son opinion sur l’existence de droits acquis en faveur des salariés? 2
a) Est-ce que l’arbitre défenderesse a rendu une décision déraisonnable en statuant que les termes « benefits or entitlements… accrued » indiqués au texte de l’article 18.01 des dispositions du Régime de retraite signifient des droits acquis, sans autre motivation ou analyse du texte?
b) L’absence de motivation à l’effet que les mots « benefits or entitlements … accrued » ne visent que les droits acquis est-elle une violation des garanties procédurales? 3. L’arbitre défenderesse a-t-elle violé les principes de justice naturelle dans l’exercice de sa juridiction :
i) en décidant le 13 mai 2016 que la demanderesse, pour invoquer des arguments fondés sur l’abus de droit et sur les articles 6 , 7 et 1375 du C.c.Q. , devait administrer une preuve autre que celle déjà présentée? ii) en refusant, dans sa décision interlocutoire du 15 septembre 2016, la réouverture d’enquête empêchant la demanderesse de faire valoir de tels arguments suite aux commentaires que la défenderesse avait elle-même requis sur le jugement rendu dans l’affaire Samoisette ? iii) et, enfin, en décidant dans sa décision finale du 14 novembre 2016 que l’abus de droit ne peut s’appliquer au présent dossier, alors que les parties n’ont pu faire valoir leurs arguments à cet égard en raison de ses décisions des 13 mai et 15 septembre 2016? [ 30 ] Pour sa part, Labatt soumet que le tribunal devrait plutôt répondre aux questions suivantes : 1.
Est-ce que l’arbitre défenderesse a rendu une décision déraisonnable en concluant que l’amendement no. 6 était permis en vertu de l’article 18.01 du régime S-11? 2. Est-ce que l’arbitre défenderesse a insuffisamment motivé sa décision au point de la rendre déraisonnable en concluant que l’amendement no. 6 était permis en vertu de l’article 18.01 du régime S-11?
3. Est-ce que l’arbitre défenderesse a rendu une décision déraisonnable en concluant que l’amendement no. 6 était permis en vertu desconventions collectives applicables (pièces S-1, S-3, S-5, S-7 et S-9 et P-2)? 4. L’arbitre défenderesse a-t-elle violé les principes de justice naturelle dans l’exercice de sa juridiction en rejetant la demande deréouverture d’enquête formulée par la demanderesse? [31] Or, soit dit en tout respect, les questions formulées par le Syndicat résultent d’une compréhension erronée de la sentencearbitrale en litige. [32] D’abord, cette sentence rejette les griefs logés par le Syndicat.
Ensuite, l’Arbitre décide que l’employeur était bien fondé demodifier le Régime relativement à la prestation de raccordement à compter du 1er janvier 2015 afin de prévoir que les salariés participantau Régime ne puissent plus acquérir de service crédité aux fins de la prestation de raccordement après cette date.
D’ailleurs, ceci n’étaitpas contesté par le Syndicat. [33] Mais l’Arbitre n’était pas saisie de la question – et elle ne l’a donc pas tranchée –de savoir si un salarié participant au Régimeau 31 décembre 2014, qui prend une retraite anticipée au sens du Régime, a le droit de faire déterminer ses droits accumulés au
titre de laprestation de raccordement au 31 décembre 2014. D’ailleurs, lors de l’instruction des griefs, la preuve a révélé qu’aucun des salariésn’avait pris ou n’entendait prendre de retraite anticipée en vertu du Régime; la question ne se posait donc pas. [34] De surcroît, comme le démontre le texte du grief cité ci-dessus, la question de savoir si un salarié a accumulé des droits au titrede la prestation de raccordement au 31 décembre 2014 est tributaire de la condition suivante : le ou la salarié(
e) doit prendre une retraiteanticipée au sens du Régime. [35] Bref, l’Arbitre n’était pas saisie de cette question et elle ne l’a donc pas tranchée. [36] Enfin, cette dernière précise dans sa sentence que le droit de l’employeur de faire des modifications unilatérales au Régime nepeut priver les participants de droits acquis avant la modification.
Vue sous cet angle, la sentence arbitrale est parfaitement raisonnabletant quant au processus, qu’à la justification et au résultat. [37] Une réponse affirmative s’impose donc à cette deuxième question en litige. [38] Le pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat doit en conséquence être rejeté. c. Quelle est la réparation appropriée, le cas échéant? [39] Vu la conclusion à laquelle en arrive le tribunal, il n’est pas nécessaire de trancher à cette question.
V [40] En somme, le tribunal est d’avis que le pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat résulte d’une mauvaise compréhension de lasentence arbitrale rendue par l’Arbitre. La sentence arbitrale est parfaitement raisonnable dans la mesure où elle confirme le droit del’employeur de faire des modifications unilatérales au Régime de retraite et dans la mesure où les modifications ne privent pas lesparticipants de droits acquis (« accrued ») avant la modification du 1er janvier 2015.
L’Arbitre n’a pas décidé autre chose et sa sentence,interprétée ainsi, est raisonnable. [41] En effet, il est clair de la sentence arbitrale attaquée en l’espèce que l’Arbitre est d’avis que les modifications apportées auRégime et entrées en vigueur le 1er janvier 2015, n’ont pas d’effet rétroactif et n’affectent pas les droits « accrued » par les participantsau
titre de la prestation de raccordement au 31 décembre 2014. D’ailleurs, en vertu des lois applicables, des termes du Régime et desconventions collectives, il était légalement impossible qu’il en soit autrement. [42] Partant, un(
e) salarié(
e) participant au Régime au 31 décembre 2014, qui prend une retraite anticipée au sens du Régime, a ledroit de faire déterminer ses droits accumulés au
titre de la prestation de raccordement au 31 décembre 2014. [43] La détermination de ces droits accumulés pourra certes soulever diverses questions[6] et nécessiter probablement une preuveactuarielle, mais une chose est certaine : ces droits accumulés au
titre de la prestation de raccordement au 31 décembre 2014 ne sont pastouchés – favorablement ou défavorablement – par la sentence arbitrale rendue par l’Arbitre le 14 novembre 2016 (2016 QCTA 876,). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [44] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire de Teamsters Québec, local 1999;
[ 45 ] LE TOUT avec frais de justice. _______________________________ GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. M e Jean Saint-Pierre Pour le Syndicat demandeur M e Isabelle Gosselin Pour la mise en cause M e Joëlle L’Heureux, ès qualités d’arbitre Absente et non représentée
Loading document…