2020 QCCQ 7332, 2020 QCCQ 7332
Opinion
Protection de la jeunesse — 203295 2020 QCCQ 7332 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003130-196 DATE : 15 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les trois enfants demeurent actuellement chez leur mère. X n’a pas revu son père depuis la dernière ordonnance. Elle lui a écrit une lettre, mais le père n’a pas démontré d’ouverture à préparer la rencontre de reprise de contact avec l’intervenante sociale. X a reçu un diagnostic de phobie sociale avec trouble dépressif.
La mère envisage la scolarisation à la maison, mais n’en informe pas le père. [ 2 ] Y et Z se confient à l’intervenante en février dernier par rapport à certains secrets chez leur père. Leur père leur aurait promis un voyage si elles mentent à l’intervenante afin que le dossier soit fermé. Le climat chez le père est tendu et elles ne se sentent pas à l’aise d’exprimer ce qu’elles ressentent. Z a rapporté un événement policier survenu pendant l’été 2019. Le père l’attribue aux voisins.
Elles se sentent moins à l’aise chez lui et marchent constamment sur des œufs. [ 3 ] Un signalement de négligence dans le milieu de la mère et exposition à la violence conjugale dans le milieu du père est évalué
en cours d’ordonnance. Le Tribunal est saisi, puis la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) se désiste de sa demande en révision lorsque les évaluations sont complétées et les signalements déclarés non fondés par l’intervenante de l’équipe évaluation. [ 4 ]
Malgré cette conclusion, le milieu du père demeure hermétique et non collaborant. L’intervenante de l’application des mesures constate que le père est contrôlant, insultant et il crie lors des amorces de rencontres psychosociales. Le père ne participe pas au suivi et ne se reconnaît aucune difficulté, les attribuant à la mère qui selon lui contamine les enfants. Pour le père, les enfants mentent.
Les enfants sont dans l’incompréhension face à l’attitude de leur père. [ 5 ] Également, en dépit de la conclusion concernant l’absence de motif de négligence, le milieu de la mère continue de requérir des interventions en lien avec les lieux physiques et l’organisation générale. [ 6 ] La communication entre les parents est inexistante. [ 7 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en avril 2019. [ 8 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants auprès de leur mère. La Directrice recommande que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent une fin de semaine sur deux. Toutefois, depuis que les enfants sont confiées à leur mère, aucun contact n’est actualisé avec le père. La Directrice souhaite préparer cette reprise de contacts avec lui. Afin de susciter l’adhésion du père qui soumet avoir un conflit de personnalité avec l’intervenante, la Directrice identifie un nouvel intervenant pour le suivi de monsieur.
Malgré ce changement, le père ne démontre aucune collaboration. Les multiples relances de l’intervenante restent lettre morte. [ 9 ] Le père est absent à l’audience. Son avocate le représente. Il exprime se retirer de la situation pour protéger les enfants du conflit. Il leur a écrit une lettre dans laquelle il exprime « se retirer de cette guerre » mais qu’il sera toujours là pour ses filles. Il souhaiterait que l’avocate des enfants puisse leur lire cette missive. [ 10 ] La mère souhaite que les enfants soient maintenues auprès d’elle.
Elle demande que les contacts entre les enfants et leur père soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 11 ] Les trois filles sont bien chez leur mère. Elles s’ennuient de leur père. X est ouverte à une reprise de contacts avec le support de l’intervenante. C’est le père qui refuse, exigeant que X s’excuse. Z souhaite revoir son père « à petits pas ». Elle s’ennuie de lui. Y est ambivalente quant à la reprise de contacts. Elle est plus inquiète et souhaite que quelqu’un soit avec elle lorsqu’elle le reverra.
QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE: [ 12 ] La supervision des contacts entre les enfants et leur père est-elle la mesure appropriée pour favoriser leur sécurité et leur bien-être lors de la reprise des contacts? [ 13 ] Comme le père n’a démontré aucune ouverture à rencontrer les intervenants en dépit de relances multiples au cours des derniers mois, le bien-être psychologique des enfants justifie la présence d’une tierce personne au moment où les enfants recommenceront à bénéficier de contacts avec lui. [ 14 ] L’attitude du père est déplorable.
Rappelons que lors de la dernière ordonnance, le Tribunal craignait qu’un fossé se développe entre le père et les cadettes. Pour cette raison, le Tribunal a alors rétabli une garde partagée à l’encontre du désir exprimé par les enfants. Aujourd’hui, le fossé se creuse entre les enfants et leur père et ses gestes et inactions en sont la cause directe. Le père ne se reconnaît aucune responsabilité dans la situation. Il remet aux enfants l’entièreté du fardeau de reprendre les contacts, en manifestant que « sa porte sera toujours ouverte » dans sa lettre. Or, la rupture de liens n’est pas attribuable aux enfants.
L’attitude du père s’assimile à du rejet affectif. Le père n’est pas une victime dans la situation, il est un acteur qui a des responsabilités face à ses enfants et qui doit faire le nécessaire pour réparer la relation avec elles. Actuellement, les enfants sont punies car elles ont dénoncé le climat malsain qui règne chez leur père. [ 15 ] Vu l’absence totale d’introspection du père, les contacts avec les enfants ne peuvent pas reprendre comme si rien ne s’était passé. Le père doit se montrer rassurant et chaleureux.
Il est illusoire de penser que les trois enfants pourraient recommencer à passer des fins de semaine chez leur père sans un travail de fond et une démarche de réparation initiée par lui. Son ouverture est essentielle et le défaut de faire ces démarches lui sera attribuable et non pas aux enfants qui n’ont jamais cessé de démontrer leur profonde affection envers lui. Elles maintiennent leur volonté de voir leur père dans un contexte rassurant et non-blâmant. [ 16 ] La supervision des premiers contacts est primordiale pour assurer la sérénité du climat et pour accompagner tant les enfants que le père.
Si la reprise des contacts est positive et que la situation le permet compte tenu du rythme des enfants et de leur sentiment de sécurité, la supervision pourra être levée du consentement de toutes les parties. [ 17 ] Finalement, il n’est pas approprié que l’avocate des enfants leur lise le contenu de la lettre. La missive attribue la responsabilité de la rupture des contacts aux enfants. Subjectivement, les enfants vivent l’abandon de leur père.
La lettre viendrait leur confirmer que c’est leur faute et non la sienne alors que les enfants n’ont jamais voulu se faire abandonner. [ 18 ] Le Tribunal encourage le père à se remette en question avec sincérité et encourage également la mère à démontrer sa proactivité dans les retours d’appels et les services requis par la situation de chaque enfant. Le jugement précédent soulignait les forces complémentaires et les fragilités de chaque parent.
Il demeure d’actualité que les enfants bénéficient du meilleur de chacun d’eux. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 avril 2019; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que préalablement aux contacts, un minimum de deux rencontres aient lieu entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 31 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Matte Avocate de l'enfant M e Antoine Dubreuil Avocat de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 15 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020
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