2010 QCCA 2150, 2010 QCCA 2150
Opinion
Machado c. Fortunato 2010 QCCA 2150 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019736-099 (500-22-132338-073) DATE : 25 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GERTRUDE MACHADO, APPELANTE - Défenderesse c.
ABEL FORTUNATO, INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 7 mai 2009 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable François Bousquet), qui a rejeté au stade de la réception une requête en rétractation de jugement; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Le premier juge était saisi d'une requête en rétractation de jugement au stade de la réception. [ 4 ] La requête en rétractation de jugement n'était pas accompagnée d'un affidavit pour attester de la véracité des faits allégués. [ 5 ] En conséquence, l'avocat de M.
Fortunato a demandé le rejet de cette requête; le premier juge a reconnu que cette demande était bien fondée. [ 6 ] L'avocat de Mme Machado, qui ignorait l'exigence d'un affidavit, a invoqué son erreur et a plaidé qu'elle ne devrait pas préjudicier à sa cliente. Il a alors demandé la permission de remédier à ce défaut en déposant ultérieurement une nouvelle requête accompagnée d'un affidavit. [ 7 ] L'avocat de M.
Fortunato a fait part au tribunal que, dans de telles circonstances, il avait l'intention de procéder à l'interrogatoire de Mme Machado sur son affidavit éventuel. [ 8 ] Selon la procédure usuelle, les parties auraient dû procéder de cette façon. [ 9 ] Le premier juge était bien conscient de la règle qui prévaut au stade de la réception selon laquelle aucun témoin n'est appelé puisque la « formalité de réception [a pour but] d'éliminer les requêtes dont le rescindant est manifestement mal fondé parce que tardives, ou parce qu'informes ou futiles à leur face même, tant du côté du rescisoire que du rescindant » [1] . [ 10 ] Le premier juge, sans doute motivé par la règle de la proportionnalité édictée par l'article 4.2 du Code de procédure civile , a suggéré aux avocats « de faire preuve de créativité » pour éviter la remise, le dépôt d'une nouvelle requête accompagnée d'un affidavit, l'interrogatoire sur affidavit et une nouvelle audition sur la réception, avant de procéder sur le rescindant et le rescisoire. [ 11 ] Il a donc invité l'avocat de M.
Fortunato à renoncer à son objection fondée sur l'absence d'affidavit et, en contrepartie, il pourrait procéder, séance tenante, à l'interrogatoire de ses témoins. [ 12 ] L'avocat de Mme Machado ne s'est pas objecté à cette façon de faire. [ 13 ] À la fin des interrogatoires, le premier juge a conclu que, malgré les apparences, la requête en rétractation de jugement était futile à sa face même. [ 14 ] Mme Machado reproche au premier juge de ne pas avoir respecté la règle applicable au stade de la réception et d'avoir plutôt procédé à l'examen du rescindant. [ 15 ] L'avocat de M.
Fortunato rétorque que les parties, étant maître de leurs procédures, pouvaient consentir à l'audition des
témoins – qui ont d'ailleurs été contre-interrogés par l'avocat de Mme Machado – et ainsi déroger à la procédure usuelle; avant tout, il invoque le consentement de l'avocat de Mme Machado à procéder de cette façon. [ 16 ] Quoi qu'il en soit de ces prétendus manquements aux règles de la procédure, cela n'est pas déterminant puisque le premier juge affirme qu'il aurait rejeté, de toute façon, la requête au stade de la réception même en l'absence de ces témoignages; il s'exprime ainsi : JUGEMENT Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement en vertu de l'article 482 C.p.c.
Au stade de la réception, le Tribunal doit vérifier trois choses, soit : La requête a été présentée dans le délai légal La requête établit « prima facie » une cause suffisante au sens de l'article 482 C.p.c. Les motifs de défense au fond ne sont pas manifestement frivoles Le Tribunal rejettera la requête en rétractation de jugement pour le motif qu'il n'y a pas « prima facie » de cause suffisante de rétractation au sens de l'article 482 C.p.c.
Le motif invoqué au paragraphe 5 est à l'effet que la défenderesse n'aurait pas eu connaissance des documents signifiés après la requête introductive d'instance parce qu'elle demeurait ailleurs soit chez ses parents ou à l'hôpital. La règle générale veut que les faits soient tenus pour avérés au stade de la réception d'une requête en rétractation de jugement mais, en l'instance, il y a lieu d'écarter cette règle vu la preuve testimoniale à l'effet que les faits allégués au paragraphe 5 sont faux.
En supposant, pour les fins de la discussion, que la défenderesse n'ait pas eu connaissance des significations postérieures à la requête introductive d'instance, le Tribunal conclurait, de toute façon, que la requête n'allègue pas de cause suffisante de rétractation. En effet, au paragraphe 4 de la requête en rétractation de jugement, la défenderesse reconnaît avoir reçu la requête introductive d'instance puisqu'elle affirme avoir produit « un affidavit non signé au dossier de la Cour ».
Dans le même paragraphe, elle déclare par la suite qu'elle ne s'est pas informée du dossier et le Tribunal conclut, pour ce motif, qu'elle a été négligente à l'égard de la poursuite. Cette négligence, compte tenu des circonstances particulières du dossier, ne peut pas être considérée comme une cause suffisante de rétractation au sens de l'article 482 C.p.c. [ 17 ] Dans sa requête en rétractation de jugement, Mme Machado affirme qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement rendu contre elle avant avril 2009; ce n'est pas à dire qu'elle n'a pas eu connaissance des procédures auparavant : 2.
Ce n'est que le 4 avril 2009 qu'elle a eu connaissance que le jugement avait été rendu contre elle, soit au moment de la signification de l'Ordre de vendre les biens saisis; 3. La défenderesse n'a pas produit une défense en cette cause pour les motifs ci-après exposés; 4. Elle aurait produit un affidavit non signé au dossier de la Cour, et pensant que l'on était pour la rappeler, la défenderesse ne s'est pas informée de la suite; 5.
Toutes les significations effectuées dans cette instance ne l'ont jamais été fait, le huissier n'obtenant aucune réponse à la résidence de la défenderesse puisque cette dernière demeurait chez ses parents lorsqu'elle n'était pas à l'hôpital pour des raisons médicales et ce, à la connaissance du demandeur; 6. Manuel Antunes, ex-conjoint de la défenderesse et ex-beau-frère du demandeur a, tout au long de l'instance, subtilisé le courrier laissé à la résidence de la défenderesse, elle ne pouvait donc pas prendre connaissance des documents lui étant adressés; 7.
Le demandeur a profité de la condition de la défenderesse; 8. Le demandeur a empêché la défenderesse de se présenter et de se défendre, par surprise, fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante; [ 18 ] Il importe de reprendre le cheminement du dossier. [ 19 ] Mme Machado doit reconnaître avoir reçu la requête introductive d'instance du 20 mars 2007 puisqu'elle a déposé une déclaration intitulée « Affidavit » (mais qui n'était pas assermenté
e) comportant 76 paragraphes qui se voulait une contestation des allégations contenues à la requête introductive d'instance. [ 20 ] Toutefois, Mme Machado ne s'est pas présentée devant le tribunal le 15 mai 2007 malgré l'avis à cette fin qui accompagnait la requête introductive d'instance. [ 21 ] En l'absence de comparution, l'avocat M. Fortunato a inscrit par défaut le 7 août 2007. Le juge Yves Hamel, saisi de cette demande, a continué sine die l'inscription par défaut au motif que la déclaration de Mme Machado pouvait tenir lieu de « comparution »; l'avocat de M.
Fortunato s'est engagé à signifier de nouveau la requête introductive d'instance. [ 22 ] Le 6 septembre 2007, M. Fortunato a préparé une requête introductive d'instance amendée qui a été signifiée à Mme Machado avec avis de présentation pour le 12 septembre 2007.
[ 23 ] De nouveau, Mme Machado a fait défaut de se présenter à la date prévue pour l'audition. [ 24 ] Le 5 septembre 2008 et le 11 décembre 2008, M. Fortunato a déposé des affidavits pour tenir lieu de la preuve des allégations de sa requête introductive d'instance. [ 25 ] Le 17 décembre 2008, M. Fortunato a déposé une requête introductive d'instance réamendée. [ 26 ] Le 13 février 2009, le juge Michel Pinsonneault a rendu jugement et a accueilli l'action de M.
Fortunato. [ 27 ] Le 7 avril 2009, Mme Machado a préparé une requête en rétractation de jugement ainsi qu'une requête en opposition à la saisie immobilière qui avait déjà été pratiquée lors de la signification de la requête introductive d'instance en mars 2007. [ 28 ] L'avocat de Mme Machado a ainsi plaidé devant le juge de première instance : Me DANIEL PAQUETTE : … c'est très …, c'est très plausible que madame n'ait pas eu connaissance avant le quatre (4) avril et, donc, à ce niveau-là, elle nous dit qu'elle n'a pas eu connaissance et les témoins de mon confrère ne sont pas venus démentir ce point-là.
Elle n'a jamais discuté avec personne de sa connaissance du jugement avant cette date-là, alors que, personnellement, je recevrais un jugement comme ça, j'appellerais pour dire c'est quoi qui se passe là, tu sais.
Et puis, je ne sais pas si vous avec regardé le dossier un petit peu, c'est assez spécial comme dossier, il y a eu une remise sine die, il y a eu une nouvelle inscription, il s'est passé beaucoup de choses au travers de tout ça, et notre cliente a perdu intérêt dans ça, elle ne voyait pas le bout de ça, puis elle s'est dit bon bien, quand ils vont décider de rendre un jugement, ils vont me l'envoyer, je prendrai connaissance et je verrai à ce moment-là.
Parce que… [ 29 ] Ces représentations sont du même ordre que les allégations contenues à la requête en rétractation de jugement : Mme Machado reconnaît qu'elle n'a fait aucune démarche « pensant que l'on était pour la rappeler » et, de plus, elle « ne s'est pas informée de la suite ». [ 30 ] Le premier juge a conclu que Mme Machado avait fait preuve d'une totale insouciance et qu'il n'y avait pas lieu pour ce motif de permettre la réception de la requête en rétractation de jugement.
Cette conclusion n'est pas déraisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances du dossier. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR REJETTE le pourvoi avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Guillaume Delorme Morin Daoud, avocats Pour l'appelante Me Mathieu Gagnon Rivest Tremblay Tétreault Pour l'intimé Date d’audience : 18 novembre 2010
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