2010 QCCQ 11732, 2010 QCCQ 11732
Opinion
Laperrière c. Québec (Ville de) 2010 QCCQ 11732 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-050665-099 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ CLAUDE LAPERRIÈRE, […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC , service des réclamations, à l'attention de Mme Nathalie Lavoie, 2, rue des Jardins, bureau 304, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Laperrière réclame 6 742 $ pour dommages causés à sa propriété immobilière le 4 avril 2009, suite à un refoulement d'égout. [ 2 ] En vertu des dispositions de l'article 65 du Règlement sur les branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie (R.R.V.Q. c.
B-2)., du 2 mars 2007, l'immeuble du demandeur devait être muni de clapet antiretour, installé sur le branchement d'évacuation des eaux usées de son immeuble au collecteur municipal de même que ceux reliés à tous les appareils sanitaires, réservoirs et siphons installés au sous-sol de l'immeuble. [ 3 ] Or, il est admis que l'immeuble du demandeur n'était pas muni de tel clapet antiretour. [ 4 ] En vertu des dispositions du règlement cité plus haut, de même que celles des articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) l'absence d'un tel équipement à l'immeuble du demandeur exonère la défenderesse de toute responsabilité à l'égard des dommages causés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 191 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2010
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