2011 QCCQ 8782, 2011 QCCQ 8782
Opinion
Bergeron c. Gilles et Guy Automobiles 2011 QCCQ 8782 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007351-105 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BERGERON
Partie demanderesse c. GILLES ET GUY AUTOMOBILES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa réclamation de 2 305 $, M me Sylvie Bergeron impute à Gilles et Guy Automobiles (ci-après appelée Gilles et Guy), la responsabilité d'un acte posé à l'occasion d'une réparation automobile qui a causé des dommages à son véhicule.
LES FAITS [ 2 ] M me Sylvie Bergeron, propriétaire d'un véhicule automobile Hyundai, modèle Sonata, 2001, acheté chez Gilles et Guy, circule à proximité de ce commerce lorsque sa voiture tombe en panne, en janvier 2010. [ 3 ] Elle confie à Gilles et Guy le mandat de remorquer le véhicule et de le remettre en état. [ 4 ] Pendant une période de 7 à 10 jours, en quelques occasions, un représentant de l'entreprise l'appelle pour lui décrire les manœuvres tentées sans résultat. [ 5 ] Au terme de cette période, on lui indique que le véhicule sera confié au concessionnaire Hyundai afin d'identifier le problème qui se manifeste au niveau des bobines d'allumage qui grillent successivement. [ 6 ] Parallèlement au problème constaté aux bobines d'allumage, le technicien chez Gilles et Guy a aussi constaté une défectuosité affectant l'ordinateur du véhicule. [ 7 ] Il a tenté d'en installer un usagé pour constater que le problème se répétait. [ 8 ] Plutôt que de commander une pièce neuve, par souci d'efficacité autant que pour limiter les coûts de la réparation, il a été décidé de confier le véhicule à un concessionnaire d'où la demande de service logée par Gilles et Guy chez Hyundai du Royaume (ci- après Hyundai). [ 9 ] Le problème technique, constaté par le concessionnaire Hyundai, est décrit par M.
Luc Girard, technicien classe A. [ 10 ] Sur réception du véhicule, un technicien de chez Hyundai a changé les bobines d'allumage qui, elles aussi, ont surchauffé. [ 11 ] Le véhicule a donc été confié à M. Girard qui, s'éclairant des vérifications effectuées chez Gilles et Guy, a revu différents systèmes pour finalement constater que le condensateur, permettant l'élimination de l'excédent de voltage provenant des bobines d'allumage, n'avait pas été branché d'où le bris causé à l'ordinateur.
[ 12 ] Il a, par la suite, aussi résolu le motif de consultation soit le fait que le moteur s'arrête inopinément, lequel problème est apparu comme étant complètement indépendant de celui affectant les bobines d'allumage et l'ordinateur. [ 13 ] De la facture présentée à M me Bergeron d'un total de 3 950,55 $, il estime que la somme de 986,55 $ seulement est attribuable à la réparation pour laquelle le véhicule a été confié à Gilles et Guy. [ 14 ] L'excédent de 2 305 $ représente les réparations encourues pour corriger l'erreur commise en omettant de fixer le condensateur aux bobines d'allumage. [ 15 ] Gilles et Guy contestent la réclamation sous plusieurs motifs : - Les services rendus à M me Bergeron l'ont été selon les règles de l'art et avec le souci constant de lui rendre le meilleur service en qualité et en coût; - Si une erreur a été commise, elle ne dépend pas des services rendus par Gilles et Guy; - La référence au concessionnaire a été faite dans le meilleur intérêt de la cliente; - Gilles et Guy a renoncé à réclamer des frais pour les recherches effectuées, compte tenu de l'absence de résultat.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Le contrat intervenu entre M me Bergeron et le garagiste Gilles et Guy en est un de service dont les termes sont décrits à l'
article 2098 du Code civil du Québec : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] Les obligations du prestataire de services sont quant à elles décrites à l'
article 2100 C.c.Q. : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 18 ] Lorsque le prestataire de services manque à ses obligations, il peut être tenu à des dommages-intérêts sanctionnant sa responsabilité [1] : Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] La preuve révèle, de façon incontestée, que la raison pour laquelle le moteur s'éteignait sans préavis est indépendante de la réparation visant à réparer l'ordinateur du véhicule automobile. [ 20 ] C'est uniquement au sujet de cette 2 e intervention qu'il y a lieu de déterminer s'il y a eu ou non faute de Gilles et Guy. [ 21 ] Il est aussi clairement établi que l'omission de rebrancher le condensateur entraîne inéluctablement la surchauffe des bobines d'allumage et que le surplus d'énergie non canalisé a endommagé une pièce de l'ordinateur. [ 22 ] Il est admis que le protocole requis lors du remplacement des bobines d'allumage exige que le condensateur soit débranché et rebranché avant la mise en charge. [ 23 ] M.
Luc Girard, témoignant à
titre d'expert en mécanique, a personnellement constaté que le condensateur n'était pas branché. [ 24 ] Le doute soulevé par M. Guy Harvey, représentant de Gilles et Guy, est le moment de cette omission. [ 25 ] Un premier technicien chez Hyundai a changé les bobines sans rebrancher le condensateur puisque le véhicule était dans cet état au moment de l'examen effectué par M.
Girard. [ 26 ] Selon l'expert Girard, le condensateur n'était pas davantage branché puisque le véhicule leur a été livré avec des bobines d'allumage grillées et que le seul motif pour expliquer cet état est le défaut de fonctionnement du condensateur. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit conclure que la faute a été commise au moins en 2 occasions. [ 28 ] Il y a conséquemment lieu de tirer la conclusion que le problème est survenu chez Gilles et Guy, lors d'un changement des bobines et que l'excédent d'électricité produit a endommagé l'ordinateur, d'où l'impossibilité de le réparer même après l'installation d'un ordinateur usagé. [ 29 ] Toutefois, si le premier technicien chez Hyundai avait travaillé selon les règles de l'art, dès avant le moment où il a changé les
bobines d'allumage, il se serait inquiété de ne pouvoir débrancher le condensateur et aurait ainsi sauvé à la propriétaire du véhicule le coût de 2 bobines d'allumage (142 $/chacune), les câbles et les bougies requis pour leur changement et la main-d'œuvre liée à ce service, que le Tribunal évalue à la somme de 450 $, au total. [ 30 ] Si cette 2 e erreur est imputable à Hyundai, il n'y a pas lieu d'en faire porter la responsabilité à Gilles et Guy. [ 31 ] En raison de la première erreur commise et de ses conséquences, il y a lieu d'accueillir la demande, l'indemnité étant fixée à 1 855 $ (2 305 $ - 450 $).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 33 ] CONDAMNE Gilles et Guy automobiles à payer à M me Sylvie Bergeron la somme de 1 855 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 février 2010, date de la mise en demeure et les dépens établis à 99 $. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec
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