2011 QCCA 2454, 2011 QCCA 2454
Opinion
Protection de la jeunesse — 119184 2011 QCCA 2454 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000375-115 (525-41-020050-076 et 500-24-000211-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARC BEAUREGARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE (mère de l’enfant) AVOCAT(
S) A Me Julius H. Grey Me Véronique Cyr GREY & CASGRAIN INTIMÉE AVOCAT(
S) DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me Michèle Durocher ARCHAMBAULT, LÉTOURNEAU & ASSOCIÉS INTIMÉ (père de l’enfant) AVOCAT(
S) B (se représente lui-même) MIS EN CAUSE (enfant) AVOCAT(
S) X Me François Pelletier PELLETIER, GUILLET, HAMEL MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2011 par l'honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Protection de la jeunesse Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 27 Ouverture de l'audience. 10 h 28 Argumentation de Me Grey.
Me Grey dépose un cahier d’autorités hors délai. 11 h 03 Suspension de l'audience. 11 h 24 Reprise de l'audience. 11 h 24 Argumentation de Me Grey (suite). 11 h 33 Remarque de la Cour. 11 h 33 Argumentation de Me Durocher. 11 h 44 Argumentation de Me Pelletier. 11 h 46 Argumentation de monsieur B. 11 h 54 Réplique de Me Grey. 11 h 54 Intervention de Me Durocher. 11 h 55 Suspension de l'audience. 12 h 01 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 03 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante recherche l’annulation d’un jugement de la Cour supérieure qui la déclare quérulente et assujettit toute procédure de nature civile à l’obtention préalable de l’autorisation écrite du juge en chef ou d’un ou d’une juge désigné(
e) par lui. Ce jugement déclare également irrecevable, abusif et sans droit son appel en vertu des articles 100 et suivants de
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] Selon la Cour, ce jugement ne vise que les procédures en Cour supérieure. [ 3 ] L’effet du jugement de la Cour du Québec ayant pris fin au 30 juin 2011, l’appel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse est devenu théorique. Ces situations étant par définition évolutives, la Cour du Québec est présentement saisie d’autres procédures concernant l’enfant dans lesquelles l’appelante est intimée. Il appartient à la Cour du Québec de gérer ces procédures comme elle l’entend et selon l’état du dossier en Cour du Québec. [ 4 ] L’appelante ne fait apparaître aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et dominante dans le jugement de la Cour supérieure. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARC BEAUREGARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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