2016 QCCQ 7432, 2016 QCCQ 7432
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Promotions Synergie inc. 2016 QCCQ 7432 C A N A D A COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC « Chambre civile » DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-229296-168 Le 21 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Partie demanderesse c. LES PROMOTIONS SYNERGIE INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse demande que jugement soit rendu par l'entremise de sa demande d'inscription pour jugement par défaut de répondre à l'assignation. Or, comme les règles prévues au nouveau Code de procédure civile [1] («Code») n'ont pas été suivies en ce qui a trait à la notification de la demande introductive d'instance («Demande»), la
partie défenderesse ne peut être considérée en défaut et l'inscription doit être rayée. [ 2 ] En effet, suite à deux tentatives de signification, une à l'adresse indiquée à l'en-tête de la procédure et une autre à un dirigeant de celle-ci, l'huissier a dressé un procès-verbal à l'effet qu'il a transmis au «maître des postes» la procédure pour qu'elle soit «signifiée» par poste recommandé à une adresse dans la province d'Ontario. Est agrafée à ce procès-verbal le coupon permettant de suivre l'article sans que le suivi lui-même ait été mis en preuve. La preuve du lien entre l'adresse utilisée en Ontario avec la
partie défenderesse n'est pas plus faite.
[ 3 ] La notification englobe la signification [2] . Or, en matière de demande introductive d'instance, la règle veut que la demande soit signifiée [3] , aussi appelée notification par huissier [4] . [ 4 ] En l'occurrence, comme la Demande en est une introductive d'instance, le Code est clair: elle devait être signifiée [5] . Quant à la prétention à l'effet que comme la
partie défenderesse n'a plus d'établissement au Québec la notification par la poste était possible sans même une permission du tribunal, je suis également d'avis qu'elle ne peut être suivie. [ 5 ] En effet, la notification par courrier recommandé ne peut se faire sans autorisation pour une demande introductive d'instance vu la règle établissant la signification. Par ailleurs, avant de faire une telle demande d'autorisation [6] , il faudrait que les autres moyens de notification prévus au Code aient été tentés. [ 6 ] Dans le cas qui nous occupe, je ne considère pas que la preuve pour autoriser une telle demande soit suffisante. [ 7 ] L'
article 125 du Code prévoit que : «La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l'extérieur du Québec, à l'un de ses établissements au Québec, en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l'un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l'un d'eux, en mains propres, où qu'il soit .» [ 8 ] Dans le dossier en question, aucune preuve n'est au dossier quant à qui sont les administrateurs ou encore quels sont les établissements ou siège social de la
partie défenderesse.
La preuve que la signification par huissier n'est pas possible n'est donc pas faite. [ 9 ] Le Code prévoit aussi la possibilité pour l'huissier de procéder par notification par avis public, et ce, sans autorisation préalable du tribunal, si la tentative de signification a été consignée à son procès-verbal [7] . [ 10 ] Une notification conforme de la Demande, suivie d'une nouvelle demande d'inscription accompagnée d'une déclaration assermentée à l'expiration du délai pour répondre devront donc être réalisées avant que jugement par défaut puisse être rendu. [ 11 ] PAR CES MOTIFS : [ 12 ] RAYE l'inscription pour demande de jugement par défaut datée du 4 mai 2016; [ 13 ] Le tout sans frais.
M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale
JO 0333
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