2022 QCCA 992, 2022 QCCA 992
Opinion
Bonardelli c. Bonardelli 2022 QCCA 992 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030097-224 ( 500-14-058157-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT John Bonardelli Me PHILIPPE MICHAUD-SIMARD ( Hudon Avocat ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE Michèle Thérèse Bonardelli Robert Peter Bonardelli Me MARISSA FRISHMAN ( Levine Frishman ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance, d’un jugement rendu le 13 mai 2022 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 32 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 mai 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), lequel rejette sa demande afin de déclarer que son offre d’achat pour la résidence située sur le Chemin A à Saint-Hippolyte est la plus élevée et de déclarer que le tiers choisi par les parties afin de vendre l’immeuble doit obligatoirement accepter son offre d’achat. [ 2 ] Le 17 novembre 2021, les parties mettent fin au litige qui les oppose par la signature d’un consentement à jugement que la juge Danielle Mayrand entérine le jour même.
La juge ordonne alors aux parties de s’y conformer. Ce consentement prévoit la nomination d’une personne à qui des offres d’achat d’une résidence située à Saint-Hippolyte seront transmises et qui décidera laquelle sera choisie selon certaines conditions et délais. [ 3 ] Le requérant, dont l’offre qu’il a présentée a été rejetée par la personne désignée afin de choisir l’offre la plus élevée, dépose une nouvelle procédure dans le même dossier de la Cour supérieure qu’il intitule «
Avis de gestion de l’instance ». Cet avis de gestion est détaillé et conclut comme suit : ACCUEILLIR le présent avis de gestion; DÉCLARER que l’offre d’achat de 726 000$ du défendeur John Bonardelli pour la résidence située au [...], Saint-Hippolyte, Québec, est la plus élevée; DÉCLARER que Daniel Blumer, CPA, doit accepter l’offre d’achat du défendeur John Bonardelli pour la résidence située au [...], Saint-Hippolyte, Québec; ORDONNER l’exécution nonobstant l’appel. [ 4 ] Cette procédure est présentée à la Cour supérieure le 13 mai 2022.
Le juge Castonguay suspend l’audience afin de prendre connaissance du dossier, du jugement de la juge Mayrand et des pièces ainsi que des courriels entre les parties ou leurs avocats et la personne désignée, des déclarations assermentées du requérant et de la personne désignée et des offres d’achat reçues par ce dernier, l’ensemble de ces documents constituant toute la preuve des parties. À la suite d’une très courte audition des avocats, le juge rend séance tenante le jugement dont le dispositif se lit comme suit : Rejette la demande de gestion du demandeur et laisse la personne désignée Daniel I.
Blumer attribuer la vente à qui de droit. [ 5 ] Le requérant dépose alors la requête pour permission d’en appeler dont je suis saisi, qu’il intitule « Requête pour permission d’appeler d’une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance (art. 32 C.p.c.) ». * * * [ 6 ] D’abord, je doute fortement que le jugement visé se qualifie de « mesure de gestion relative au déroulement de l’instance » au sens des articles 32 et 158 C.p.c .
Ce jugement semble plutôt en être un rendu en vertu des pouvoirs conférés au juge en matière d’exécution au sens des articles 30 (8) et 657 C.p.c ., ce dernier autorisant le tribunal, après jugement, à rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties [1] .
À tout évènement, les parties me demandent de rendre jugement à la lumière des critères de l’un ou l’autre des articles 30(8) et 32 C.p.c . [ 7 ] Je suis d’avis que la permission d’appeler ne doit pas être accordée puisque le requérant ne me convainc pas que la question en jeu en est une de principe, nouvelle ou de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 al.3 C.p.c .) ni qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée.
Le requérant soutient que le juge ne l’a pas écouté et que de ce fait il n’a pas pu lui exposer ses arguments. [ 8 ] D’abord, ce moyen omet de considérer que le juge a pris le temps de prendre connaissance de toutes les procédures, pièces et déclarations assermentées qui lui avaient été soumises et que l’avis de gestion détaillait ses arguments. [ 9 ] Ensuite, les parties ont nommé un tiers afin qu’il décide laquelle des offres serait la plus élevée. Le requérant a présenté une offre relativement complexe en ce qu’elle impliquait des tiers et un financement qui, selon la personne désignée, M. Daniel I.
Blumer, faisait qu’elle n’était pas l’offre la plus élevée. Le requérant n’est pas d’accord avec sa décision et le juge de première instance refuse de la renverser. Le requérant ne me convainc pas que l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance à cet égard « se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties » [2] . La question en litige n’en est pas une qui convainc que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al.
C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .) » [3] . [ 10 ] Enfin, il n’apparaît pas qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission convoitée soit accordée pour une autre raison : les
parties s’affrontent en justice depuis bien avant le décès de la matriarche, lequel est survenu il y a maintenant près d’une année et demie, affrontement qui s’est depuis maintenu, bien qu’à l’égard de nouveaux sujets de dispute. Accorder la permission d’appeler de la décision du juge Castonguay ne ferait que prolonger ces affrontements. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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