2013 QCCQ 7478, 2013 QCCQ 7478
Opinion
JT 1615 Anoh c. Club voyages Marlin Travel 2013 QCCQ 7478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128252-113 DATE : Le 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ marcel koutoua anoh Demandeur c.
CLUB VOYAGES MARLIN TRAVEL et THOMAS COOK CANADA et Sn brussel Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de son agent de voyages, Club Voyages Marlin Travel (« Marlin »), la somme de 1 616,46 $ en remboursement d'un billet d'avion Montréal-Abidjan, du coût des assurances voyage et en indemnisation des dommages non pécuniaires ayant résulté de la mauvaise gestion des conséquences de l'annulation du segment de vol Bruxelles-Abidjan le 29 novembre 2010. [ 2 ] Marlin nie avoir commis une faute à l'endroit du demandeur et appelle en garantie l'organisateur du voyage Thomas Cook Canada (« Thomas Cook ») et la compagnie aérienne SN Brussel (« BAL »).
Ces derniers nient toute responsabilité. BAL ajoute que s'il y a eu faute dans ce dossier, l'auteur du dommage est un tiers au litige, soit Air Canada (« AC »). Questions en litige A. Le segment du vol Bruxelles-Abidjan ayant été annulé par BAL en raison de la fermeture de l'aéroport à destination, quel est le montant du remboursement payable au demandeur? B. Dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles respectives, les défenderesses ont-elles commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité au paiement de dommages? C.
Dans l'affirmative, quel est le montant d'une juste indemnisation du demandeur et comment la responsabilité au paiement de celle-ci doit-elle être répartie entre Marlin, Thomas Cook et BAL? LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] Le 18 octobre 2010, le demandeur paye 1 571,27 $ (P-4) pour l'achat d'un billet d'avion Montréal-Abidjan, via Bruxelles, par l'entremise de M. Thaï Pham (« M.
Pham »), agent de voyages depuis 1999 et à l'emploi de Marlin depuis le début 2010. [ 5 ] Le demandeur, Ivoirien d'origine, planifie un retour en Côte d'Ivoire, du 28 mars 2010 au 17 janvier 2011, pour s'y marier, le tout à
la connaissance de M. Pham. [ 6 ] Le demandeur quitte Montréal comme prévu, en soirée du 28 novembre 2010, sur les ailes d'AC, qui assume le segment Montréal- Bruxelles en raison de son partenariat commercial avec BAL. [ 7 ] Pendant le vol, l'aéroport d'Abidjan est fermé par les autorités ivoiriennes en raison de troubles sociaux reliés aux élections.
Le bureau de BAL à Montréal est avisé (D-1) que tous les vols sur Abidjan sont annulés pour les 29 et 30 novembre 2010 et que les passagers devant se rendre ou quitté Abidjan avec BAL les 2, 3 ou 4 décembre 2010 peuvent, à leur demande, reporter leur date de voyage sans frais. [ 8 ] À son arrivée à Bruxelles, le demandeur se rend au comptoir de BAL.
Comme il n'a pas de visa Schengen , il ne peut pas entrer ou rester sur le territoire européen. [ 9 ] Après quelques temps, la préposée de BAL lui remet 2 cartes d'accès à bord (P-4): la première lui permet de reprendre le matin même un vol AC pour Montréal; la deuxième lui permettra de revenir à Bruxelles par AC le 4 décembre 2010, afin d'y reprendre son voyage vers Abidjan. BAL garde les bagages du demandeur en consigne à Bruxelles. [ 10 ] Le 2 décembre 2010, le demandeur rencontre M. Pham. Il lui montre la carte d'accès à bord du 4 décembre 2010. M.
Pham lui confirme qu'il doit se présenter et faire le voyage du 4 décembre pour Bruxelles (P-3) et lui vend de l'assurance annulation pour 99,10 $ (P-5). [ 11 ] Le 3 décembre 2010, le demandeur, conscient des troubles sociaux en Côte d'Ivoire, recommunique avec M. Pham. Celui-ci témoigne qu'il a reçu l'appel, mais qu'il estimait que sa tâche ne l'obligeait pas à vérifier plus avant avec quiconque. Le demandeur devait se présenter à AC le 4 décembre. [ 12 ] Le 4 décembre 2010, AC transporte le demandeur à Bruxelles.
Pourtant, le représentant de BAL témoigne qu'à cette date, l'industrie sait que l'aéroport d'Abidjan sera fermé jusqu'au 16 décembre 2010. Il ne peut s'expliquer la décision d'AC d'avoir pris le demandeur à son bord. [ 13 ] À son arrivée à Bruxelles, le demandeur doit donc retourner immédiatement à Montréal, mais cette fois-ci, on lui remet ses bagages.. [ 14 ] Suite à la transmission d'une lettre de mise en demeure (P-1) le 6 décembre 2010, BAL offre de rembourser le coût du billet pour le segment Bruxelles-Abidjan, soit 777 $.
ANALYSE [ 15 ] Le contrat entre le demandeur et Marlin est un « Contrat de service » au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q .»), qui se lit: « 2098. Le contrat …de service est celui par lequel une personne, … le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, … à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.» [ 16 ] Les obligations du prestataire de services sont notamment décrites à l'
article 2100 C.c.Q. (soulignement ajouté): « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure .» [ 17 ] Dans une décision étoffée [1] , le juge Richard Landry rappelle que le contrat qui lie un client et un organisateur de voyages est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [2] et comporte cinq obligations principales, à savoir : - un devoir d'information; - un devoir de choisir des prestataires compétents (grossiste, voyagiste, hôtelier); - un devoir de procurer aux clients un voyage conforme aux prestations promises; - un devoir de procurer un séjour sécuritaire; - un devoir de fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. [ 18 ] L’honorable juge Landry procède par la suite à une analyse des nombreuses décisions rendues dans le domaine depuis 1996.
Tout en concluant qu’il est reconnu que, dans l’accomplissement de leur devoir envers leur client, le transporteur aérien et l’organisateur de voyage sont généralement assujettis à une obligation « de résultat » , il identifie les diverses situations où ils ont été considérés comme assujettis à une obligation « de moyen » . [ 19 ] L’obligation « de résultat » est définie comme étant : « L’obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé [3] »
[ 20 ] L'obligation « de moyens » , qui s’oppose à l’obligation de résultat, est décrite ainsi: « L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat. [4] » [ 21 ] De cette analyse, l’honorable juge Landry retient : «[40] L'intensité de l'obligation de l'organisateur de voyage varie donc selon la nature du problème en litige. … [43] Cela démontre que le juge saisit d'un litige en semblables matières possède une certaine discrétion dans l'appréciation du résultat convenu entre l'organisateur de voyages et le client.
C'est le cas notamment pour les risques «normaux» qui peuvent survenir et surviennent généralement lors d'un voyage. [44] Par ailleurs, lorsque le résultat n'est pas substantiellement obtenu, l'organisateur de voyages, pour se dégager se sa responsabilité, peut démontrer que le dommage ne lui est pas imputable, soit parce que le problème résulte d'une force majeure ou de la faute de la victime elle-même (article 2100 c.c.Q.).» A.
Le segment du vol Bruxelles-Abidjan ayant été annulé par BAL en raison de la fermeture de l'aéroport à destination, quel est le montant du remboursement payable au demandeur? [ 22 ] La preuve est à l'effet que l'aéroport d'Abidjan a été fermé alors que le demandeur était déjà en route sur les ailes d'AC pour Bruxelles. [ 23 ] L'impossibilité dans laquelle BAL s'est retrouvée de transporter le demandeur à Abidjan le 29 novembre 2011 constitue donc un évènement imprévisible et irrésistible, soit une force majeure [5] qui exonère BAL de toute responsabilité pour les dommages en résultant ce jour-là. [ 24 ] Le demandeur ayant utilisé la portion du vol Montréal-Bruxelles alors que tous étaient fondés de croire que le voyage serait complété, BAL doit cependant uniquement rembourser la valeur du segment Bruxelles-Abidjan, soit 777 $.
B. Dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles respectives, les défenderesses ont-elles commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité au paiement de dommages? [ 25 ] Le demandeur a raison de plaider que le 4 décembre 2010, il a été victime de la négligence et de l'incurie tant de M. Pham, que de BAL, via son partenaire commercial AC. [ 26 ] Au lieu de se contenter de vendre au demandeur de l'assurance annulation, M. Pham se devait de faire les démarches appropriées auprès de BAL ou d'AC ou de Thomas Cook afin de vérifier la situation qui prévalait relativement à l'aéroport d'Abidjan.
En déclarant à l'audience, sans aucun remords, que ce n'était pas sa tâche, M.
Pham a non seulement admis avoir failli à son obligation de résultat qu'il avait d'informer adéquatement son client, mais a confirmé qu'il n'a pas agi au mieux des intérêts de (son) client, avec prudence et diligence, tel que requis par la loi [6] . [ 27 ] À un client qui vit une situation déjà difficile du fait que son mariage risque d'être retardé et avec tout ce que cela implique compte tenu des préparatifs requis, il ajoute l'obligation de faire un voyage aller-retour complètement inutile Montréal-Bruxelles. [ 28 ] Par ailleurs, de l'aveu même de BAL, son partenaire commercial, AC, n'aurait pas dû permettre au demandeur de revenir à Bruxelles, puisqu'elle aurait dû savoir que l'aéroport d'Abidjan était alors fermé jusqu'au 16 décembre 2010.
Or, le partenariat commercial entre BAL et AC en cette matière rend BAL solidairement responsable pour les dommages causés par AC au demandeur du fait de l'inutilité de ce vol du 4 décembre 2010 [7] . Cette responsabilité est d’autant plus justifiée par le fait que c'est BAL qui a remis cette carte d'accès à bord au demandeur, la journée même où elle avisait l’ensemble de ses représentants à travers le monde (D-1) d’une possibilité de reporter cette date de voyage également. C.
Quel est le montant d'une juste indemnisation pour le demandeur et comment la responsabilité au paiement de celle-ci doit- elle répartie entre Marlin, Thomas Cook et BAL? [ 29 ] Tel que préalablement mentionné, il est reconnu que les responsabilités de l'agence de voyages et du grossiste en ces matières sont solidaires [8] . [ 30 ] Marlin, Thomas Cook et BAL doivent donc être solidairement condamnées à rembourser au demandeur la somme de 777 $ représentant le coût d'achat du billet pour le segment Bruxelles-Abidjan. [ 31 ] La perte de temps, le préjudice moral, le trouble et les inconvénients ayant résulté du voyage Montréal-Bruxelles du 4 décembre 2010 justifient également l'octroi de 740,27 $, payable par Marlin, Thomas Cook et BAL solidairement. [ 32 ] De plus, Marlin et Thomas Cook devront rembourser au demandeur la somme de 99,19 $ représentant le coût de l'assurance annulation achetée le 2 décembre 2010 qui était, au départ, sans doute inutile, mais qui l'est clairement devenue lorsque, sur les conseils de M.
Pham, le demandeur a quitté pour Bruxelles le 4 décembre 2010.. [ 33 ] Par ailleurs, le Tribunal est en mesure de déterminer la part de responsabilité de chacun de Marlin, BAL et Thomas Cook, mais pour valoir entre-elles uniquement [9] . [ 34 ] Ainsi, BAL est uniquement responsable du remboursement du segment Bruxelles-Abidjan, soit 777 $. De son côté, seuls Marlin et Thomas Cook doivent la somme de 99,19 $. Cependant, BAL et Marlin devront se partager, à la hauteur de 50% chacune, la
responsabilité au paiement du montant de 740,27 $ accordé à
titre de dommages moraux. [ 35 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 36 ] accueille l'action du demandeur; [ 37 ] Condamne Club Voyages Marlin Travel, Thomas Cook Canada et SN Brussel, solidairement, à payer au demandeur la somme de 1 517,27 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 avril 2011; [ 38 ] Condamne Club Voyages Marlin Travel et Thomas Cook Canada à payer solidairement au demandeur la somme de 99,19 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 avril 2011; [ 39 ] condamne Club Voyages Marlin Travel, Thomas Cook Canada et SN Brussel, solidairement, à payer au demandeur les frais judiciaires de 100 $; [ 40 ] déclare que, pour valoir entre les défendeurs seulement, SN Brussel est seul responsable du paiement d'une somme de 777 $; que Club Voyages Marlin Travel et Thomas Cook Canada sont responsables du paiement de la somme de 99,19 $ à l'exclusion de SN Brussel; et que Club Voyages Marlin Travel et SN Brussel sont responsables à la hauteur de 50% chacune du paiement des dommages de 740,27 $, à l'exclusion de Thomas Cook Canada; [ 41 ] déclare que Club Voyages Malin Travel devra assumer seul ses frais judiciaires reliés à la contestation de l'action du demandeur. __________________________________ MARTINE L.
TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2013
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