2013 QCCA 2080, 2013 QCCA 2080
Opinion
Adoption — 13299 2013 QCCA 2080 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000413-130 (525-43-006257-113) DATE : le 18 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A APPELANTE - Demanderesse c.
A INTIMÉE - Défenderesse et X, enfant MIS EN CAUSE - Mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, le nom de Me Audrey Lemieux a été inscrit comme l'une des avocates pour l'appelante alors qu'elle n'était qu'une observatrice lors de l'audition de cette cause. [ 2 ] EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE la page deux de l'arrêt prononcé le 5 décembre 2013 en y enlevant le nom de Me Audrey Lemieux à
titre d'avocate pour l'appelante. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Louise Dandavino ROY LÉTOURNEAU DANDAVINO Pour l'appelante Date d’audience : 24 octobre 2013 Adoption — 13299 2013 QCCA 2080 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000413-130 (525-43-006257-113) DATE : 5 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A APPELANTE – Demanderesse c.
A INTIMÉE – Défenderesse et X, enfant MIS EN CAUSE - Mis en cause ARRÊT [1] En sa qualité de représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse, l'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 janvier 2013 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Rolande Matte), qui rejetait sa demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption de l'enfant X. [2] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Fournier et Gascon; [3] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] ACCUEILLE la demande de l'appelante; [ 7 ] DÉCLARE l'enfant X admissible à l'adoption; [ 8 ] DÉSIGNE l'appelante aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X; [ 9 ] LE TOUT , sans frais.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Louise Dandavino Me Audrey Lemieux ROY LÉTOURNEAU DANDAVINO Pour l’appelante
Date d’audience : 24 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE I. Introduction [ 10 ] En sa qualité de représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse, l’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec [1] , Chambre de la jeunesse.
Déposé le 18 janvier 2013 après quelques semaines de délibéré, ce jugement mettait fin à un procès qui avait duré six jours et rejetait la demande de l’appelante en déclaration d’admissibilité à l’adoption d’un enfant que j’identifierai ici par les initiales X. [ 11 ] En première instance, le père et la mère de X étaient les parties défenderesses visées par la requête. Le père n’a jamais comparu.
La mère, en revanche, était représentée par une avocate qui, on vient de le voir, contesta avec succès la requête de l’appelante. [ 12 ] Après l’inscription en appel, la mère (identifiée ici comme « la mère » ou comme « l’intimée ») n’a pas comparu. Ce défaut privait de son objet une requête pour cesser d’occuper déposée par l’avocate de l’intimée; aussi cette requête fut-elle rayée du rôle par une greffière-adjointe de la Cour le 7 octobre 2013 [2] .
Par ailleurs, comme il fallait peut-être s’y attendre, la mère ne s’est pas présentée à l’audience lors de l’audition de l’appel le 24 octobre 2013. [ 13 ] L’appelante avait d’abord reçu instruction de procéder par exposé
sommaire. Étant donné l’enjeu du dossier, qui est grave, et le cheminement inhabituel du pourvoi avant l’audience du 24 octobre dernier, la formation que je présidais a insisté auprès de l’appelante pour que soient versées au dossier de la Cour l’entière transcription des débats devant la Cour du Québec, de même que toutes les pièces produites en preuve. Cela fut fait dans le délai imparti. [ 14 ] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il y a lieu d’intervenir, d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la requête en admissibilité à l’adoption de l’enfant X. II.
Circonstances à l’origine de l’affaire [ 15 ] Dès le début de ses motifs, la juge de première instance donne des parties défenderesses devant elle une description
sommaire et conforme à la preuve : [6] Le père [monsieur B] est né au [pays A] et serait arrivé au Canada en 2002 avec le statut de réfugié. [7] Quant à la mère, elle est originaire [du pays B]. Elle est arrivée au Canada à l'âge de 16 ou 17 ans, munie de documents attestant qu'elle n'en avait que 13. Après avoir été abusée sexuellement par celui qui l'avait parrainée, elle a été prise en charge par la DPJ puisqu'on la croyait mineure. Cet imbroglio a d'ailleurs fait l'objet d'une décision judiciaire. Elle a rencontré monsieur [B] en 2003 et quelques mois plus tard, ils ont commencé à faire vie commune.
Dès le début, madame qui était de religion catholique, se convertit à l'islam, religion de son conjoint. Une cérémonie tenant lieu de mariage est célébrée à la mosquée. Par la suite, elle commence à porter le voile islamique et se soumet à ce qu'on lui dit être un précepte du Coran : la femme doit obéir à son mari et se soumettre à ses volontés. N'ayant pas de famille, elle rêvait d'avoir cinq enfants. Trois sont nés entre 2005 et 2008. Quelques mois après la naissance de leur premier enfant, le père se met à dire qu'il entend la voix de Dieu et il agit en fonction de ce qu'elle lui dicte.
Son comportement se détériore après la naissance du troisième enfant, qui est celui qui nous concerne. [ 16 ] Pour une bonne compréhension de ce qui est en jeu, il importe de revenir sur le déroulement de l’affaire depuis son origine, en insistant sur la trame détaillée des faits qui l’ont engendrée. Bien que cette énumération puisse sembler fastidieuse à certains lecteurs, il paraît important de présenter ces circonstances en ordre chronologique. C’est peu de dire que certaines d’entre elles sont pénibles. A. Chronologie [ 17 ] X, aujourd’hui âgé de cinq ans, est né le [...] 2008.
Il vit en famille d’accueil depuis le 31 août 2009, c’est-à-dire depuis l’âge de 10 mois et demi. Sa famille d'accueil actuelle l’a sous sa responsabilité depuis le 17 décembre 2009. [ 18 ] X est le troisième fils de B et de l'intimée A. Trois autres enfants sont nés de ce couple : (
i) Y, né le […] 2003 et placé le 6 juillet 2010 jusqu'à sa majorité dans une famille d'accueil, (ii) Z, né le […] 2007 et déclaré admissible à l'adoption le 22 janvier 2013 [3] , et (iii) A, né le […] 2010 puis confié le 18 décembre 2012 à une famille d'accueil, jusqu'à sa majorité [4] . [ 19 ] Le premier signalement concernant X et ses frères Y et Z remonte au 10 octobre 2008, soit […] après la naissance de X. En novembre 2008, les parents des trois garçons acceptent l'aide du CLSC A afin de résoudre les difficultés qu’ils éprouvent à s’occuper de leurs enfants.
Quelques semaines plus tard, en janvier 2009, le CLSC met fin à son intervention en raison de l’absence de collaboration des parents. [ 20 ] Le 30 août 2009, la DPJ reçoit un nouveau signalement au sujet de X et de ses frères. Le poids de X étant nettement inférieur à ce qu’il devrait être, ses parents sont convoqués pour un rendez-vous avec une pédiatre, la docteure Desmarchais. Ils ne se présentent pas
au rendez-vous. Une intervenante, Mme [intervenante 1], se présente alors à leur domicile accompagnée de policiers. Témoignant au procès, elle déclare avoir constaté l'insalubrité du logement, qui est privé d’électricité : des déchets et des excréments jonchent le sol, elle observe sur les lieux la présence d’insectes rampants et ailés, et elle trouve sur place des aliments avariés ou dont la date de comestibilité est dépassée. Les enfants lui paraissent dans un état lamentable : ils sont sales, amorphes, léthargiques et ne parlent pas.
Le père tient des propos incohérents. [ 21 ] On retire alors les enfants de leur milieu. X est dans un état de dénutrition tel qu'il est immédiatement hospitalisé. Ses deux frères sont confiés à des familles d’accueil. Le pédiatre qui traite X, le docteur Alain Sirard, est un spécialiste de maltraitance. Il sera cité au procès comme témoin expert et il témoignera qu'il n'avait jamais observé un enfant dans un état de négligence si grave : « Je n'ai pas de qualification ici pour démontrer comment elle était d'une gravité rarissime ».
X souffre d'un retard de gain de poids, d'un retard de croissance de son périmètre crânien (il présente celui d'un enfant de 2 mois et demi) et d'un retard psychomoteur (il présente celui d'un enfant de 3 ou 4 mois). Il est totalement amorphe et n'a aucun intérêt pour son environnement. L’hypothèse initiale du docteur Sirard est que X souffre d'une pathologie quelconque et qu'un tel état ne peut résulter d'une simple négligence de la part des parents. La suite des événements démontre le contraire : tous les tests sont normaux.
X rattrape son retard et reprend vie lorsqu'on lui donne les soins de base, dont celui de le nourrir. [ 22 ] Le 2 septembre 2009, une juge de la Chambre de la jeunesse ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de X en centre hospitalier. Les parents assistent à l’audience et sont représentés par un avocat. [ 23 ] Par la suite, la participation des parents devient épisodique. X est hospitalisé au même endroit du 31 août au 8 septembre. Bien qu'ils aient été invités à le faire, les parents ne lui rendent pas visite.
Le 9 septembre, une autre juge de la chambre de la jeunesse ordonne le placement de X en famille d'accueil provisoire. Dûment convoqués, les parents ne se présentent pas à l'audience. Leur avocat est présent mais les parents s’abstiennent de communiquer avec lui pour s’informer sur l’issue de l’audience. Le 11 septembre, les parents visitent leurs trois enfants. Le 17, la mère se présente seule et en retard pour la visite. Elle explique qu’elle s’est perdue en route, mais les enfants ont déjà réintégré leur famille d'accueil respective. Le 22 , les parents ne se présentent pas à la visite prévue avec les enfants.
Les visites sont alors suspendues. On tente à plusieurs reprises de rejoindre les parents par des appels téléphoniques, des lettres et un courrier recommandé, mais sans succès. Le 21 octobre , un troisième membre de la Chambre de la jeunesse ordonne l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de neuf mois; il retire aux parents l'exercice des prérogatives de l'autorité parentale et le confie à la DPJ.
Les parents, pourtant avisés de se présenter au tribunal, en sont absents. [ 24 ] Du 3 novembre 2009 au 1 er juillet 2010, l'intervenante responsable du dossier des enfants, Mme [intervenante 2], tente à plusieurs reprises de prendre contact avec les parents. Ceux-ci ne se manifestent pas. On les convoque à des réunions au sujet de leurs enfants mais ils ne s'y présentent pas. La mère témoigne que durant cette période, « ils étaient dans un autre monde ». Le père, séduit par une croyance religieuse de tendance intégriste, déclarera qu’il entendait Dieu lui dire ne pas se présenter aux rencontres.
La mère affirme de son côté qu’elle ne percevait pas les premiers indices de troubles mentaux du père. Et par ailleurs, elle ne s’expliquait pas pourquoi on leur avait enlevé leurs enfants. [ 25 ] Le 1 er juillet 2010, Mme [intervenante 2], accompagnée d'un autre intervenant, se présente à l'improviste à la résidence des parents. Ceux-ci sont informés de la tenue d'une audience le 6 juillet suivant, audience qui concernera le placement de leurs enfants. Ils sont mis au fait de l'importance de leur présence lors de cette audience.
Mme [intervenante 2] et son collègue encouragent les parents à faire appel aux services d’un avocat. [ 26 ] Le 6 juillet 2010, le juge Ouellet de la Chambre de la jeunesse se prononce de nouveau dans le dossier, prolonge jusqu’à sa majorité l'hébergement de X en famille d’accueil et ordonne que les contacts entre ses parents et lui se déroulent dans les conditions et suivant les modalités que fixera la DPJ. Les parents n'assistent pas à l'audience. La mère, qui est enceinte de quelques mois, prétend avoir voulu dissimuler sa grossesse, car elle craignait qu'on lui enlève l’enfant A qui naîtra le [...] suivant.
Pourtant, elle n’hésitera pas à se présenter à une rencontre ultérieure, en octobre 2010, alors qu'elle est enceinte de 7 mois. [ 27 ] Le 25 octobre 2010, à la demande de la mère, une rencontre a lieu en présence d’une dame C. La mère a rencontré celle-ci au centre A et depuis lors, cette connaissance lui vient en aide. Au cours de cette rencontre, l'intimée se voit dire par Mme [intervenante 2] « qu'au stade où le dossier est rendu, il n'y a plus rien à faire. »
Selon ce que confirme Mme [intervenante 2], elle a expliqué à la mère pourquoi une ordonnance de placement jusqu’à majorité compliquait les choses : désormais, son rôle n’était plus de travailler avec la mère pour favoriser le retour des enfants à la maison. Néanmoins, Mme [intervenante 2] précise à la mère que, si elle le désire, elle peut demander la révision de la décision en question. Selon le témoignage de l'intimée, elle aurait reçu cette information « comme un coup de poing en pleine face ».
Mais elle refuse de fixer un autre rendez-vous. [ 28 ] Le 22 novembre 2010, Mme [intervenante 2] reçoit un appel d’une dame D qui communique avec elle pour prendre rendez-vous accompagnée de l'intimée. Mme D est une travailleuse sociale à la retraite qui a exercé sa profession pendant quelque trente ans dans les Centres de jeunesse. Elle aussi a fait la connaissance de l’intimée au centre A. L'intimée l'avait approchée en octobre 2010 par l’entremise du centre pour obtenir son aide puisqu’elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas revoir ses enfants.
Mme D offre de servir d'intermédiaire entre la DPJ et les parents. Un rendez-vous est pris pour le 15 décembre 2010. [ 29 ] Le 6 décembre 2010, la DPJ reçoit un signalement concernant le quatrième enfant de l'intimée, A, né le [...] précédent. Il est à noter que Mme [intervenante 2] n'avait pas été mise au courant de cette grossesse. Après l’intervention de la DPJ, l'intimée consent à être hébergée avec son enfant A au Foyer A. Elle y restera jusqu'au 7 janvier suivant. [ 30 ] Le 15 décembre 2010, l'intimée annule la rencontre prévue avec Mme [intervenante 2] et Mme D au sujet des trois aînés.
Elle sollicite l'aide de la DPJ pour faire hospitaliser le père des enfants, qui souffre de problèmes mentaux. De la mi-décembre au 5 janvier 2011, l'intimée reçoit le soutien de Mme [intervenante 2] et de Mme D dans ses démarches pour déposer une requête en Cour supérieure en vue de l'hospitalisation du père. La requête est entendue et le père est hospitalisé en psychiatrie à l'hôpital A. Il faut souligner qu’au moment du procès en septembre 2012, le père ne manifeste plus d’intérêt pour les enfants et n’exprime aucun désir de les revoir.
Il est toujours suivi médicalement, n'est pas autonome, est sous médication et habite dans une résidence pour personnes atteintes de troubles de santé mentale. L'intimée a cependant gardé le contact avec lui et elle s’entretient régulièrement avec lui par téléphone. Au moment du
procès, elle l’avait vu pour la dernière fois le 12 juillet 2012 lorsqu’elle lui avait remis de l’argent pour aller au cinéma. [ 31 ] Une évaluation des capacités parentales de l'intimée au foyer se solde, avec le consentement de cette dernière, par le placement de A dans une famille d'accueil pour une année. L'intimée reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de s’occuper de lui et qu'elle doit se reprendre en main. Des visites hebdomadaires et supervisées en présence d'une éducatrice sont prévues. [ 32 ] Le 24 janvier 2011 se tient une table d'orientation pour A.
Une discussion suit au sujet de la situation des autres enfants. L'intimée reconnaît qu'elle a commis une erreur en ne collaborant pas avec la DPJ. Elle informe Mme [intervenante 2] qu'elle est décidée à mettre fin à la relation avec son conjoint. Elle reconnaît avoir besoin d'aide pour développer ses capacités parentales et accepte de participer à des ateliers de formation.
Des photos des enfants lui sont remises et une photo de la mère est prise afin de la remettre éventuellement aux enfants pour qu'ils puissent la reconnaître. [ 33 ] En janvier et février 2011, l'intimée sollicite de l'aide de Mme [intervenante 2] pour ses démarches afin de trouver un appartement abordable, de régler un différend avec Hydro-Québec, d’entreprendre des démarches auprès de la fédération des coopératives d'habitation et de régler un constat d'infraction remis par la Ville A.
Mme [intervenante 2] a également des contacts hebdomadaires avec l'intimée à la suite des rencontres avec A. [ 34 ] Le 10 février, un « comité de projet de vie » tient une réunion au sujet de X. Il décide que le projet de vie pour lui sera l'adoption. [ 35 ] Le 23 février, l'intimée rencontre Mme [intervenante 2] en présence de Mme D. Elle est très inquiète à l'idée d’une adoption et veut reprendre le contact avec ses enfants. Mme [intervenante 2] lui explique que la reprise de contacts ne peut se faire que si la stabilité des enfants n'est pas compromise.
On encourage l'intimée à persévérer dans ses efforts et on insiste sur les progrès accomplis. Mme [intervenante 2] entreprend des démarches de son côté pour retrouver les membres de la famille élargie de X. Elle retrace ainsi un oncle du père, mais ce grand-oncle de X ne peut l’accueillir ni venir en aide à l'intimée. [ 36 ] Au début de mars, Mme [intervenante 2] effectue des démarches pour aider l'intimée à déménager dans un logement provisoire dans le quartier A, puis en mai dans un logement permanent [dans le quartier B]; elle lui prête assistance pour trouver des meubles.
Mme D elle aussi aide l'intimée. [ 37 ] À la même époque, l'intimée entreprend une formation auprès de l'organisme A. Elle demande que ses visites avec A soient suspendues car elle se heurte à un conflit d'horaire. Entre janvier et le 30 mars, l'intimée manque une dizaine de visites avec A pour différents motifs : maladie, oubli ou conflit d’horaire en raison d’une session de formation avec l’organisme A. [ 38 ] En avril, l’intimée interrompt la formation qu’elle reçoit de [l’organisme A] car elle veut donner priorité aux visites avec A.
Au cours de cette période, elle manifeste plusieurs fois à Mme [intervenante 2] son désir de revoir ses enfants, notamment lors des visites hebdomadaires avec A. À chaque occasion, Mme [intervenante 2] réitère quel est le projet de vie de X et qu'il ne faut pas brusquer la reprise de contacts.
L'intimée déclare au cours de son témoignage qu'à aucun moment au cours de cette période on ne lui a proposé de s’adresser à un avocat. [ 39 ] Au mois de juin, l'intimée informe Mme [intervenante 2] qu'elle ne se sent pas en mesure d'assumer à temps complet la garde de A, tant d’un point de vue matériel que sur le plan de ses capacités parentales. Néanmoins, elle insiste encore sur le fait qu'elle s’oppose au projet d'adoption pour ses autres enfants.
Lorsqu'on lui demande de signer des consentements à l'adoption, elle refuse. [ 40 ] En août, l’appelante fait signifier à l’intimée la requête en admissibilité à l'adoption de X. Le 19 août, à sa demande, l'intimée accompagnée de Mme D rencontre Mme [intervenante 3], chef de service du Centre jeunesse. L'intimée demeure calme mais Mme D s’exprime avec colère. Elle accuse la DPJ d'être une voleuse d'enfants noirs pour les confier à des familles blanches. Et elle demande un changement d'intervenante.
Mme [intervenante 3] explique à l'intimée les étapes de la prise en charge d'un enfant et que le projet de vie pour X et A est l'adoption. Elle explique que l'intimée peut saisir les tribunaux avec l'aide d'un avocat si elle pense que sa situation a changé. Quant au changement d'intervenante, Mme [intervenante 3] persiste à penser qu’il ne serait pas opportun car Mme [intervenante 2] est l’intervenante qui connaît le mieux le dossier de X. [ 41 ] Le 30 août, l'intimée fait défaut de se présenter à une rencontre prévue avec Mme [intervenante 2] et elle ne tente pas de la contacter pour justifier son absence.
Le 2 septembre, l'intimée rencontre Mme [intervenante 2] en présence de Mme [intervenante 3]. Il est convenu que l'intimée aura un premier contact avec les parents d'accueil de X et de A, et que ceux-ci lui permettront de visionner des vidéos où l’on voit ses enfants. En un second temps, elle pourra observer ses enfants de loin alors qu’ils jouent dans un parc. Ces rencontres sont prévues pour le 19 et le 22 septembre. [ 42 ] Le 14 septembre, l'intimée doit rencontrer M. [intervenant 4] afin qu’il lui explique le déroulement de la procédure d'adoption et la possibilité de retrouvailles à 14 et 18 ans.
L’intimée ne se présente pas. M. [intervenant 4] et Mme [intervenante 2] vont alors chercher l'intimée chez elle pour que la réunion puisse avoir lieu. L'intimée tente de signer à plusieurs reprises les consentements à l'adoption mais on l'empêche de le faire avant qu'elle ait reçu toute l'information relative à l'adoption. En fin de compte, elle se ravise et décide de ne pas signer tout de suite car elle trouve déchirant de penser que tous les liens avec ses enfants seront coupés. [ 43 ] Le 19 septembre, l'intimée ne se présente pas à la rencontre prévue avec les parents d'accueil.
Selon le témoignage de Mme [intervenante 2], l’intimée s’en explique en laissant un message dans la boîte vocale de l’intervenante : « … elle me laisse encore un message, à 7 h 47 du matin, pour me dire que ça ne lui tente pas de venir à la rencontre d’aujourd’hui avec les parents d’accueil et qu’elle n’est pas intéressée. » Mme [intervenante 2] annule la rencontre du 22 septembre. [ 44 ] L'intimée demande de nouveau à Mme [intervenante 3] de changer d'intervenante. Celle-ci accepte pour ce qui concerne A mais, en raison d’un manque de personnel, ce changement n'aura lieu qu'en mai 2012.
Mme [intervenante 3] explique à l'intimée que pour les trois aînés, il vaut mieux que Mme [intervenante 2] demeure responsable du dossier, car elle le connaît très bien. À l'audience, Mme [intervenante 3] témoigne que les relations entre l'intimée et Mme [intervenante 2] se détérioraient depuis quelques mois : l'intimée refusait de parler ou de répondre à Mme [intervenante 2] et elle lui tournait le dos en sa présence. La communication se fera donc par
l'intermédiaire de la nouvelle intervenante pour A, avec qui l'intimée s'entend bien. [ 45 ] Le 19 septembre, l'intimée commence une formation avec le Centre de B. Cette formation se terminera le 17 février 2012. Mme E supervise le groupe dont l'intimée fait partie. L'objectif premier de la formation est la recherche d'un emploi mais l'intimée a de la difficulté à se trouver un emploi dont l’horaire est compatible avec les visites à son fils A.
Mme E décrit l'intimée comme étant "extrêmement active" tout au long du programme de formation : elle fait preuve d'un bon sens d'organisation, d'assiduité et de ponctualité. Elle sera d'ailleurs lauréate du programme. Mme F, qui gère le Centre, témoigne que l'intimée participe beaucoup aux activités du Centre, qu’elle a un fort sens de solidarité et d'entraide et qu’elle fait preuve d'initiative. Elle mentionne que, dans le cadre des activités du Centre, l'intimée s'occupe parfois des enfants. Par la suite, l'intimée travaille au Centre à raison de 40 heures par semaine.
En qualité d'accompagnatrice, elle aide les mères dans le besoin. Des horaires flexibles lui permettent de visiter son fils. Cet emploi prendra cependant fin en juin 2012 faute de fonds pour le financer. [ 46 ] Le 26 octobre 2011 a lieu une première comparution pour la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption de X. L’avocate de l’intimée se voit accorder une remise. [ 47 ] Le 31 octobre 2011, lors d’une autre rencontre, l'intimée manifeste le désir d'offrir des cadeaux aux enfants. Mme [intervenante 2] lui suggère plutôt d’écrire une lettre à X et A afin de commencer à reprendre un lien avec eux.
Elle répétera cette demande à plusieurs reprises.
Malgré cela, le jour de l'audience en Chambre de la jeunesse, l'intimée n'aura toujours pas écrit ces lettres car, selon elle, c’est inutile. [ 48 ] En novembre et en décembre, Mme [intervenante 2] tente de visiter le logement de l'intimée à quelques reprises mais sans succès. Elle y parvient finalement le 12 décembre. Elle constate qu’il s’agit d’un appartement de 4½ pièces qui manque de meubles et qui n'est pas encore assez bien aménagé pour accueillir un enfant.
L’intimée lui indique à cette occasion qu'elle fera tout pour récupérer ses enfants. [ 49 ] Le 18 décembre 2011, Mme [intervenante 2] transmet à l’intimée des photos de ses enfants. Au début de l’année 2012, le suivi hebdomadaire se poursuit. [ 50 ] Le […], à l'occasion de l'anniversaire de Y (l’aîné des garçons), l'intimée lui achète un gâteau et une console Nintendo DS de 250 $. Elle lui écrit également une lettre. On remet le tout à Y qui réagit très favorablement et crie à qui veut l'entendre que c'est sa maman qui lui a donné ces cadeaux.
L'intimée réclame des photos de l'anniversaire qu’elle ne recevra que le 24 août suivant. [ 51 ] Le procès en Chambre de la jeunesse se déroule en deux phases, les 9, 28 et 29 mars, puis les 11, 18 et 20 septembre 2012. B. Autres aspects pertinents de la preuve [ 52 ] Certaines autres circonstances ressortent du dossier et méritent brièvement mention. [ 53 ] En ce qui concerne le développement de X, Mme [intervenante 2] et le docteur Sirard témoignent que c'est un enfant épanoui qui sourit beaucoup.
Il est clair que la communication est excellente entre X et ses parents d'accueil; des liens affectueux se sont créés entre eux. X a été suivi en orthophonie et en ergothérapie. Il voit régulièrement son frère A et a vu une fois Y. Ces enfants ignorent cependant qu'ils sont frères. X est très populaire à la garderie et il est bilingue. Il exhibe un sentiment d'appartenance non seulement avec ses parents d'accueil mais également avec son milieu actuel. Il connaît ses voisins par leur prénom. La famille d'accueil élargie le visite régulièrement.
Les parents d’accueil, des gens très ouverts qui désirent avoir toutes les informations utiles sur les origines de X, font tout pour qu'il s’épanouisse. Ils ont été déçus de l'annulation des rencontres avec l'intimée qui avaient été prévues pour les 19 et 22 septembre 2011. Le jour de l'audience, les parents d'accueil n'avaient toujours pas montré la photo de l'intimée à X. Ils attendaient qu’il ait mûri un peu plus et soit mieux à même de comprendre ses origines. [ 54 ] En ce qui concerne A, Mme [intervenante 2] souligne que l'intimée a fait des progrès lors de ses visites supervisées.
Elle observe cependant un manque de spontanéité de sa part dans la relation avec A, alors que celui-ci fait montre de spontanéité avec les intervenantes. L’intimée éprouve encore de la difficulté à capter l’attention de A. Elle comprend mal ce qu'on lui reproche et se sent anxieuse pendant les visites supervisées. Elle pense bien faire mais considère qu'on attend d’elle un comportement trop près de la perfection. Elle reçoit encore des prestations d'aide sociale et elle a de la difficulté à trouver un emploi qui lui permette de visiter A.
Elle a repris ses études afin de compléter un cours secondaire dans le cadre d’un programme à distance. [ 55 ] Il ressort également de la preuve que, lors des rencontres avec les intervenants, l’intimée s’informe en termes généraux sur ses enfants mais sans poser de questions spécifiques sur leur situation ou leur développement (leur croissance, leurs jeux, leurs apprentissages, etc.). Elle anticipe qu’ils auront une réaction lorsqu’ils apprendront leurs origines et elle comprend qu'il faut reprendre les contacts graduellement.
Elle souhaite néanmoins le retour de ses enfants le plus vite possible, sans avoir de projet ou de plan précis pour organiser leur vie quotidienne. Elle voudrait reprendre ses quatre fils malgré le fait qu’actuellement son appartement n’est pas assez meublé pour accueillir ne serait-ce qu’un seul d’entre eux. III.
Jugement entrepris [ 56 ] La juge de première instance consacre d’abord les quarante-neuf premiers paragraphes de ses motifs aux circonstances de l’affaire et elle en donne un compte rendu détaillé. [ 57 ] Elle rappelle ensuite quelles sont selon la jurisprudence les trois étapes à franchir dans l’analyse de la demande dont elle e st saisie. En premier lieu, il faut déterminer si la condition prévue par le paragraphe 2 ° de l’
article 559 C .c.Q. est remplie : l’enfant en cause en est-il un « dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois »? Une réponse affirmative à cette première question entraîne l’application de l’
article 561 C .c.Q. et conduit à la deuxième question : les père, mère ou tuteur ont-ils repoussé la présomption qu’il est improbable que l’un d’entre eux « reprenne la garde [de l’enfant] et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation »? Même en présence d’une réponse négative à cette deuxième question, on doit, dans une
troisième étape, considérer s’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré adoptable : la Cour d’appel a apporté cette troisièmeprécision dans deux arrêts de principe, Droit de la famille ― 1914[5] et Droit de la famille ― 1544[6]. [58] Il n’y a rien à redire sur cet énoncé des règles applicables. [59] Abordant la première question, la juge met l’accent sur les considérations qui suivent : ― De novembre 2009 à décembre 2010, les parents, malgré leur manque de ressources, ont effectué des versements en argenttotalisant 2 163,23 $ pour pourvoir aux besoins de leurs fils. ― À compter de l’automne 2010, la mère n’a cessé de démontrer qu’elle se souciait de son fils X, qu’elle ne voulait pasl’abandonner et qu’elle prenait des mesures pour se soustraire à l’emprise de son conjoint. ― La mère n’a pas déposé de requête en révision mais la juge s’interroge sur l’information qui lui a été transmise à ce sujet et elleexprime l’avis que « le rapport de force entre [les parents] et la DPJ s'apparente à celui de David contre Goliath ». ― La mère s’est soumise aux décisions de la DPJ mais on ne peut en conclure qu’elle a renoncé à exercer ses droits et responsabilitéde parent. [60] Après avoir relevé ces divers éléments, la juge conclut son examen de la première question en formulant deux observations : [60] Ceci étant, faut-il répondre par l'affirmative ou par la négative à la première question? [61] Eu égard aux circonstances de la présente affaire, je répondrais par l'affirmative, mais vu l'enjeu en cause, j'aborde la deuxièmequestion comme si j'avais répondu par la négative. [61] Se penchant ensuite sur la deuxième question, la juge poursuit son analyse et s’arrête sur les données suivantes : ― Affranchie de l’emprise de son conjoint, la mère a fait de réels progrès en prenant une part active dans des programmes offerts pardes organismes communautaires. ― Les intervenants sociaux donnent une image plutôt négative des capacités mémorielles et affectives de la mère mais cetteimpression est contredite par les témoins cités en défense et par le témoignage de la mère. ― Le couple avait des besoins criants et, s’il y avait certes des motifs sérieux de placer les enfants, la DPJ devait aussi se préoccuperde son obligation envers les parents; elle a manqué à cette obligation. ― La qualification de X comme candidat à l’adoption et son transfert dans une famille d’accueil « de type banque mixte » ont étéprématurés.
Ce faisant, la DPJ a donné priorité à la réussite du « projet de vie » d’adoption sans accorder à un autre objectif, celui demettre fin aux motifs de compromission, l’importance qu’il méritait. [62] Les derniers paragraphes du jugement expriment les raisons essentielles du rejet de la requête en admissibilité à l’adoption : [80] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère a renversé la présomption prévue à l'article561 C.c.Q. et qu'il est probable qu'elle pourra reprendre la garde de son fils et en assumer le soin, l'entretien et l'éducation. [81] Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'intérêt de l'enfant. [82] Comme l'a si bien dit l'honorable Pierre J.
Dalphond : "l'adoption d'un enfant contre la volonté de ses parents soulève desquestions juridiques et éthiques très délicates particulièrement dans le cas d'un enfant dont la garde est confiée à un tiers en raison demesures de protection" [DPJ c. An.T. 2005 QCCA 568 , [2005] R.J.Q. 1398 (C.A.)]. Ce dossier ne fait pas exception à la règle.Cependant, de toutes les situations exposées devant ce Tribunal en près de 23 ans de carrière comme juge, aucune n'a suscité unsentiment d'injustice comme celle-ci. [83] Le législateur a choisi, au nom de la protection des enfants, de confier à la DPJ de très larges pouvoirs.
Elle se doit de les exercersans jamais perdre de vue l'objectif de la loi. Bien sûr, c'est un défi de taille et on ne saurait s'attendre à ce qu'il n'y ait aucun faux pas.Quand, malheureusement, il y en a un, la DPJ devrait s'empresser de le reconnaître et de mettre en place les mesures appropriées afin deremédier au tort causé. C'est ce que ce Tribunal lui recommande. IV. Fond du pourvoi [63] Il est exact de dire qu’après ce procès de six jours, la preuve versée au dossier comprenait des éléments fortementcontradictoires.
Néanmoins, ce n’est pas sur l’interprétation de l’ensemble de cette preuve que devrait se jouer le sort du pourvoi, maisplutôt sur la démarche analytique adoptée par la juge de première instance. [64] Je reviens sur les paragraphes [60], [61] et [80] de ses motifs que je cite de nouveau, mais côté à côte, pour fins de commodité : [60] Ceci étant, faut-il répondre par l'affirmative ou par la négative à la première question? [61] Eu égard aux circonstances de la présente affaire, je répondrais par l'affirmative, mais vu l'enjeu en cause, j'aborde la deuxièmequestion comme si j'avais répondu par la négative. […] [80] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère a renversé la présomption prévue à l'article
561 C.c.Q. et qu'il est probable qu'elle pourra reprendre la garde de son fils et en assumer le soin, l'entretien et l'éducation. Ce raisonnement, je le dis avec égards, comporte une incohérence. Il s’écarte de façon marquée du cadre normatif que la juge avait pourtant résumé correctement et que j’ai décrit au paragraphe [57] ci-dessus. [ 65 ] Il ne peut faire de doute que la réponse à la première question devait être affirmative. [ 66 ] Dans les faits, la demande de déclaration d’adoptabilité fut déposée au greffe de la Cour du Québec le 10 août 2011. La période pertinente pour les fins d’application paragraphe 2 ° de l’
article 559 C .c.Q. est donc celle qui commença à courir le 10 février 2011 [7] . À cette date, l’intimée n’avait plus eu de contact avec X depuis dix-sept mois et elle n’en aura aucun par la suite. Au 10 août 2011, vingt- trois mois se seront écoulés depuis le dernier contact. Certes, le placement d’un enfant en famille d’accueil peut rendre difficile les contacts et le développement d’un « attachement significatif » ou d’un « lien affectif » entre l’enfant ainsi placé et ses parents naturels. Aussi la jurisprudence a-t-elle écarté toute telle exigence dans la mise en application de l’article 559 C .c.Q. Le parent qui, confronté à une demande faite en vertu de l’
article 558 C .c.Q. , veut faire valoir qu’il a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant, n’a pas à démontrer l’existence d’un tel attachement significatif ou d’un tel lien affectif : voir Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T. [8] Mais il demeure que, pour éviter que l’on conclue au défaut de soin, d’entretien ou d’éducation de la part du parent concerné, celui-ci doit fournir des indices objectifs de sa volonté d’assumer ses responsabilités parentales.
Commentant cet aspect des choses dans des motifs unanimes au soutien de l’arrêt précité, le juge Dalphond donnait quelques exemples potentiels d’indices de ce genre : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
Rien de tel n’a été démontré ici; c’est même plutôt le contraire qui ressort de la preuve. Il est vrai que, pendant la période pertinente, l’intimée a exprimé à plusieurs reprises son désir de voir ses enfants. Mais, parallèlement à ces manifestations d’intention, l’intimée donnait naissance le [...] 2010 à son enfant A, et celui-ci était placé en famille d’accueil peu de temps après en raison de l’incapacité de sa mère à pourvoir à ses besoins.
Témoignant au cours des premières journées d’audience en mars 2012, l’intimée reconnaîtra que, lors d’une réunion d’orientation tenue avec des intervenants de la DPJ le 23 juin 2011, elle avait elle-même admis qu’elle n’était pas en mesure d’accueillir A chez elle et d’assumer ses responsabilités parentales à son endroit. La demande de déclaration d’adoptabilité de X sera déposée en Cour du Québec sept semaines après cette réunion du 23 juin 2011.
Et, par ailleurs, la situation de A perdurera puisque, comme on l’a vu, le 18 décembre 2012, il sera confié à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité [9] . [ 67 ] Dans ces conditions, il n’y avait pas de raison d’aborder la deuxième question identifiée au paragraphe [57] ci-dessus comme si la réponse à la première question était négative.
Formuler les choses de la sorte, comme le faisait la juge de première instance au paragraphe [61] de ses motifs, contrevenait à la règle et faussait la perspective, quelle que soit l’interprétation ou la lecture que l’on peut faire de la preuve pertinente à la première question. [ 68 ] Cela étant, que nous apprend la jurisprudence sur la deuxième question, celle qui circonscrit les conditions dans lesquelles on peut considérer qu’il y a eu réfutation de la présomption de l’
article 561 C .c.Q. ? Cette jurisprudence est sans ambiguïté et l’on peut dire qu’elle est habitée de part en part par une volonté de donner toute son importance à l’intérêt de l’enfant (ce qui rejoint les enseignements des arrêts Droit de la famille ― 1914 et Droit de la famille ― 1544 cités plus haut).
En voici la teneur. [ 69 ] Dans l'arrêt Adoption – 0791 , la juge Rayle énumérait les critères qui doivent guider le juge pour déterminer s’il y a eu réfutation de la présomption [10] : [47] La Cour, à l'occasion de trois arrêts de principe, a fixé les critères qui doivent guider le juge de première instance dans la difficile tâche d'apprécier la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant.
Je les rappelle brièvement. [48] En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. [49] En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. [50] Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers. [ 70 ] Plus récemment encore, dans un autre arrêt unanime de la Cour, Adoption - 11228 , le juge Kasirer s’exprimait ainsi sur la notion de capacité parentale [11] : [37] Afin de prouver leur capacité à offrir, les parents doivent démontrer qu'ils possèdent dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de leur enfant.
La preuve doit être analysée sous l'angle de l'enfant dont il s'agit, et non sous celui d'autres enfants. Les parents doivent convaincre le juge qu'ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable à l'enfant. [38] L'analyse de la capacité de l'enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l'absence des parents dans la vie de l'enfant, les réactions de l'enfant vis-à-vis des parents et la relation qui s'est développée entre l'enfant et sa famille
d'accueil. On doit toutefois se garder de comparer les parents d'origine aux parents d'accueil. [ 71 ] En 2013, la Cour réitérait qu’en soi les intentions des parents biologiques, si bonnes soient-elles, ne suffisent pas à réfuter la présomption de l’
article 561 C .c.Q. [12] : [43] Trancher une question d'admissibilité à l'adoption demeure un exercice difficile et lourd de conséquences. Elle doit d'abord s'évaluer objectivement, sans égard aux causes d'abandon par le parent, en déterminant s'il a assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Si ce n'est pas le cas, il appartient alors au parent de faire état de son désir profond de reprendre l'enfant, en accompagnant ce désir des capacités nécessaires à sa réalisation et de démarches concrètes dans la poursuite de cet objectif. Pour ce faire, il faut plus que de bonnes intentions.
Il faut des efforts concrets, réels et attentionnés, entrepris de manière contemporaine à la période pertinente identifiée par le législateur. Tout cela, dans un contexte où la démarche fait ressortir que l'intérêt premier de l'enfant justifie d'y prêter foi. [ 72 ] Sans chercher à multiplier les citations, on peut également relever que la doctrine est elle aussi explicite sur la question.
Il en est ainsi du Professeur Alain Roy qui écrit [13] : Il appartient au père, à la mère ou au tuteur qui s’oppose à une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption fondée sur le deuxième ou le troisième paragraphe de l’
article 559 C.c.Q. d’exposer au tribunal les moyens concrets qu’ils entendent mettre en œuvre pour assumer eux-mêmes la charge de l’enfant et, selon son âge, pour répondre à ses besoins et attentes. Le simple souhait exprimé par un parent biologique de renouer contact ne suffit pas à repousser la présomption. Au-delà des bonnes intentions qui l’animent, de l’amour véritable qu’il prétend éprouver pour son enfant et de son apparente sincérité, le parent doit faire la preuve d’un projet précis, structuré et vraisemblable de reprise en charge de l’enfant.
À cet égard, le tribunal scrutera les démarches que le parent a déjà amorcées dans le but de reprendre sa vie en main (p. ex., cure de désintoxication, thérapie ou autre forme d’aide, entrée sur le marché du travail, obtention d’un logement adéquat, mobilisation d’un réseau de soutien, etc.). [ 73 ] Or, le dossier ne permet pas d’identifier des éléments suffisamment probants pour conclure à la réfutation de la présomption édictée par l'
article 561 C .c.Q. Aussi, je ne m’explique pas le commentaire fait par la juge au paragraphe [82] de ses motifs, que j’ai moi- même reproduit au paragraphe [62] ci-dessus. [ 74 ] Il est vrai que l’intimée reprend progressivement sa vie en main, ce qui est méritoire et doit être pris en considération. Elle a désormais son propre logement. Elle a effectué avec succès une formation dans un organisme communautaire, et elle y a même occupé un emploi pendant quelques mois, jusqu’en juin 2012. Certains témoins ne tarissent pas d'éloges à son sujet.
Cependant, ces circonstances en soi ne démontrent pas qu’elle possède les capacités parentales adéquates pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de son fils X. La juge devait évaluer les capacités parentales de l’intimée du point de vue de l'enfant et non dans le but de favoriser l'autonomie de sa mère. La simple intention de vouloir revoir et reprendre ses enfants ne suffit pas à repousser la présomption.
L’intimée devait prouver qu'elle avait fait des efforts concrets et conçu un projet réalisable pour reprendre la garde de son fils. [ 75 ] La preuve révèle en outre que l'intimée n'a pas collaboré avec la DPJ dans la démarche qui lui était proposée pour commencer à communiquer avec X. D'une part, elle refuse de lui adresser une lettre pour rétablir ce contact, comme le proposait pourtant Mme [intervenante 2]; l’intimée considère au contraire que c’est "inutile".
D'autre part, réaction plus troublante de sa part, elle annule à la dernière minute une rencontre de septembre 2011 avec les parents d'accueil parce que, selon ses dires, "ça ne lui tente pas". Il s’agissait pourtant dans les deux cas de gestes concrets, faciles à réaliser, qui auraient dénoté sa volonté de renouer avec X. Le comportement de l’intimée vis-à-vis de son enfant est marqué par l’inconstance et se révèle imprévisible mois après mois. [ 76 ] De plus, le projet qu’elle fait de reprendre X est confus et manque de réalisme. Lors de son témoignage, elle évoque vaguement la garderie et l'école.
Son logement n'est pas dans un état satisfaisant pour y accueillir un enfant. Il n'y a ni lit ni meubles qui permettraient à un enfant d’y vivre avec un minimum de confort. Elle répond évasivement lorsqu'on l’interroge sur ce qu’elle anticipe être l’organisation de sa vie quotidienne avec X.
Enfin, le désir qu’elle exprime de reprendre ses 4 enfants avec elle est tout à fait irréaliste compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles elle vit. [ 77 ] En somme, l’on ne peut sérieusement soutenir que l’on est en présence d’efforts concrets, réels et attentionnés, entrepris de manière contemporaine à la période pertinente, pour assumer de nouveau (ou, en l’occurrence, une première fois) le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Contrairement à la juge de première instance, il faut donc conclure ici que la présomption de l’
article 561 C .c.Q. n’a pas été repoussée. [ 78 ] On débouche alors sur une troisième question : est-il dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré adoptable? [ 79 ] Il faut trancher la question de l'intérêt de l'enfant au regard de deux principes, soit l'effet de l'écoulement du temps chez l'enfant et les liens significatifs qu'il a pu développer [14] . En l'espèce, l'intimée est une étrangère pour X : il ne se souvient pas d’elle et ignore même qu’elle existe.
À l’opposé, la preuve révèle qu’il a développé des liens affectifs avec les parents d'accueil avec qui il vit depuis plus de 3 ans; ce sont les seuls parents, la seule famille qu'il connaisse. Le retirer de sa famille d'accueil n’aurait pas un impact souhaitable sur lui. Bien que l'intimée ait progressé dans ses démarches pour recouvrer une pleine autonomie, et bien qu'elle continue à se donner du mal dans ce but, ce n’est pas encore assez et cela survient trop tard. Comme l’observe la juge Wilson dans l'arrêt Racine c.
Woods , « un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété: c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses » [15] . L'enfant ne peut attendre indéfiniment que le parent se reprenne en main. Il est donc dans le meilleur intérêt de X qu'il soit déclaré admissible à l'adoption.
Son statut juridique reflétera sa réalité et ses droits seront ainsi protégés par la création d'un lien de filiation avec les personnes qui vivent avec lui depuis quelques années. [ 80 ] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’appel, j’accueillerais la requête de l’appelante et je déclarerais l’enfant X admissible à l’adoption, le tout sans frais.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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