2018 QCCQ 7590, 2018 QCCQ 7590
Opinion
Gaudet (Pieux Xtrême Beauce-Thetford) c. Veilleux 2018 QCCQ 7590 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-700196-183 DATE : 24 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ Martin Gaudet, f.a.s.r.s. Pieux Xtrême Beauce-Thetford 350, 14 e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 4Y1
Partie demanderesse c. Martin Veilleux [...], Saint-Cyprien-des-Étchemins (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Martin Gaudet, f.a.s.r.s. Pieux Xtrême Beauce-Thetford (« Pieux Xtrême »), réclame 3 000 $ à M. Martin Veilleux (« M. Veilleux ») pour la vente de pieux pour y installer le chalet et le spa de M. Veilleux. [ 2 ] M. Veilleux refuse de payer au motif que Pieux Xtrême n’a pas rempli ses obligations à son endroit, n’ayant pas terminé l’installation des pieux. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, M.
Veilleux, réclame à Pieux Xtrême 5 983,33 $ représentant le coût des travaux de pieutage effectués par un tiers (2 988,33 $) ainsi que les dommages pour troubles et inconvénients subis (3 000 $). [ 4 ] Par ailleurs, lors de l’audition, les parties ont dénoncé au Tribunal leur volonté respective de renoncer aux termes de l’entente intervenue en médiation, le 13 mars 2018. Elles désirent obtenir un jugement sur leurs réclamations respectives. Questions en litige [ 5 ] Pieux Xtrême est-il justifier d’obtenir le paiement de la somme de 3 000 $ pour les vingt (20) pieux fournis à M.
Veilleux ? [ 6 ] La demande reconventionnelle de M. Veilleux est-elle bien fondée ? LES FAITS [ 7 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit : [ 8 ] Au cours de l’été 2017, M.
Veilleux a comme projet d’installer un chalet sur son terrain à Saint-Cyprien-des-Etchemins en Beauce. https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi- r_qu18fdAhVpU98KHZElAQkQFjAIegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.quebecvacances.com%2Fsaint-cyprien-des- etchemins&usg=AOvVaw0Otw7gP3DZxVHDI3QddMra [ 9 ] Pour ce faire, il retient les services de Pieux Xtrême qui doit procéder à l’implantation de 16 pieux pour l’installation du chalet et 4 pieux pour le spa. [ 10 ] La soumission initiale de Pieux Xtrême est de 4 200 $ pour l’achat de vingt pieux et les travaux d’implantation. [ 11 ] Pieux Xtrême ne fait pas de test de sol avant les travaux, un commentaire de M.
Veilleux à l’effet qu’il a réussi à creuser jusqu’à cinq pieds de profondeur pour l’installation de son puits artésien, le rassure.
[ 12 ] L’agenda de M. Veilleux est serré. Les pieux doivent être installés avant l’arrivée du chalet qui est prévue pour le 15 août 2017. Il faut également prévoir que les vacances de la construction approchent à grands pas. La disponibilité des ouvriers devient un enjeu. [ 13 ] Les travaux se déroulent sur une période de trois (3) jours, soit du 20 au 23 juillet 2017. Dès le début des travaux, Pieux Xtrême rencontre des difficultés importantes. Elle réussit avec difficulté à installer trois (3) des vingt (20) pieux. Le roc est difficile à percer. Il est friable.
La machinerie qu’elle utilise n’est pas assez puissante pour creuser plus profond. [ 14 ] Il faut revoir la méthode de travail. [ 15 ] Plusieurs options sont alors évaluées. L’une d’elles est essayée sans succès. Il s’agit d’ancrer les pieux. Cette tentative coutera à M. Veilleux 546,45 $ en achat d’ancrage. [ 16 ] Tenant également compte de la situation d’urgence créée par la date de livraison de la maison et le besoin de M. Veilleux d’avoir rapidement une maison pour se loger, les alternatives se raréfient. [ 17 ] Finalement, la solution retenue est de demander l’aide du voisin de M.
Veilleux qui ayant une pelle mécanique plus puissante que celle utilisée par Pieux Xtrême, viendra creuser le roc pour y installer les pieux. [ 18 ] Dès lors, M. Gaudet, le président de Pieux Xtrême dénonce sa non-disponibilité pour les travaux aux journées proposées par M. Veilleux. Il est convenu qu’il viendrait dès qu’il pourrait se libérer de ses obligations personnelles finaliser le travail. [ 19 ] Le pieutage a été effectué pendant la fin de semaine des 22 et 23 juillet.
Les pieux ont été enfoncés à la profondeur maximale qu’il fut possible d’atteindre compte tenu des caractéristiques du sol, de la capacité de la machinerie et du temps disponible à la réalisation des travaux. [ 20 ] Le 23 juillet 2017, en fin d’après- midi, Pieux Xtrême s’est rendue sur les lieux pour effectuer les travaux de stabilisation des pieux. Un drain a été installé par M.
Veilleux pour éviter les infiltrations d’eau, ce qui lui a occasionné des dépenses additionnelles qu’il réclame à Pieux Xtrême. [ 21 ] Finalement, l’immeuble sera installé sur les pieux dans un délai prévu. [ 22 ] La facture de Pieux Xtrême transmise à M. Veilleux est de 2 609 $ avant taxes. Elle représente uniquement le prix d’achat pour les vingt (20) pieux installés.
Aucun montant n’a été chargé pour un quelconque travail. [ 23 ] Suivant le témoignage non contredit du représentant de Pieux Xtrême, l’estimation des travaux d’installation des pieux incluant le prix des pieux vissés en acier galvanisé est de 4 200 $ avant taxes. [ 24 ] M. Veilleux déclare avoir payé 2 988,33 $ pour les travaux effectués par les tiers et qui ont servis à l’installation des pieux. analyse et motifs 1. Pieux Xtrême a-t-elle droit au paiement des pieux fournis et installés chez M. Veilleux ? [ 25 ] M.
Veilleux ne remet pas en question le fait que les vingt (20) pieux vissés en acier galvanisé qui ont été installés sur sa propriété pour recevoir son chalet lui ont été fournis par Pieux Xtrême. Il refuse de payer parce que Pieux Xtrême n’a pas complété le travail d’installation des pieux. [ 26 ] Bien que Pieux Xtrême devait initialement agir comme entrepreneur et installer les pieux et que le travail a été finalisé par un autre, elle a droit de recevoir le paiement pour le matériel qu’elle a fourni. [ 27 ] M. Veilleux ayant accepté la livraison des pieux et les a utilisés, son obligation à
titre d’acheteur est d’en payer le prix suivant l’
article 1734 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui stipule : 1734. L’acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de l’acte de vente. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la réclamation de Pieux Xtrême. 2. La demande reconventionnelle de M. Veilleux est-elle bien fondée ? [ 29 ] La question qui se pose en l’espèce est de savoir si Pieux Xtrême a manqué à ses engagements contractuels lorsqu’elle a cessé ses travaux de pieutage, commettant ainsi une faute à l’égard de M.
Veilleux ? [ 30 ] Pour avoir gain de cause, M. Veilleux doit convaincre le Tribunal selon le critère de la prépondérance de la preuve, [1] que la cessation des travaux constitue une faute contractuelle de la part de Pieux Xtrême au sens de l’
article 1458 C.c.Q. , que cette faute lui a occasionné des dommages et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. [ 31 ] L’
article 1458 C.c.Q. se lit comme suit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
[ 32 ] Dans le cadre de son contrat, l’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. [2] Il peut mettre fin à son contrat, s’il existe un motif sérieux de le faire, mais il est alors tenu de prévoir tout ce qui est nécessaire pour prévenir une perte au client. [3] [ 33 ] La preuve présentée au Tribunal permet de conclure que Pieux Xtrême a agi au mieux des intérêts de son client lorsque, constatant son incapacité à exécuter le travail demandé, elle cesse les travaux. Le roc qu’elle doit percer est difficile à percer.
Sa pelle mécanique n’est pas assez puissante. Les solutions alternatives qu’elle propose ne fonctionnent pas davantage. [ 34 ] Dans les circonstances, il valait mieux tout arrêter. C’est ce qu’elle a fait. [ 35 ] Le témoignage de M. Boutin, l’individu qui a complété les travaux en lieu et place de Pieux Xtrême, est à l’effet qu’il a réussi à installer avec difficulté les pieux, mais avec l’aide d’une pelle mécanique plus performante que celle utilisée par Pieux Xtrême. Ce qui confirme que celle-ci n’était pas outillée pour terminer les travaux. [ 36 ] M.
Veilleux a payé 2 988,33 $ pour l’installation finale des pieux en matériel supplémentaire et temps de pelle mécanique. L’estimé de Pieux Xtrême pour le travail qu’il n’a pas fait, est de 1 600 $. [ 37 ] La différence s’explique par le temps nécessaire de la pelle mécanique, de plus de 25 heures, et par la difficulté de creuser le roc pour l’installation des pieux. [ 38 ] Ce travail est nécessaire pour terminer le travail et il se justifie par la problématique rencontrée. [ 39 ] Par ailleurs, Pieux Xtrême a minimisé l’impact de sa décision de cesser les travaux pour M.
Veilleux, en ne réclamant aucun montant à celui-ci pour le travail consacré à l’installation des trois (3) pieux et la soudure effectuée en fin de journée le 23 juillet. M. Gaudet s’est présenté trois fois sur le chantier et n’a rien facturé à M. Veilleux pour ce temps de travail. [ 40 ] Finalement, le chantier fut difficile pour M. Veilleux.
Il a la pression du court délai qu’il s’est imposé pour la réalisation de l’installation des pieux avant l’arrivée de sa maison, le fait qu’il n’avait aucun endroit autre pour se loger et que la disponibilité des travailleurs est limitée compte tenu des vacances de la construction. Il ne s’est donné aucune marge de manœuvre dans son échéancier pour gérer les imprévus. [ 41 ] Le Tribunal conclut que l’abandon du projet par Pieux Xtrême a certes causé un préjudice à M. Veilleux.
Toutefois, celle-ci a compensé le préjudice en ne réclamant rien pour le travail qu’elle avait effectué et qui n’a pas été remis en question. [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande de M. Veilleux. [ 43 ] Eu égard aux circonstances particulières du dossier, chaque
partie assumera ses frais de demande et de contestation, autant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, le tribunal sur : la demande principale : ACCUEILLE la demande de Pieux Xtrême Beauce-Thetford; CONDAMNE la
partie défenderesse, M. Martin Veilleux à payer à la
partie demanderesse, M. Martin Gaudet f.a.s.r.s. de Pieux Xtrême Beauce-Thetford 3 000 $ avec intérêts calculés au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du jugement, soit le 24 septembre 2018; LE tout sans frais de justice. LA demande reconventionnelle : rejette la demande reconventionnelle; Le tout sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 4 juin 2018
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