2018 QCCA 1532, 2018 QCCA 1532
Opinion
Platania c. Di Campo 2018 QCCA 1532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026644-179 (500-17-080518-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTS AVOCAT ANNA PLATANIA FRANCESCO TUTINO ANTONIO TUTINO CATERINA TUTINO PINO TUTINO GASPARE TUTINO m e fRANCO B. IEZZONI (Pateras & Iezzoni Inc.) INTIMÉS AVOCAT LUIGI DI CAMPO ANNA DI CAMPO ANGELA DI CAMPO ANGELO NERI, ès qualités de liquidateur de la succession de Giovanna Di Campo Me CARMINE MERCADANTE (Mercadante Di Pace)
En appel d'un jugement rendu le 6 février 2017 par l'honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : International – Jugement étranger –
Article 3156 C.c.Q . – Requête de bene esse pour permission d’appeler déférée. Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 11 septembre 2018 en salle Pierre-Basile-Mignault. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 6 février 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet) [1] , qui rejette leur demande de reconnaissance et exécution d’un jugement rendu par défaut contre les intimés en Italie, au motif qu’ils n’ont pas démontré que la procédure introductive d’instance étrangère avait été régulièrement signifiée en vertu du droit italien suivant l’
article 3156 C.c.Q . [ 2 ] Le jugement étranger dont on demande la reconnaissance et l’exécution condamne solidairement les intimés à verser à chacun des six appelants des dommages de 230 000 euros, en sus des frais de 15 000 euros, à la suite de la mort d’un passant, M.
Giuseppe Tutino, survenue en mars 2003 en raison de l’effondrement d’un mur dont les intimés étaient copropriétaires. [ 3 ] Lors de l’instruction de la requête, le 16 mai 2016, le juge de la Cour supérieure a soulevé d’office une lacune dans la preuve des appelants, à savoir qu’aucune preuve du droit italien en matière de règles de signification n’avait été déposée. Il a suspendu l’audience afin de permettre aux parties de choisir un expert commun dont ils ont déposé un premier rapport en août 2016 [2] , puis des rapports supplémentaires en décembre 2016 [3] .
Ces rapports confirment la validité d’une signification faite par courrier recommandé en vertu du droit italien. Ils précisent que le procès-verbal de signification n’a pas à identifier les documents signifiés mais que les documents devraient être joints au procès-verbal : In our opinion, in case of service performed through the postal channel, no provision expressly requiring the identification of the documents sent by post exists. However, since the law assigns a particular probative value to the report of service, the correctness of the procedure of service is safeguarded.
Moreover, it should be noted that the report of service is affixed on both the original of the document served and the copies that have to be served [ …] [4] [Soulignement ajouté] [ 4 ] L’audience en Cour supérieure reprend le 27 janvier 2017. À cette occasion, au stade des plaidoiries, après que les parties aient déclaré leur preuve close, en réaction à un commentaire du juge sur le fait que la preuve n’établit pas quel(
s) document(
s) a (ont) fait l’objet d’une signification par courrier recommandé, les appelants demandent une réouverture d’enquête afin d’obtenir et déposer une déclaration sous serment de l’avocate de la municipalité italienne identifiant les documents qui ont été signifiés par courrier recommandé le 7 juillet 2008. Ils admettent avoir tenté d’obtenir une telle déclaration dans le passé, sans succès, mais prétendent pouvoir à présent l’obtenir [5] .
[ 5 ] Le juge refuse de rouvrir l’enquête au motif que ce serait contraire à l’intérêt de la justice puisqu’une lacune dans la preuve des appelants a été soulevée en mai 2016 et a déjà entraîné une remise pour justement permettre aux parties de compléter leur preuve de signification [6] . [ 6 ] Il met ensuite l’affaire en délibéré. Le 6 février 2017, il rejette la requête en reconnaissance et exécution d’un jugement étranger des appelants.
Le 23 février 2017, ces derniers se pourvoient en appel de ce jugement et déposent une demande pour permission d’appeler de bene esse du jugement rendu en cours d’instance sur la demande de réouverture d’enquête, laquelle est déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi sur le fond [7] . [ 7 ] Dans le jugement entrepris, après avoir énoncé les faits et le déroulement des procédures tant criminelles que civiles, le juge de première instance aborde la légalité de la signification de la procédure introductive d’instance en vertu du droit italien.
Se fondant sur l’expertise commune des parties, il retient que la signification par courrier est autorisée, ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, il note que le cœur du débat porte plutôt sur le niveau de preuve requis pour satisfaire le tribunal que les intimés ont bel et bien reçu signification de l’acte introductif d’instance avant d’être déclarés en défaut de comparaître. [ 8 ] Il souligne que la preuve est muette quant à l’identité de l’acte auquel réfère le rapport de signification de l’huissier daté du 7 juillet 2008 déposé en preuve. [ 9 ] Il signale que l’acte de citation de mise en cause du 30 juin 2008 de la municipalité citait les intimés à comparaître le 3 mars 2009 [8] et, qu’à cette date, le Tribunal a accordé une prolongation de délai à la municipalité « afin de renouveler les significations » et a renvoyé l’audience au 1 er décembre 2009.
Le juge de la Cour supérieure en conclut que la mention « l’acte de citation qui a été signifié dans les bons délais », dans le procès-verbal de l’audition du 1 er décembre 2009 devant le tribunal étranger, est nécessairement un document distinct de celui initialement signifié et qu’il n’y a aucune preuve, documentaire ou autre, établissant la signification aux intimés de cet acte par courrier recommandé ou autrement. Au surplus, citant l’arrêt de cette Cour dans Yousuf c.
Jannesar [9] , il souligne que le seul fait que les minutes d’audience mentionne que « [l’]acte de citation […] a été signifié dans les bons délais » ne décharge pas les appelants du fardeau de prouver qu’il a été régulièrement signifié selon la loi italienne. [ 10 ] Il ajoute toutefois que, même en considérant que la seule preuve de signification requise était celle de l’acte de de citation du 30 juin 2008, il n’y a pas de preuve d’une signification régulière de cet acte en vertu du droit italien. [ 11 ] De surcroît, il conclut de manière subsidiaire que le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu du deuxième alinéa de l’
article 3156 C.c.Q. l’aurait, de toute façon, mené à rejeter la demande de reconnaissance et exécution du jugement étranger, puisque les intimés n’avaient pas à son avis une connaissance effective des procédures intentées à leur égard, à la lumière des témoignages des intimés Angela, Anna et Luigi Di Campo, dont il infère qu’ils n’ont pas fait appel à un avocat dans le cadre des poursuites civiles parce qu’ils n’étaient pas informés de leur existence [10] . [ 12 ] Les appelants soutiennent que le juge de première instance aurait erré : 1. en refusant leur demande de réouverture d’enquête pour leur permettre de mettre en preuve les documents contenus à l’enveloppe signifiée le 7 juillet 2008; 2. en concluant que les appelants n’ont pas établi que les formalités de l’
article 3156 C.c.Q. avaient été satisfaites, à savoir qu’il y avait eu signification régulière de l’acte introductif d’instance selon la loi du tribunal italien; 3. en tirant des inférences erronées du procès-verbal du 1 er décembre 2009, notamment que l’acte de citation dont il était question était un nouvel acte citant les intimés à comparaître en vue de l’audition du 1 er décembre 2009; 4. en concluant que les intimés n’avaient pas eu connaissance effective de la procédure intentée. [ 13 ] En ce qui concerne la requête en réouverture d’enquête, en l’absence d’une erreur de droit ou d’une injustice, la Cour ne doit pas substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui du premier juge [11] .
Ceci, d’autant plus que la Cour suprême du Canada soulignait dans l’affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc . [12] que « l es cours d’appel doivent faire preuve de retenue envers le juge de première instance qui est le mieux placé pour déterminer si l’équité exige de faire un accroc au caractère définitif du procès et de le rouvrir ». [ 14 ] Or, dans l’arrêt Beaver Foundations Limited c. R.N.R.
Transport Limitée , notre Cour énonçait les critères applicables à la réouverture d’enquête : La réouverture d'enquête est favorablement reçue quand le requérant démontre au tribunal que « telle réouverture est de nature à faire plus de lumière sur le litige ». Mais le juge a discrétion pour la refuser quand elle a pour but de présenter une preuve qui lui paraît non essentielle et peu concluante, surtout lorsque avec plus de diligence on aurait pu la faire avant que l'enquête ne soit close.
Aux lenteurs inévitables de la justice, on ne doit pas, sans motifs graves, ajouter des retards additionnels qui nuisent à la bonne administration de la justice [13] . [Renvoi omis] [ 15 ] Puis, dans Symons General Insurance Company c. Rochon , notre Cour clarifiait les critères utiles à la prise de décision du juge saisi d’une demande de réouverture d’enquête, lesquels doivent être évalués les uns par rapport aux autres, à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce : […]
a) les nouveaux éléments de preuve découverts étaient inconnus du requérant au moment du procès,
b) il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès,
c) ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre [14] .
[ 16 ] S’il demeure néanmoins toujours possible pour le juge de rouvrir l’enquête afin de permettre au requérant de déposer la preuve d’un fait déjà connu, encore faut-il que ce dernier justifie son omission par un motif sérieux ou démontre sa diligence [15] , alors que le juge doit agir avec circonspection afin d’éviter que les débats judiciaires ne s’éternisent [16] .
Le rôle de cette Cour en appel consiste en outre à déterminer si le premier juge a pondéré les motifs expliquant le retard, de même que la pertinence de la preuve faisant l’objet de la demande, avec le droit des intimés « à ce que la justice soit administrée de façon ordonnée, cohérente et équitable » [17] . [ 17 ] En l’espèce, les appelants ne nous convainquent pas que le juge aurait commis une erreur révisable en refusant de reporter l’audience une nouvelle fois pour leur permettre de compléter leur preuve de signification par le biais d’une déclaration sous serment de l’avocate de la municipalité. [ 18 ] Les appelants ont choisi de présenter leur requête après qu’une première remise leur ait été accordée visant justement à leur permettre de compléter leur preuve, sachant que la pièce P-3 déposée à
titre de preuve de signification ne comportait qu’un rapport de signification qui référait « un acte » sans autre précision, sans en joindre copie, en contravention des exigences du droit italien telles qu’énoncées au rapport supplémentaire d’expertise cité précédemment [18] . [ 19 ] Il n’était nullement acquis que la déclaration sous serment recherchée auprès de l’avocate puisse être obtenue, puisque les appelants s’étaient butés par le passé au refus de celle-ci de fournir cette déclaration.
De plus, cette déclaration ne permettait pas à elle seule de pallier la carence du rapport de signification de l’huissier déposé en preuve, qui ne contenait pas une copie de l’« acte » signifié. [ 20 ] Or, comme le souligne le juge, la seule référence à l’« acte » dans le rapport de signification (Pièce P-3) ne permet pas de savoir dans quelle mesure les intimés ont été informés de la teneur de procédures engagées contre eux.
Voici ce qu’en dit le juge aux paragraphes 47 à 50 du jugement entrepris : [47] En effet, rien dans le procès-verbal de signification du 7 juillet 2008 ne permet de déterminer avec précision quel document aurait été transmis aux défendeurs par courrier recommandé. Est-ce seulement l’acte de citation de la Municipalité du 30 juin 2008 ? A-t- on ou non inclus l’acte de citation original, celui par lequel les demandeurs poursuivaient la municipalité Cattolica Eraclea en premier lieu ?
Y a-t-il des avis aux défendeurs énonçant clairement aux défendeurs que des recours civils étaient institués contre eux en Italie ? [48] Or, dans la mesure où le recours intenté par les demandeurs contre les défendeurs prenait la forme d’une mise en cause dans une instance préalablement formée contre la Municipalité, et dans la mesure où celle-ci leur demandait de répondre aux conclusions formées contre elle par les demandeurs à l’origine du recours, il devient essentiel de savoir si les documents transmis aux défendeurs par l’envoi postal recommandé permettaient à ces derniers de comprendre qu’un recours civil était institué contre eux. [49] Ainsi, pour être en mesure de vérifier si l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié aux défendeurs selon la loi étrangère et si ceux-ci ont pu effectivement en prendre connaissance, il faut à tout le moins être en mesure de connaître avec précision les documents qui ont été transmis aux défendeurs en guise de signification.
Sinon, comment le Tribunal pourrait-il déterminer si ces documents informent adéquatement les défendeurs quant à la teneur des procédures entreprises contre eux à l’étranger et quant aux mesures à prendre pour y répondre adéquatement et en temps utile ? Pour exercer la discrétion prévue au second
article de l’
article 3156 C.c.Q. quant à savoir si le défendeur a pu ou non effectivement prendre connaissance des procédures signifiées, le Tribunal doit avoir devant lui les documents précis transmis au défendeur pour instituer le recours. De la même manière, pour déterminer s’il y a eu ou non violation des principes fondamentaux de la procédure, le Tribunal doit savoir ce qui précisément a été communiqué au défendeur au moment de l’institution du recours. [50] Or, les documents produits par les demandeurs ne permettent pas de savoir quels documents auraient été transmis aux défendeurs par l’envoi recommandé du 7 juillet 2008, ce qui ne respecte ni les prescriptions de l’
article 3156 C.c.Q. , ni celles du Code de procédure civile quant aux documents devant être joints à la demande en exemplification d’un jugement rendu par défaut. [ 21 ] C’est sans compter qu’il se dressait un écueil additionnel à la démonstration d’une signification régulière de la procédure en vertu du droit étranger du fait du report de l’audience du 3 mars 2009 au 1 er décembre 2009 et de l’ordonnance du tribunal italien qui commandait le renouvellement des significations dans l’intervalle. [ 22 ] Le juge indique à cet égard aux paragraphes 41 à 43 du jugement : [41] Or, tel que mentionné ci-dessus, l’acte de citation de la Municipalité du 30 juin 2008 cite les défendeurs à comparaître devant le Tribunal d’Agrigente pour l’audience du 3 mars 2009 .
En toute logique, si l’audience où les défendeurs doivent comparaître est reportée au 1 er décembre 2009, il faut nécessairement que tous les défendeurs en soient avisés par un nouvel acte de citation qui fera état de la nouvelle date d’audience. [42] Cela est d’ailleurs confirmé par les minutes d’audience du 1 er décembre 2009 qui font état du fait que Me Morello, l’avocate de la Municipalité, « produit un acte de citation qui a été signifié dans les bons délais ».
Ainsi, on doit conclure qu’il y a eu signification d’un nouvel acte citant les défendeurs à comparaître à l’audience du 1 er décembre 2009 et que c’est cet acte qui a été produit par Me Morello à ce moment. [43] C’est donc ce nouvel acte de citation qui est l’acte introductif d’instance du point de vue des défendeurs, puisque c’est celui qui aurait été signifié dans les bons délais selon les minutes d’audience. [Soulignements dans le jugement] [ 23 ] Dans leur mémoire et à l’audience, les appelants indiquent qu’il n’y a jamais eu de nouvelle signification des procédures, malgré le jugement italien du 3 mars 2009 ordonnant de « renouveler les significations » puisqu’ils ont finalement reçu confirmation que la première signification avait été effectuée.
Le dossier est également silencieux quant à l’impact de cette omission en droit italien. [ 24 ] Ceci étant, le juge ne fait aucune erreur lorsqu’il conclut à l’absence de preuve établissant la signification aux intimés de l’acte
de citation du 1 er décembre 2009, aux paragraphes 44 et 45 de son jugement : [44] Or, il n’y a aucune preuve, documentaire ou autre, établissant la signification aux défendeurs de cet acte de citation par courrier recommandé ou autrement. [45] Selon les dispositions de l’ art. 3156 C.c.Q. , le demandeur en exemplification doit établir positivement qu’il y a eu signification de l’acte introductif d’instance selon la loi du tribunal alors saisi, il ne peut aucunement se satisfaire des constatations du tribunal étranger à cet égard.
Ainsi, le seul fait que les minutes de l’audience du 1er décembre mentionnent que ce nouvel acte de citation a été signifié dans les bons délais ne décharge pas les demandeurs de prouver que cet acte de citation a été régulièrement signifié aux défendeurs selon la loi italienne. L’arrêt récent de la Cour d’appel, dans Yousuf c. Jannesar, est clair à cet égard. [ 25 ] L’
article 3156 C.c.Q. [19] prévoit un régime plus sévère que ne le fait l’ article 3155 (3) C.c.Q. [20] en cas de jugement étranger rendu par défaut [21] . Cet
article de droit nouveau s’inspire de la Convention de la Haye de 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale [22] et vise à assurer la protection des droits de la défense [23] . Il opère un renversement du fardeau de preuve autrement prévu à l’article 3155 (3) C.c.Q. [24] en imposant à la
partie qui souhaite voir reconnu un jugement étranger l’exigence de prouver une signification valide lorsque ce jugement a été rendu par défaut, afin de contrer les risques de fraude [25] . Cette Cour a d’ailleurs clairement énoncé dans l’affaire Yousuf c. Jannesar [26] que le requérant doit établir une preuve positive de la signification et qu’il ne peut s’en remettre au jugement étranger qui atteste l’existence d’une signification valide , malgré la présomption de l'
article 2822 C.c.Q. selon laquelle un document semi-authentique fait preuve de son contenu. [ 26 ] En l’espèce, le juge de première instance applique correctement ces principes et la Cour ne décèle pas d’erreur révisable de sa
part lorsqu’il conclut que, peu importe qu’il s’agisse de l’acte de citation mentionné aux minutes du 1 er décembre 2009 ou celui du 30 juin 2008, les intimés ne se sont pas déchargés du fardeau de prouver que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié aux appelants selon la loi italienne conformément à l’
article 3156 C.c.Q . [ 27 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se pencher sur l’application du deuxième alinéa de l’
article 3156 C.c.Q . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de bene esse du jugement rendu en cours d’instance sur la demande de réouverture d’enquête sans les frais de justice; [ 29 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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