2015 QCCQ 7741, 2015 QCCQ 7741
Opinion
JC00Z6 Beauvais c. Société des alcools du Québec 2015 QCCQ 7741 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011493-148 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BEAUVAIS Demandeur c.
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC et UNIVINS et ROBERTSON WINERY Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame conjointement et solidairement aux défenderesses le paiement d’une somme de 2 000 $ pour les blessures, souffrances et inconvénients subis lors de l’ouverture d’une bouteille de vin dont le goulot a éclaté, blessant celui-ci à la main.
LES FAITS [ 2 ] Le 21 février 2013, le demandeur achète à la SAQ succursale de Beloeil une bouteille de vin de la défenderesse Robertson Winery. [ 3 ] Le 22 février 2013, alors qu’il est à sa résidence avec sa conjointe et s’apprête à prendre un repas, il entreprend d’ouvrir la bouteille à l’aide d’un tire-bouchon conventionnel acheté plusieurs années auparavant à la SAQ.
Il s’agit d’un tire-bouchon à doubles leviers. [ 4 ] Pour ce faire, il est en position stationnaire debout et étant droitier, il tient la bouteille de la main gauche. [ 5 ] Alors qu’il met de la pression pour ouvrir la bouteille, le goulot éclate et le coupe à la main gauche. [ 6 ] Plus précisément, lors de la manœuvre, le bouchon sort et le goulot se casse en biseau à l’avant et à l’arrière laissant alors deux pointes acérées. [ 7 ] Le demandeur se coupe de façon superficielle à la paume, et de façon plus importante, à l’intérieur du pouce. [ 8 ] La douleur et le saignement sont importants. [ 9 ] Sa conjointe lui donne les premiers soins et utilise un bandage. [ 10 ] Devant la qualité des soins prodigués par sa conjointe, le demandeur décide de ne pas se rendre à l’hôpital. [ 11 ] La blessure est complètement guérie deux semaines plus tard et le demandeur ne subit aucune séquelle partielle permanente. [ 12 ] Retraité, le demandeur ne subit aucune perte de revenu.
[ 13 ] La blessure l’incommode cependant dans la vie courante (prise de douche, manipulation d’objets…). [ 14 ] Il tient les défenderesses responsables de l’événement, car elles ont vendu un produit défectueux. [ 15 ] Plus précisément, il reproche à la SAQ d’être le vendeur de la bouteille et de bénéficier d’un monopole. [ 16 ] Il reproche à Univins d’en avoir distribué le produit à
titre d’agent commercial de la défenderesse Robertson Winery au Québec. [ 17 ] Quant à Robertson Winery, il tient cette corporation responsable à
titre de fabricant du vin en Afrique du Sud. [ 18 ] Le 8 mars 2013, le demandeur envoie aux défenderesses une mise en demeure réclamant le paiement d’une somme de 2 000 $ (P-3). [ 19 ] De son propre aveu à l’audience, il précise que la réclamation d’une somme de 2 000 $ est purement subjective et que la douleur assumée vaut une telle somme pour un événement imprévu. Questionné par le Tribunal, il admet que sa réclamation aurait pu également être de 1 000 $. [ 20 ] Christian Cardinal est directeur de la succursale de Beloeil de la SAQ.
Il y travaille depuis 27 ans. [ 21 ] Suite à l’événement, la SAQ a demandé au demandeur la possibilité de faire expertiser la bouteille par un laboratoire indépendant de l’Ontario. Le demandeur a refusé. [ 22 ] À la lumière de son expérience, Christian Cardinal expose qu’il arrive que des bouteilles se brisent, mais jamais de la façon survenue au demandeur. Selon lui, le type de bris dénote une mauvaise utilisation du tire-bouchon indiquant que le demandeur a appuyé une force horizontale et non verticale démontrée par le type de cassure à l’avant et à l’arrière du goulot laissant une
partie de celui-ci avec deux pointes en biseau. [ 23 ] Cette opinion est corroborée par Jean-Yves Bernard, sommelier depuis 35 ans, qui témoigne n’avoir jamais vu une cassure similaire à celle survenue au demandeur. [ 24 ] Il mentionne que le type de tire-bouchon utilisé par le demandeur permet de sortir le bouchon sans effort par un mouvement de levier qui s’effectue en deux temps. [ 25 ] Selon lui, il faut avoir utilisé une force importante ou donner un coup pour briser le goulot de la bouteille à l’avant et à l’arrière.
Il déduit donc qu’il faut y avoir apposé de la force à deux occasions et qu’en conséquence, le demandeur est responsable de son malheur ayant fait une manœuvre inappropriée. [ 26 ] Daniel Richard est président d’Univins inc. et représente Robertson Winery au Canada.
Il partage l’opinion du sommelier et du représentant de la SAQ et précise que ni Univins inc. ni Robertson Winery ne fabriquent la bouteille, ce qui est plutôt fait par la compagnie Consol Glass située en Afrique du Sud. [ 27 ] En conséquence, il expose qu’aucune preuve n’a été faite qu’Univins inc. ou Robertson Winery sont responsables de l’événement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] En matière de responsabilité civile, le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve les dommages, la faute et le lien de causalité entre les parties. [ 29 ] Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur doit également établir le partage de responsabilité de ceux-ci. [ 30 ] La preuve démontre que le demandeur s’est blessé en ouvrant une bouteille de vin vendue par la SAQ. [ 31 ] Cependant, le demandeur n’a pas fait de preuve prépondérante que l’une ou l’autre des défenderesses a commis une faute. [ 32 ] Plus précisément, le demandeur est incapable de prouver qu’il y a un défaut de fabrication de la bouteille ou qu’il y a eu une faute dans la manipulation de celle-ci. [ 33 ] Au surplus, sans justification légale, le demandeur a refusé à la SAQ de faire expertiser la bouteille comme tel était son droit. [ 34 ] De plus, la preuve faite en défense soulève une interrogation sérieuse quant à la manœuvre faite par le demandeur par la nature même du tire-bouchon utilisé et du type de cassure survenue. [ 35 ] Plus précisément, le Tribunal ne peut écarter l’hypothèse d’une mauvaise manipulation par le demandeur. [ 36 ] Le demandeur a donc failli dans son obligation de prouver la responsabilité des défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance contre chacune des défenderesses, sans frais.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juillet 2015
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