2017 QCCQ 7008, 2017 QCCQ 7008
Opinion
Djaghrouri c. Gagné 2017 QCCQ 7008 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151173-160 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ LEÏLA DJAGHROURI Demanderesse c.
MARC GAGNÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles contigus situés à Montréal, Leïla Djaghrouri depuis 2005 et Marc Gagné depuis 23 ans. [ 2 ] Mme Djaghrouri reproche à M. Gagné de déposer de nombreuses plaintes infondées auprès de la Ville de Montréal et du Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. [ 3 ] Mme Djaghrouri se dit victime de harcèlement psychologique de la part de M.
Gagné en conséquence de ses plaintes ainsi que de ses propos insultants et xénophobes. [ 4 ] Cela étant, Mme Djaghrouri réclame à M. Gagné 10 000 $, dont 5 000 $ à
titre de dommages moraux et 5 000 $ pour des dommages-intérêts punitifs. [ 5 ] De son côté, M. Gagné plaide qu’il agit en « bon citoyen responsable en dénonçant des situations pouvant compromettre la santé/sécurité de jeunes enfants en bas âge » en portant de nombreuses plaintes auprès de la ville et de l’autorité responsable de la surveillance des services de garde en milieu familial. [ 6 ] En outre, M. Gagné soutient que Mme Djaghrouri joue « à la vierge offensée » et que sa réclamation constitue une poursuite « bâillon » puisqu’il ne fait que dénoncer des manquements « qui auraient pu être préjudiciables à de si jeunes enfants ». QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ]
a) M. Gagné commet-il une faute envers Mme Djaghrouri en portant de nombreuses plaintes à son endroit?
b) Si oui, quels sont les dommages auxquels a droit Mme Djaghrouri? CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] À compter de 2005, dès que Mme Djaghrouri devient propriétaire de l’immeuble contigu à celui de M. Gagné, elle constate qu’il a une attitude envahissante et hostile à son égard, notamment en tentant d’imposer le partage de frais en vue de remplacer les entrées d’eau, d’installer un abri tempo, de faire procéder aux travaux de réfection des toitures de leur immeuble et d’installer un caoutchouc antidérapant sur les marches d’escalier. [ 9 ] À compter de septembre 2015, M.
Gagné dépose des plaintes auprès de la Ville de Montréal puisqu’il considère que Mme Djaghrouri ne respecte pas la hauteur réglementaire prévue pour son gazon et que le support métallique sous la première marche de son escalier est défectueux. [ 10 ] L’inspecteur du domaine public de la Ville de Montréal, M. Jean-Marc Pinchaud, témoigne que toutes les plaintes déposées par M. Gagné s’avèrent infondées. [ 11 ] Par ailleurs, jugeant que Mme Djaghrouri compromet la santé et la sécurité des enfants dont elle s’occupe dans le cadre de l’exploitation de son service de garde en milieu familial, M.
Gagné dépose des plaintes auprès du Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. [ 12 ] La directrice générale de ce bureau, Mme Manon Ladouceur, et l’agente de conformité, Mme Flavie Bélanger, témoignent que toutes les plaintes de M. Gagné sont mal fondées.
[ 13 ] Au contraire, Mmes Ladouceur et Bélanger expliquent que Mme Djaghrouri fait régulièrement l’objet de visites impromptues afin de vérifier la conformité de son immeuble, de ses équipements et de ses installations, et précisent qu’en aucun temps elle n’a fait l’objet de reproches ou de plaintes de la part du Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. [ 14 ] D’autre part, une mère qui retient les services de Mme Djaghrouri, Mme Victoria Petunov, témoigne de sa satisfaction quant aux services qu’elle rend et de l’absence de tout reproche relié à la santé et à la sécurité de son enfant et des autres enfants qui fréquentent son service de garde. [ 15 ] De son côté, M.
Gagné dénonce sept « incongruités » : - il trouve quelques seringues sur son terrain en coupant son gazon et en aperçoit deux du côté de Mme Djaghrouri, d’où l’importance de couper régulièrement le gazon; - la présence de rosiers sauvages sans protection autour desquels les enfants courent et peuvent se blesser; - aucune barrière de sécurité dans l’arrière-cour empêchant les jeunes enfants de monter les escaliers menant au deuxième étage; - bras en bois pourri accroché à la clôture arrière duquel un clou rouillé dépasse; - entrée avant asphaltée sans barrière de sécurité pour empêcher les enfants de se rendre au trottoir ou dans la rue; - cour arrière telle une jungle; - terrain laissé en friche sur une
partie du gazon à la suite des travaux d’aqueduc effectués à l’automne 2016. [ 16 ] Les représentants de la Ville de Montréal et du Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial sont catégoriques : toutes les plaintes de M. Gagné sont infondées. [ 17 ] À la suite des plaintes de M. Gagné, Mme Djaghrouri le rencontre afin de tenter de comprendre ses démarches. [ 18 ] Il semble alors tomber des nues et ignorer les nombreuses plaintes dont elle fait l’objet. Vu cette attitude, Mme Djaghrouri cesse toute communication avec M.
Gagné et le met en demeure par lettre du 15 octobre 2015 de cesser de déposer de multiples plaintes inutiles puisque « ces démarches constituent sans aucun doute du harcèlement psychologique ». [ 19 ] Le recours de Mme Djaghrouri met en œuvre les articles 976 et 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 20 ] Tout d’abord, la preuve démontre que les plaintes formulées par M. Gagné à l’encontre de Mme Djaghrouri sont toutes rejetées par la Ville de Montréal et le Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. [ 21 ] En fait, la preuve démontre que M. Gagné tente de jouer au justicier et au protecteur des jeunes enfants dont la garde est confiée à Mme Djaghrouri. [ 22 ] En bref, M.
Gagné ne se mêle pas de ses affaires. [ 23 ] Au lieu de rencontrer Mme Djaghrouri et discuter de ses préoccupations avec elle, M. Gagné utilise les services publics afin de l’embêter. [ 24 ] Les démarches de M. Gagné comportent aussi une connotation raciste puisqu’à au moins une occasion il traite Mme Djaghrouri d’« ostie d’immigrante ». [ 25 ] En clair, M. Gagné ne comprend pas que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, comme l’établit l’
article 976 C.c.Q. [ 26 ] Il est d’ailleurs étonnant que M. Gagné parle de la présence de seringues sur le terrain de Mme Djaghrouri, alors qu’il n’en fait jamais mention dans le cadre de ses plaintes aux autorités publiques. [ 27 ] De la preuve présentée, il appert que M. Gagné entreprend contre Mme Djaghrouri une campagne de dénigrement et de harcèlement dont le caractère fautif est évident. [ 28 ] Mme Djaghrouri témoigne que le comportement de M. Gagné lui cause de nombreux dommages et elle s’adresse au Tribunal afin, ultimement, que cesse le comportement de M. Gagné.
[ 29 ] Le Tribunal ne possède aucun pouvoir afin de délivrer une injonction contre M. Gagné. [ 30 ] La seule façon de réparer le préjudice subi par Mme Djaghrouri en conséquence des agissements fautifs de M. Gagné est de le condamner à l’indemniser pour les dommages occasionnés. [ 31 ] En matière de réclamation pour des dommages-intérêts moraux et punitifs, le Tribunal jouit d’une large discrétion, puisque la détermination de tels dommages ne relève pas d’une science exacte, mais bien de l’appréciation de l’ensemble des faits qui sous-tendent une affaire. [ 32 ] Aussi, l’
article 1621 C.c.Q. [1] établit que des dommages-intérêts punitifs ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. [ 33 ] Après analyse, le Tribunal conclut que Mme Djaghrouri a droit à 500 $ à
titre de dommages moraux, en conséquence du comportement fautif de M. Gagné, et 500 $ pour les dommages-intérêts punitifs. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande de Leïla Djaghrouri contre Marc Gagné; CONDAMNE Marc Gagné à payer à Leïla Djaghrouri 1 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 février 2016, date de l’assignation; CONDAMNE Marc Gagné à payer à Leïla Djaghrouri 185 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017 [1] Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
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