2023 QCCQ 970, 2023 QCCQ 970
Opinion
Joncas c. Frigon 2023 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-80-010473-229 DATE : 24 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. MATHIEU JONCAS Appelant c.
RICHARD FRIGON Intimé et RENÉ DIONNE, secrétaire du Comité de discipline de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande de rejet d’appel (Article 365 du Code de procédure civile) [ 1 ] L’intimé Richard Frigon, en sa qualité de syndic adjoint de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« OACIQ ») (« le syndic »), demande au Tribunal de rejeter l’appel qu’a logé l’appelant, monsieur Mathieu Joncas, (« Monsieur Joncas ») des décisions sur culpabilité [1] et sur sanction [2] du Comité de discipline de l’OACIQ (le « Comité ») rendues à son égard. [ 2 ] Le syndic affirme que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Il ajoute que l’appel a un caractère abusif et dilatoire. Il fonde sa demande de rejet d’appel sur l’article 365 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui s’applique à l’instance en raison de l’effet combiné des articles 100 de la
Loi sur le courtage immobilier [3] (« la Loi ») et de l’ article 165 (2) du Code des professions [4] . [ 3 ] D’emblée, il importe de rappeler que monsieur Joncas bénéficie d’un appel de plein droit des décisions du Comité [5] . Dès lors, le Tribunal n’a pas à décider si les questions que soulève l’appel méritent d’être soumises à la Cour du Québec comme il doit le faire sur une demande pour permission d’appeler. [ 4 ] Le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence avant de conclure au rejet de l’appel.
Dans l’affaire Gingras c Pluviose [6] , notre collègue Dominique Gibbens, J.C.Q., résume ainsi l’approche à adopter : [9] Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs occasions sur l’approche à adopter dans le cadre d’une demande en rejet d’appel comme celle des Intimés en l’instance. [10] Le Tribunal retient de cette jurisprudence, plus particulièrement, que : ➢ Le juge doit faire preuve de beaucoup de prudence avant d’accueillir une telle demande; ➢ Pour pouvoir faire droit à une telle demande, il faut pouvoir apprécier les arguments de l’appelant rapidement, sans avoir à étudier à son mérite une preuve qui, souvent, n’est même pas disponible; ➢ Il faut vérifier si l’appelant soulève des arguments en apparence cohérents et défendables juridiquement, même s’ils sont discutables; si c’est le cas, il faut respecter le droit de l’appelant d’être entendu au mérite; ➢ Il faut se garder de transformer l’appel de plein droit en un appel sur permission. (Références omises) [ 5 ] Le Tribunal ne peut se convaincre que l’un ou l’autre des motifs permettant le rejet de l’appel s’applique en l’espèce.
La prétention du syndic qu’« un examen
sommaire des motifs d’appel en regard des décisions rendues par le Comité fait voir que cet appel est futile et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès » [7] n’est pas prouvée.
ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] L’argumentaire du syndic au soutien de sa demande de rejet d’appel repose essentiellement sur la prétention que monsieur Joncas a fait des aveux judiciaires [8] et que la preuve est non contredite [9] . [ 7 ] Par contre, monsieur Joncas nie avoir formulé certaines déclarations préjudiciables que le Comité lui attribue [10] . Au surplus, le Comité se prononce sur la crédibilité de monsieur Joncas et affirme qu’il ment sur certains aspects de son témoignage [11] . [ 8 ] Dès lors, la preuve est contradictoire.
Le Comité a pu commettre une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de cette preuve et c’est ce que monsieur Joncas plaide en affirmant que le Comité a mal cité la preuve [12] . [ 9 ] Sans le bénéfice des pièces et des notes sténographiques, le Tribunal ne peut conclure que cette prétention de monsieur Joncas est erronée.
Il ne peut conclure que monsieur Joncas a bel et bien fait des aveux judiciaires suffisants pour conclure à sa culpabilité. [ 10 ] Par ailleurs, les motifs d’appel que monsieur Joncas soulève ne sont pas voués à l’échec, particulièrement ceux relatifs à la plainte disciplinaire 33-20-2200.
Cette plainte découle de l’achat d’une liste de noms de potentiels clients à la même époque que la fuite de données chez Desjardins. [ 11 ] Le chef 1a) de la plainte disciplinaire reproche à monsieur Joncas « d’avoir acheté d’un tiers des listes de potentiels clients comportant des renseignements confidentiels sans se soucier ou s’assurer que ces personnes aient consenti à la transmission de leurs données personnelles » [13] .
Le chef 1b) lui reproche « d’avoir remis une liste de clients potentiels comportant des renseignements confidentiels à un courtier hypothécaire afin qu’il sollicite les clients mentionnés à la liste » [14] . [ 12 ] Le Comité conclut que ces éléments factuels sont prouvés et qu’en conséquence monsieur Joncas a enfreint l’
article 69 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité [15] (le « Règlement ») lequel prévoit : 69. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit participer à aucun acte ou pratique, en matière immobilière, qui puisse être illégal ou qui puisse porter préjudice au public ou à la profession. [ 13 ] L’
article 69 du Règlement ne définit pas les éléments essentiels de l’infraction déontologique, mais laisse le soin au Comité de déterminer si l’acte ou la pratique du courtier est illégal ou porte préjudice au public ou à la profession. Or, cette détermination peut être erronée. C’est ce que prétend monsieur Joncas lorsqu’il affirme que c’est au vendeur d’une liste de potentiels clients comportant des renseignements confidentiels à s’assurer du consentement des personnes qui y apparaissent et non à l’acheteur [16] .
Cet argument est en apparence cohérent et défendable juridiquement, même s’il est discutable. [ 14 ] Comme le reconnaît le syndic, le devoir de vérification qu’impose le Comité au courtier n’est pas une obligation spécifique prévue au Règlement . Le Comité doit donc décider que ce devoir de vérification découle des obligations générales des courtiers. Il peut commettre une erreur en ce faisant. [ 15 ] Par ailleurs, monsieur Joncas affirme que les listes qu’il a achetées ne comportaient pas de renseignements confidentiels, mais se limitaient aux nom, adresse et numéro de téléphone des clients potentiels [17] .
Le syndic reconnaît d’ailleurs que la liste achetée n’est pas au dossier du Comité [18] , puisqu’elle a été détruite. Pour conclure que les listes achetées comportaient des renseignements confidentiels, le Comité doit écarter le témoignage de monsieur Joncas et doit le déduire de l’ensemble de la preuve faite devant lui [19] .
Le Tribunal ne peut conclure à ce stade-ci que sa déduction est exempte d’une erreur manifeste et déterminante. [ 16 ] L’exemple des chefs 1a) et 1b) de la plainte 33–20–2200 démontre que monsieur Joncas soulève des motifs d’appel qui, s’ils sont avérés, ont des chances raisonnables de succès. [ 17 ] Enfin, si l’appel de la décision sur culpabilité réussit, il est probable que l’appel de la décision sur sanction devra également réussir, considérant que la nouvelle sanction devra tenir compte des chefs pour lesquels monsieur Joncas n’est plus coupable. [ 18 ] Bref, monsieur Joncas présente des moyens en appel qui sont en apparence sérieux et raisonnables.
Le Tribunal doit respecter son droit d’être entendu par la Cour du Québec au fond. En conséquence, il rejette la demande de rejet d’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de rejet d’appel; [ 20 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Gabrielle Genest Desjardins Riverin Avocats Avocats de l’appelant Me Isabelle Martel Contentieux de l’OACIQ
Avocats du mis en cause Date d’audience : 20 décembre 2022
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