2017 QCCA 219, 2017 QCCA 219
Opinion
AES Électrique inc. c. Directeur aux poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 219 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003227-167 (100-36-000314-155) (100-61-013717-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A.E.S. ÉLECTRIQUE INC. Me TRISTAN DESJARDINS (AD8858) (ABSENT) (Lepage, Carette)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me PIERRE-LUC LAROUCHE (AL0GS4) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PERCEPTEUR DES AMENDES
En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2016 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL :
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction (art. 107.11 et 119.0.2) (pénal) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 7 février 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] A.E.S.
Électrique inc. (A.E.S.) se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Rimouski (l'honorable Guy de Blois), rendu le 28 janvier 2016, qui rejette son appel d’une décision d’un juge de paix magistrat de la Cour du Québec (l’honorable Luc Marchildon) qui l’a déclarée coupable de l’infraction d’avoir omis de transmettre un avis d’embauche à la Commission de la construction du Québec (CCQ) [1] . *** [ 2 ] Les faits nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire sont les suivants. [ 3 ] Le 10 mars 2014, A.E.S. envoie à la CCQ son rapport mensuel pour la période du 26 janvier au 22 février 2014.
Elle y indique que Daniel Labrie a effectué deux heures de travail à son emploi pendant la période visée. Le 4 juin 2014, un constat d’infraction est émis par le DPCP, au motif qu’aucune déclaration d’embauche n’a été transmise pour les heures travaillées à l’égard de ce salarié pour cette période. [ 4 ] Le 3 juillet 2014, A.E.S. plaide non coupable à l’infraction reprochée, soit d’avoir contrevenu aux articles 107.11 et 119.0.2 de
la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] (« Loi R-20 ») et au Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction [3] (« le Règlement »). [ 5 ] Le 5 janvier 2015, le procès d’A.E.S. est tenu devant le juge de paix magistrat. [ 6 ] Le DPCP produit alors un rapport d’infraction et de la preuve documentaire, alors qu’A.E.S. ne produit aucune preuve.
Dans ses observations, A.E.S. soutenait qu’il revenait à l’intimé de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction reprochée, dont l’assujettissement des travaux à la Loi R-20. Or, disait A.E.S., l’intimé n’a pas prouvé la nature des travaux effectués et, par extension, leur assujettissement à la Loi R-20.
Selon elle, il est permis de déclarer, dans le rapport mensuel produit en preuve par l’intimé, des heures effectuées pour du travail non assujetti à la Loi R-20; cette preuve ne permettrait donc pas d’établir sa culpabilité. [ 7 ] Le juge de paix retient ultimement que, selon la preuve produite par l’intimé, les heures déclarées par A.E.S. au rapport concernent des travaux assujettis.
Il déclare donc A.E.S. coupable de l’infraction visée et la condamne à une amende de 1 009 $ [4] . [ 8 ] Le 30 janvier 2015, A.E.S. dépose un avis d’appel en Cour supérieure. *** [ 9 ] Le verdict de culpabilité est confirmé par la Cour supérieure le 28 janvier 2016. [ 10 ] Le juge écarte, d’emblée, la prétention d’A.E.S. voulant que le juge de paix magistrat ait inversé le fardeau de preuve quant à l’ actus reus . Ce dernier aurait simplement conclu que la preuve du poursuivant démontrait, hors de tout doute raisonnable, la commission de l’infraction.
Il rejette, de plus, les arguments d’A.E.S. quant à l’utilisation erronée du rapport mensuel. En réponse aux arguments d’A.E.S. voulant qu’il n’y avait aucune preuve au dossier que les travaux déclarés au rapport étaient assujettis à la Loi R-20, le juge écrit : [23] Le rapport mensuel transmis à la CCQ indique, comme secteur d’activité pour M. Labrie, le code « C » qui correspond à « Institutionnel et commercial ». De plus, dans sa plaidoirie, le procureur de l’Appelante a admis que les heures travaillées par M.
Labrie ont été déclarées pour le secteur commercial. [24] Deuxièmement, le rapport complémentaire produit en preuve indique que M. Labrie a effectué ces heures (2) comme électricien et les extraits du registre de la CCQ confirment que M. Labrie est titulaire d’une carte de compétence du métier d’électricien. [25] Cette preuve, de l’avis du juge de première instance, le convainc hors de tout doute raisonnable que les travaux effectués par M . Labrie sont assujettis à la Loi R-20 .
Le tribunal ne voit ici aucune erreur manifeste pouvant justifier son intervention. [renvois omis] [ 11 ] Selon le juge de la Cour supérieure, A.E.S. devait, pour avoir gain de cause, « établir qu’elle bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou justification prévue par la loi, ce qu’elle n’a pas fait. » (paragr. [26]) Il affirme également « que les déclarations faites par l’accusé en vertu d’un régime d’auto-déclaration réglementaire sont suffisantes pour le déclarer coupable. » (paragr. [28]) [ 12 ] Le 26 février 2016, A.E.S. demande la permission d’en appeler de ce jugement, en application de l’article 291 C.p.p ., lequel
article exige de l’appelante la démonstration d’un « intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». [ 13 ] Le 19 avril 2016, la requête est accueillie, au motif que la réponse à la « question centrale » y étant soulevée, soit celle de savoir « si la poursuite peut faire sa preuve par le simple dépôt de rapports » sur les heures de travail et en inférer « l’assujettissement à la [Loi R-20] des travaux effectués », a un impact significatif sur l’administration de la justice [5] . *** [ 14 ] Une question préliminaire se pose ici. [ 15 ] L’intimé a reproduit à son mémoire le Guide de référence pour remplir le rapport mensuel de l’employeur .
Ce Guide est un document de référence publié par la CCQ, expliquant la marche à suivre pour remplir le rapport mensuel exigé de tout employeur assujetti à la Loi R-20. Pour l’appelante, il s’agit d’une nouvelle preuve, inadmissible en appel. Selon l’intimé, ce Guide n’est pas un élément de preuve devant faire l’objet d’un dépôt pour être considéré. Il ferait plutôt
partie du mécanisme que la CCQ a instauré pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. [ 16 ] Cette question n'a pas à être tranchée en l’espèce puisque, même en ne tenant pas compte du Guide en litige, la Cour est d’avis que le pourvoi se doit d’être rejeté. *** [ 17 ] Les divers griefs de l’appelante à l’égard du jugement de première instance peuvent être regroupés sous quatre questions, qu’il convient de traiter tour à tour, en commençant par celle qualifiée de « centrale » dans le jugement sur la permission. I La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant qu’une déclaration issue d’un régime d’auto-déclaration suffit à prouver la culpabilité?
[ 18 ] Selon l’appelante, bien que les renseignements communiqués dans le cadre d’un régime d’auto-déclaration puissent effectivement mener à un verdict de culpabilité, il serait erroné d’affirmer qu’ils sont nécessairement suffisants pour ce faire. [ 19 ] Ce premier moyen d’appel doit être rejeté. [ 20 ] S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Fitzpatrick [6] et sur celui de cette Cour dans Desbois c.
Canada (P.G.) [7] , le juge de la Cour supérieure se prononce en ces termes au paragraphe [28] du jugement entrepris : [28] La Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec ont confirmé que les déclarations faites par l’accusé en vertu d’un régime d’auto-déclaration réglementaire sont suffisantes pour le déclarer coupable. Dans les circonstances, encore ici, le juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son analyse. [ 21 ] Dans l’arrêt R. c.
Fitzpatrick , la Cour suprême conclut que le principe interdisant l'auto-incrimination n’empêche pas le ministère public « d'utiliser un rapport radio et des journaux de bord au procès pour surpêche qui a été intenté contre l'appelant, simplement parce que ces documents sont requis par la loi. » [8] [ 22 ] Quant à l’affaire Desbois c.
Canada (P.G.) , le premier juge y avait trouvé l’accusé coupable de diverses dérogations aux conditions de son permis de pêche, sur la base principalement du document attestant l’émission du permis, des journaux de bord rédigés par ce dernier et des estimations de prises y étant consignées. Cette Cour a confirmé le jugement de la Cour supérieure rejetant le pourvoi formé contre ce verdict. [ 23 ] Bien que ces décisions ne portaient pas directement sur la question en litige en l’espèce, l’énoncé du juge au paragraphe [28] n’est pas erroné.
On comprend d’une lecture globale des motifs, à la lueur des arrêts cités, que le juge voulait simplement dire que les déclarations faites par un accusé en vertu d’un régime d’auto-déclaration peuvent être suffisantes pour le déclarer coupable, et non qu’elles le sont nécessairement , indépendamment des circonstances particulières à chaque cas. [ 24 ] La Cour rappelle, par ailleurs, que le juge passe d’abord en revue la preuve aux paragraphes [23] à [25] de ses motifs, qu’il se prononce ensuite sur sa suffisance au paragraphe [26], pour enfin faire la déclaration en litige.
Si le juge était d’avis qu’une telle preuve est toujours suffisante, il n’aurait pas pris la peine de l’évaluer ainsi. [ 25 ] En somme, rien n’empêche le ministère public de faire sa preuve par le dépôt de rapports ou registres et d’en inférer l’assujettissement à la Loi R-20 des travaux effectués. Du moment où ces éléments sont admissibles en preuve, et que le juge du procès peut valablement en tirer des inférences quant à un élément particulier de l’ actus reus , rien n’empêche qu’ils puissent, dans certains cas, être suffisants à cet égard.
II La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que le premier juge n’avait commis aucune erreur en se fondant sur le secteur d’activité et le métier du salarié pour conclure à l’assujettissement des travaux à la Loi R-20? [ 26 ] Selon l’appelante, il revenait à l’intimé de prouver que les travaux effectués étaient, de par leur nature, assujettis à la Loi R-20. Or, soumet-elle, la preuve au dossier ne fait qu’établir la qualité et le statut de M. Labrie, ainsi que le secteur d’activité visé, mais non la nature du travail accompli.
Ces éléments n’auraient donc pas dû être pris en considération par les deux juges pour conclure à l’assujettissement des travaux. [ 27 ] Ce second moyen d’appel doit subir le même sort que le premier. [ 28 ] D’une part, la thèse de l’appelante voulant que la qualité et le statut du salarié ne peuvent être considérés pour déterminer l’assujettissement se doit d’être écartée. Elle procède d’une lecture erronée de la décision Com. (Ind. Construction) c. C.T.C.U.M. [9] L’extrait sur lequel l’appelante fonde sa prétention est ainsi rédigé : 30 .
Dans la définition d'«employeur professionnel»[…], il est fait mention de salariés employés «pour un genre de travail qui fait l'objet d'un décret». Cela signifie que le décret vise «un genre de travail» et non pas seulement une catégorie d'employeurs ou de salariés.
Il s'ensuit que pour déterminer si tel employeur ou tels salariés sont visés il faut tenir compte de la nature du travail effectué et non pas seulement de la qualité ou du statut des parties. [Soulignements ajoutés.] [ 29 ] L’emploi dans cet extrait des termes « et non pas seulement » indique on ne peut plus clairement que la qualité et le statut des parties, bien qu’ils ne soient pas déterminants en soi, peuvent néanmoins être considérés par le juge du procès. [ 30 ] Cela est sans compter que certaines dispositions de la Loi R-20 et de ses règlements tiennent compte de ces éléments aux fins de déterminer si les travaux sont assujettis.
Par exemple, la plupart des exceptions prévues à l’article 19 de la Loi R-20 sont définies en fonction tant de la nature du travail que de la qualité des employés qui les effectuent. De même, le législateur tient compte du statut du travailleur à l’
article 1 (
b) du Règlement d’application de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [10] . [ 31 ] D’autre part, le juge n’avait pas tort de considérer le secteur d’activité inscrit par l’appelante au rapport mensuel dans son appréciation de la preuve en lien avec l’assujettissement des travaux. L’argument de l’appelante selon lequel cet élément ne doit pas être considéré procède, en effet, d’une lecture erronée du second alinéa de l’article 1 de la Loi R-20.
Celui-ci vise simplement à rappeler que le champ d’application de la loi est défini à l’article 19, non aux paragraphes v à y de son premier alinéa. [ 32 ] Comme le note le juge de la Cour supérieure, il y avait, devant le juge de paix magistrat, un faisceau d’éléments de preuve circonstancielle qui, pris ensemble, tendaient à démontrer que les heures déclarées par A.E.S. pour M. Labrie étaient des heures assujetties à la Loi R-20. Il s’agit essentiellement d’éléments auto-déclarés par A.E.S. dans son rapport mensuel et dans le rapport complémentaire : l’identification du secteur d’activité industriel pour M.
Labrie, admis par son procureur au procès, le fait que les deux
heures aient été effectuées à
titre d’électricien, muni d’une carte de compétence pour ce métier. Ajoutons à cela que A.E.S. a choisi de déclarer ces heures dans un contexte législatif et réglementaire où les heures assujetties se doivent d’être déclarées, le tout conformément à l’
article 11 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant [11] (« RRM »). [ 33 ] L’intimé souligne, à juste titre, que ces éléments, « considérés individuellement , ne permettent effectivement pas de conclure à l’assujettissement des travaux ». Le fait que les heures soient déclarées, par exemple, n’est pas en soi déterminant quant à leur nature à
titre d’heures assujetties. On peut dire la même chose quant au statut du salarié et de son métier. En d’autres termes, ces éléments ne constituent pas des preuves directes, suffisantes chacune en elles-mêmes, pour faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de cet élément essentiel de l’infraction. Or, personne ne prétend le contraire.
La position de l’intimé, retenue par les deux juges en l’espèce, est plutôt à l’effet que ces éléments non contredits peuvent constituer, lorsque pris dans leur ensemble , une preuve circonstancielle permettant au juge de paix magistrat de fonder une inférence quant à la nature des travaux afin de conclure, hors de tout doute raisonnable, à l’assujettissement des travaux à la Loi R-20. [ 34 ] Cela a permis au juge de paix magistrat, dans les faits, de déterminer la nature des travaux et de les qualifier comme assujetties à la Loi R-20, comme l’enseigne la jurisprudence [12] .
L’appelante a tort de dire qu’il y avait une absence totale de preuve quant à ce volet de l’ actus reus . En réalité, il conteste la suffisance de cette preuve circonstancielle, celle-ci ayant permis au juge de tirer une inférence quant à l’assujettissement des travaux et de conclure que la poursuite a satisfait à son fardeau. [ 35 ] En l’espèce, tant le juge de paix magistrat que le juge de la Cour supérieure étaient bien fondés de tenir compte de ces éléments aux fins de leur analyse.
III La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en ne concluant pas à l’inversion du fardeau de preuve par le premier juge quant à l’ actus reus ? [ 36 ] L’appelante soumet qu’une preuve hors de tout doute raisonnable se devait d’être faite par l’intimé sur chaque élément de l’ actus reus , et que ce fardeau n’aurait jamais dû se déplacer sur ses épaules.
La Cour supérieure, quant à elle, aurait fait abstraction de l’inversion du fardeau de preuve opéré par le premier juge, et aurait commis la même erreur en exigeant la démonstration par l’appelante d’une exception. [ 37 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. [ 38 ] Il est acquis au débat que le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction repose sur les épaules de l’intimé. Le juge de paix magistrat ne manque d’ailleurs pas de le rappeler à ses motifs.
Le simple fait pour lui d’avoir ultimement retenu la preuve, non contredite, de l’intimé, et d’en avoir tiré des inférences ne constitue d’aucune manière une inversion du fardeau [13] . [ 39 ] Loin de procéder à un tel renversement, le premier juge se contente de souligner que, dans les autres décisions invoquées par l’appelante , le défendeur était parvenu à soulever un doute raisonnable, notamment en produisant une preuve qu’une exception s’applique. En l’espèce, le juge est d’avis que l’intimé a rencontré son fardeau quant à l’ actus reus , et que l’appelante n’a pas réussi à soulever un tel doute.
La Cour supérieure suit essentiellement le même raisonnement aux paragraphes [18] à [26] de son analyse. [ 40 ] Par ailleurs, ces conclusions de la part des deux juges se révèlent conformes à l’article 64 C.p.p. , et à la jurisprudence rendue sous cet
article [14] . [ 41 ] L'appelante prétend ne pas avoir d'exception à démontrer, du fait que l'intimé n'a tout simplement pas rencontré son propre fardeau. Or, l'essentiel de sa thèse pour écarter le rapport mensuel part de la prémisse selon laquelle les heures y étant déclarées ne visent pas nécessairement des travaux assujettis, en ce qu'ils pourraient plutôt viser une exception à la loi.
Il en résulte que l'appelante doit, si elle désire suivre un tel raisonnement, faire la preuve de ladite exception, ou du moins l’alléguer. [ 42 ] En d’autres termes, retenir la thèse de l'appelante reviendrait à imposer à l'intimé le fardeau de démontrer que les heures déclarées au rapport mensuel ne visent pas des exceptions à la loi, ce que l'article 64 C.p.p . vise précisément à empêcher. Le poursuivant n’a pas à démontrer, lors de sa preuve principale, que le défendeur ne bénéficie d’aucune excuse ou justification.
Le fardeau revient au défendeur d’établir toute excuse, exemption ou justification dont il bénéficie à l’égard de l’infraction qu’on lui reproche. Bref, le poursuivant n’est pas tenu de réfuter à l’avance les défenses possibles. Une preuve prima facie « crue et non contrée » suffit [15] .
IV La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que le premier juge n’a commis aucune erreur en retenant que les heures déclarées au rapport concernent nécessairement des travaux de construction assujettis? [ 43 ] La prétention de l’appelante voulant que le juge de paix magistrat ait erré en droit « en concluant que les heures de travail déclarées dans un rapport mensuel concernent nécessairement des travaux assujettis » à la Loi R-20 ne peut être retenue. [ 44 ] Ce n’est, dans les faits, tout simplement pas la conclusion à laquelle il en vient. [ 45 ] Le juge conclut plutôt, sur la foi du rapport mensuel, du rapport complémentaire, et des extraits du registre de la CCQ, que l’intimé a démontré, hors de tout doute raisonnable, que les travaux effectués par M.
Labrie sont assujettis. Ce n’est, selon le juge, pas une question de droit, mais bien une de preuve. [ 46 ] La Cour supérieure conclut de même aux paragraphes [23] à [25] du jugement. [ 47 ] Bref, ces éléments ne constituent pas des preuves directes, suffisantes chacune en elles-mêmes, pour faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de cet élément essentiel de l’infraction qu’est l’assujettissement des travaux. Ils peuvent toutefois constituer, lorsque pris ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable de l’assujettissement des travaux à la Loi R-20 [16] .
[ 48 ] Il importe donc peu que la loi permette, exceptionnellement, que des heures soient déclarées au rapport pour des travaux non assujettis. Le premier juge n’a jamais prétendu le contraire; tout au plus se dit-il satisfait, au regard de la preuve devant lui, que les heures déclarées concernaient des travaux assujettis à la Loi R-20.
Il reconnaît tout de même, à ses motifs, la possibilité pour l’appelante de contrer cette preuve. [ 49 ] Les considérations qui précèdent suffisent à justifier le rejet du présent moyen. *** [ 50 ] En somme, les indices factuels révélés dans le rapport mensuel et les autres documents justifiaient le juge de paix magistrat de conclure comme il l’a fait. On peut imaginer qu’en d’autres circonstances la teneur du rapport ne suffirait peut-être pas à convaincre le juge que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau.
Or, en l’absence d’une preuve susceptible de soulever un doute raisonnable, l’inférence que le premier juge a tirée des faits était tout à fait justifiée, et le juge de la Cour supérieure était bien fondé de ne pas intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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