2014 QCCQ 8499, 2014 QCCQ 8499
Opinion
Blondin c. 9181-3345 Québec inc. (Foyers Rustiques inc.) 2014 QCCQ 8499 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-028369-138 DATE : 22 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE BLONDIN
Partie demanderesse c. 9181-3345 QUÉBEC INC. F.A.S.N. LES FOYERS RUSTIQUES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le remplacement du poêle à bois qu'elle achète le 6 octobre 2006 ou l'annulation du contrat. [ 1 ] La preuve révèle que l'équipement est affecté de plusieurs défauts de fabrication qui constituent des vices cachés. À trois (3) reprises au moins, la demanderesse se présente chez la défenderesse parce que les joints d'étanchéité fondent et chaque fois, on lui vend d'autres pièces et une colle pour les fixer.
Elle se rend aussi chez le commerçant parce que la clé du tuyau ne tient pas. On est en 2012. [ 2 ] On informe finalement la demanderesse de la faillite de l'entreprise américaine en 2008 et de la cession d'un secteur de ses activité à une autre compagnie, toutefois libre de toute obligation encourue par la faillie. À l'audience, le représentant de la défenderesse évoque cependant la fin de ses relations commerciales avec celle-ci. [ 3 ] Aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur, un bien qui fait l'objet d'un contrat doit… servir à un
usage normal pendant une durée raisonnable, entre autre, sous réserve de son prix et des conditions d'utilisation.
Ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 4 ] Et d'après l'article 53, le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. [ 5 ] Et même, le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. [ 6 ] Ici, on est en présence de vices cachés et jusqu'en 2012, la défenderesse vend à sa cliente pièces et produits pour tenter d'améliorer la situation qui se détériore toutefois, au contraire.
La demanderesse choisit donc de revendiquer ses droits à l'encontre de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à la défenderesse de remplacer le poêle à bois de la demanderesse d'ici le premier (1 er ) septembre 2014, par un bien de même valeur; CONDAMNE la défenderesse, à défaut d'entente sur le remplacement, à rembourser 3 950, 00 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5 % l'an et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 139, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 4 juin 2014
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