2014 QCCA 1210, 2014 QCCA 1210
Opinion
Harvey c. Comité d'enquête formé par une décision du Conseil de la justice administrative du 27 septembre 2011 2014 QCCA 1210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008115-138 (200-17-016734-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC HARVEY Me FRANÇOIS LEBEL (ABSENT) (Langlois, Kronströ
m) PARTIES INTIMÉES AVOCAT COMITÉ D’ENQUÊTE FORMÉ PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DU 27 SEPTEMBRE 2011 AINSI QUE CHACUN DE SES MEMBRES : ALAIN TURCOTTE, SUZANNE DANINO et SUZIE DUCHEINE Me SERGE BARMA (ABSENT) (Gingras, Vallerand) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANCE BONSAINT (ABSENTE) (Chamberland, Gagnon)
LE CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE Me SERGE BARMA (ABSENT) (Gingras, Vallerand) Sylvain gaudrEault En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2013 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (révision judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 10 juin 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant, qui est président de la Régie du logement, se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard) [1] , qui a rejeté sa requête en révision judiciaire à l’encontre de la décision interlocutoire rendue le 14 juin 2012 par le Conseil de la justice administrative [2] . Celui-ci a décidé qu’il était compétent pour statuer sur la demande d’enquête du ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’
article 9.5 de la
Loi sur la Régie du logement [3] . Cette demande d’enquête faisait suite au rapport produit par le Protecteur du citoyen, en septembre 2011, traitant de la gestion de la mise au rôle à la Régie du logement durant le dernier trimestre de l’année 2010. [ 2 ] Le juge de première instance a rejeté la requête en révision judiciaire de l’appelant après avoir conclu qu’elle était prématurée.
Bien qu’il ne lui était pas nécessaire de poursuivre son analyse, le juge s’est ensuite penché sur le caractère raisonnable de la décision du Conseil de la justice administrative pour finalement conclure que celle-ci appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit » [4] . [ 3 ] L’
article 9.5 de la
Loi sur la Régie du logement est ainsi libellé : 9.5. Le gouvernement peut révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l'exercice de ses attributions administratives . Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d'enquête obéit aux règles prévues par l'article 8.4. 9.5.
The Government may remove the chairman or a vice-chairman from his administrative office if the Conseil de la justice administrative so recommends, after an inquiry conducted at the Minister's request concerning a lapse pertaining only to his administrative duties . The Conseil shall act in accordance with the provisions of sections 193 to 197 of the Act respecting administrative justice (chapter J-3), adapted as required; however, the formation of an inquiry committee is subject to the rules set out in
section 8.4. [Soulignement ajouté] [ 4 ] L’appelant soutient que l’enquête du Conseil de la justice administrative ne peut pas porter sur la gestion du rôle de la Régie du logement car cette matière est inhérente à la fonction judiciaire protégée par le principe constitutionnel de l’indépendance judiciaire. Elle ne ferait donc pas
partie des « attributions administratives » du président sur lesquelles le Conseil peut enquêter. Ce dernier étant incompétent, la Cour supérieure pouvait donc intervenir, toujours selon les prétentions de l’appelant, pour sanctionner l’absence prima facie de compétence du Conseil. [ 5 ] De l’avis de la Cour, le juge de première instance a eu raison de conclure que le recours de l’appelant était prématuré parce que ne constituant pas un cas exceptionnel au sens où la jurisprudence l’entend [5] . Ainsi que la Cour le rappelait à l’occasion de son arrêt dans Conseil de la magistrature du Québec c.
Dubois [6] , « […] les travaux d'un comité du Conseil de la magistrature ne portent pas atteinte à l'indépendance judiciaire, mais la renforcent en ce qu'ils permettent de consolider la confiance du public envers la magistrature ». Ce commentaire de la Cour s’applique en tout point aux travaux d’un comité d’enquête formé par une décision du Conseil de la justice administrative. [ 6 ] Les anomalies à propos desquelles le Protecteur du citoyen recommande au ministre des Affaires municipales d’enquêter remontent par ailleurs aux mois de janvier et février 2011. Or, le premier alinéa de l’
article 1 de la
Loi sur la justice administrative [7] prévoit que : 1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés. 1.
The purpose of this Act is to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens. [ 7 ] Enfin, faut-il le rappeler, l’indépendance judiciaire n’est pas garantie au bénéfice des juges mais à celui des administrés. [ 8 ] Appliqués au cas sous étude, ces principes amènent la Cour à conclure, à l’instar du juge de première instance, que le recours de l’appelant est prématuré.
Le Conseil de la justice administrative, dont la raison d’être et la mission sont de se pencher sur les actes et agissements des personnes soumises à sa juridiction, doit pouvoir agir. La Cour ne voit pas en quoi le fait de le laisser poursuivre son enquête contreviendrait au principe constitutionnel de l’indépendance judiciaire, et ce, même si celle-ci est conduite sous un angle déontologique. Certes, la
Loi sur la Régie du logement , aux articles 8.2 à 8.4 prévoit un canal distinct lorsqu’il s’agit pour le Conseil d’enquêter sur un régisseur [8] , mais la déontologie étant au cœur de la mission du Conseil, il est normal et logique que ce dernier puisse enquêter sur la situation décrite par le Protecteur du citoyen. [ 9 ] Le juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en concluant que le recours de l’appelant était prématuré. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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