2019 QCCQ 6255, 2019 QCCQ 6255
Opinion
Noël c. Municipalité de Clerval 2019 QCCQ 6255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700081-191 DATE : 10 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC NOËL [...], Macamic, QC, [...]
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE CLERVAL 579, 2 e et 3 e Rang, Clerval, QC, J0Z 1R0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse alléguant qu’en déneigeant le chemin public cette dernière a abîmé l’une des dépendances de sa propriété. [ 2 ] Non seulement la Municipalité de Clerval nie ce fait, mais ajoute que le recours n’ayant pas été institué en respectant les exigences du Code municipal du Québec [1] , il doit être rejeté. [ 3 ] Avant d’examiner les prétentions du demandeur et décider, si effectivement, la défenderesse a commis une faute à l’origine du dommage qu’il estime avoir subi, il y a lieu de voir si le motif d’irrecevabilité allégué par cette dernière est fondé.
Contexte [ 4 ] Monsieur Marc Noël est propriétaire d’un chalet, qu’il occupe trois saisons sur quatre, situé en bordure du lac Abitibi sur le territoire de la Municipalité de Clerval.
Outre le bâtiment d’habitation principal, il a sur son terrain ce qu’on appelle communément une remise de jardin. [ 5 ] Il s’agit d’une petite construction à structure d’aluminium et aux murs de métal d’une dimension de 10 pieds sur 10 pieds, qu’on achète en kit à assembler, dans les magasins à grande surface. [ 6 ] L’hiver 2018-2019 a été, à cet endroit comme à beaucoup d’autres au Québec, particulièrement rigoureux avec des chutes de neige allant bien au-delà de ce qui est habituel. [ 7 ] Les 25 et 26 février, une tempête a frappé la région, amenant une telle quantité de neige que plusieurs chemins publics furent bloqués pendant plusieurs heures, voire quelques jours. [ 8 ] À certains endroits, dus au fort vent, il s’est accumulé de 4 à 16 pieds de neige durcie, de telle sorte que 35 kilomètres du réseau routier de la municipalité étaient totalement inaccessibles. [ 9 ] Pour le dégager, on a dû faire appel à un entrepreneur spécialisé disposant d’un équipement beaucoup plus puissant que ce qui est normalement requis. [ 10 ] Donc, c’est à monsieur Tony Bouchard qu’a été confiée cette tâche, ce qu’il a fait à l’aide d’un chargeur sur roues muni d’une souffleuse à neige. [ 11 ] Il a ainsi déblayé les routes en soufflant, lorsque nécessaire et tel que la loi l’y autorise, la neige sur les propriétés
environnantes. [ 12 ] Monsieur Noël soutient qu’en se faisant, il a abîmé sa remise, qui s’est partiellement effondrée. [ 13 ] Pour appuyer son affirmation, il explique qu’environ trois semaines après cette tempête, il se rend à son chalet, voit ce petit bâtiment endommagé et constate que de la neige contenant des débris est présente, tant au pourtour que dans la remise même. [ 14 ] Il s’en plaint dans un premier temps verbalement à madame Manon Pouliot, directrice générale de la municipalité, qui habite le même secteur.
Elle constatera d’ailleurs les dommages et prendra des photographies produites au dossier de la cour. [ 15 ] Le 10 avril 2019, monsieur Marc Noël n’ayant pas obtenu une réponse satisfaisante de la municipalité suite à sa plainte, envoie une mise en demeure où il explique la situation et réclame un dédommagement de l’ordre de 1 500 $. [ 16 ] Ses doléances ne connaissant pas de suite, il intente un recours, le 8 mai 2019.
Il réclame le coût de remplacement de la remise ainsi que certains des objets qui se trouvaient à l’intérieur. [ 17 ] Tel que mentionné plus avant, outre de considérer irrecevable puisque ne respectant pas ce qu’édicte l’
article 1112.1 du Code municipal du Québec , Clerval soutient que si ledit bâtiment s’est effondré, ceci est imputable au poids de la neige, notamment celle ayant pu glisser du toit de la maison adjacente. Analyse [ 18 ] La
partie défenderesse est une entité régie par le Code municipal du Québec . L’article 1112.1 de cette loi impose à toute personne, qui allègue avoir subi un préjudice du fait d’une municipalité, de respecter une marche à suivre rigoureuse afin de conserver son droit d’action. 1112.1 Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. 2010, c. 18, a. 55 ; N.I. 2016-01-01 (NCPC). [ 19 ] On retient donc qu’un avis préalable doit être donné dans les 60 jours qui suivent l’incident dommageable, qu’aucun recours ne peut être entrepris dans les 15 jours suivant son envoi, et qu’en tout état de cause, si plus de 6 mois se sont écoulés depuis la naissance de la cause d’action, il y a prescription. [ 20 ] Dans le cas présent, le geste allégué comme étant l’origine du dommage aurait été commis le 26 ou le 27 février 2019.
L’avis a été donné à la municipalité le 10 avril suivant, soit 42 jours plus tard. Enfin, le recours a été entrepris en respectant, tant la période de carence de 15 jours que le délai de déchéance, puisque la demande a été introduite environ 70 jours après la faute alléguée. [ 21 ] Conséquemment, ce motif de contestation de la part de Clerval est non fondé et doit être mis de côté. [ 22 ] Qu’en est-il maintenant des prétentions du demandeur?
Autrement dit, a-t-il établi que les dommages à sa remise résultent de l’action du déneigeur embauché par Clerval? [ 23 ] Rappelons dans un premier temps qu’il appartient à toute personne qui réclame un droit d’en faire la preuve, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec [2] . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 24 ] De plus, cette preuve doit être faite de manière prépondérante et non pas absolue. Autrement dit, le Tribunal n’a pas à être convaincu sans l’ombre d’un doute que les évènements se sont produits comme l’affirme le demandeur, mais simplement, qu’il est plus probable qu’improbable qu’il en soit ainsi. C’est en effet ce que prescrit l’
article 2804 du Code civil du Québec . 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 25 ] À la conclusion de la preuve administrée, de part et d’autre, le Tribunal retient essentiellement ceci : [ 26 ] Il n’est pas impossible que la neige se trouvant sur la toiture de la maison ait glissé pour se retrouver sur la remise, mais, selon toute vraisemblance, ceci est tout de même peu probable. [ 27 ] En effet, c’est la
partie la plus éloignée de la maison qui est affaissée, alors que celle à proximité est moins abîmée. Il y a fort à parier que si l’origine du dommage avait été celle qu’allègue Clerval, c’est le contraire qui se serait produit. [ 28 ] D’autre part, les photos produites, bien qu’elles ne soient pas nécessairement contemporaines à l’évènement, montrent de la neige souillée par des débris à proximité de la remise et le témoignage de monsieur Noël est à l’effet qu’il en aurait également trouvé de
la semblable à l’intérieur. D’ailleurs il suggère, et les photos encore ici semblent lui donner raison, que l’un des murs aurait cédé sous la pression de la neige projetée par la souffleuse. [ 29 ] Conséquemment, selon toute probabilité, la remise en question a bel et bien été abîmée de la manière qu’allègue le demandeur.
Il s’est donc déchargé de son fardeau de preuve avec comme conséquence que le Tribunal conclue que Clerval est responsable des dommages causés au petit bâtiment et son contenu. [ 30 ] Qu’en est-il maintenant de l’indemnisation qui doit être attribuée pour compenser ceux-ci? [ 31 ] Monsieur Noël réclame la somme de 2 000 $ qu’il détaille comme suit : • Remise de jardin 780 $ • BBQ au charbon 300 $ • Pompe à puisard 90 $ • Pompe à eau 320 $ • Divers objets affectés par la rouille 10 $ • Main-d’œuvre pour remplacer la remise 500 $ [ 32 ] Quant au premier de ses biens, il demande le prix qu’il lui en coûterait s’il en achetait une neuve.
Pour ce qui est du BBQ, ayant constaté qu’il n’a aucun dommage, il l’a retiré de sa réclamation. La pompe à puisard, de son côté, fonctionne toujours, il en réclame le coût craignant qu’ayant été ensevelie sous la neige, sa durée de vie soit écourtée. La pompe à eau ne fonctionne plus et il en attribue la cause à cet incident.
Par contre, la preuve révèle qu’elle se trouvait sur place lors de l’achat du chalet par monsieur Noël, ceci il y a plus de 30 ans. [ 33 ] On retient que l’indemnisation de dommage doit se faire de manière juste et équitable, sans qu’il en résulte ni un appauvrissement ni un enrichissement pour la personne lésée. [ 34 ] Dans le cas présent, la remise de jardin, bien que semble-t-il en bon état auparavant, avait tout de même 10 ans, de telle sorte que, en la remplaçant par une neuve, le demandeur allonge d’autant sa durée de vie. [ 35 ] Le Tribunal estime qu’il est juste d’accorder à ce
titre la somme de 400 $. [ 36 ] Pour ce qui est de la pompe à puisard, il aurait fallu bien plus qu’une supposition qu’elle risque éventuellement de ne plus fonctionner pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’un dommage découlant des évènements de février.
Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre. [ 37 ] En ce qui a trait maintenant à la pompe à eau, compte tenu de son âge, et n’ayant aucune preuve quant à la cause exacte du bris et la durée de vie anticipée d’un tel bien, le Tribunal peut difficilement allouer quoique ce soit à ce chapitre. [ 38 ] Quant au montant de 10 $ réclamé pour certains objets qui auraient été abîmés par la rouille, encore ici la preuve est trop vague pour faire
partie de la réclamation. [ 39 ] Maintenant, la somme réclamée à
titre de frais pour remplacer la vieille remise semble aux yeux du Tribunal plutôt élevée. S’il est exact que monsieur Noël devra investir temps et efforts pour remettre le tout en état, la somme de 500 $ compte tenu de la valeur des biens en cause semble disproportionnée. Il sera donc alloué 250 $ à ce titre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 650 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, computé à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais, soit 12,13 $ pour la poste et le coût du timbre judiciaire qui s’élève à 103 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2019
Loading document…