2020 QCCQ 8861, 2020 QCCQ 8861
Opinion
Protection de la jeunesse — 201636 2020 QCCQ 8861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009191-182 505-41-008855-175 DATE : Le 4 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2018 Y Né le [...] 2016 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Des demandes en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, née le [...] 2018 et Y, né le [...] 2016, sont présentées au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation des enfants exige la prolongation des ordonnances rendue le 11 décembre 2018. Elle soutient que les enfants demeurent dans leur famille d’accueil respective.
Malgré la fréquence de deux visites par semaine, les parents n’ont la capacité que d’en actualiser qu’une. Elle ajoute que les parents sont toujours aux prises avec un problème d’amassement compulsif. La Directrice explore des plans de vie pour chacun des enfants devant la stagnation de la situation parentale. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir les enfants dans leur famille d’accueil respective avec un suivi social jusqu’à leur majorité respective. [ 5 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. La mère demande que la tante maternelle supervise ses contacts avec les enfants. [ 6 ] L’avocat des enfants en bas âge ignore les allégations des demandes.
Il informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle, suite à une évaluation psychologique, que Y est à un trouble du spectre de l’autisme. De l’aide supplémentaire doit lui être apportée ainsi qu’auprès de sa famille d’accueil. [ 8 ] Les visites ont lieu à l’extérieur du milieu parental puisque la maison est totalement inadéquate puisque trop encombrée. [ 9 ] X fréquente la garderie et évolue bien. [ 10 ] La mère est aux prises avec une déficience intellectuelle moyenne. Ce diagnostic doit cependant être confirmé.
[ 11 ] La mère a assisté à l’ensemble des rendez-vous médicaux de son fils, le père ayant assisté à la plupart. [ 12 ] Les parents, malgré l’aide d’un éducateur à cet effet, ne sont pas en mesure de maintenir un domicile sécuritaire et propre pour leurs enfants. [ 13 ] La mère s’occupe de son frère autiste ainsi que de sa mère.
Elle a fait passer ses tâches au-dessus de ses visites auprès de ses enfants, ce qui n’est clairement pas dans leur meilleur intérêt. [ 14 ] La mère mentionne que tant son frère que le père souffrent d’amassement compulsif et qu’elle ne peut maintenir le domicile propre et bien rangé. [ 15 ] Le père a peu d’interactions avec ses enfants, étant incapable sans rappel extérieur, de réaliser qu’il doit s’en occuper.
Cette situation est telle qu’elle met la sécurité des enfants à risque. [ 16 ] Le Tribunal en arrive par conséquent à la conclusion suivant la preuve qu’il est improbable qu’un retour des enfants ait lieu dans leur milieu familial, et ce, à court, moyen ou long terme. [ 17 ] Dans les circonstances, un hébergement jusqu’à leur majorité respective doit être envisagé par le soussigné ce que les parents ne contestent pas. [ 18 ] Il est certain que les parents aiment leurs enfants, mais ils n’ont malheureusement pas les capacités parentales afin de s’occuper de ces derniers peinant à s’occuper seuls d’eux-mêmes, tenant compte du TSA du père et de la déficience intellectuelle moyenne de la mère.
Ce constat doit être malheureusement fait malgré une intensité de service donnée par [l'organisme A] et une volonté des parents à participer au suivi offert.
Ces derniers n’ont simplement pas la capacité de mettre en pratique les enseignements reçus. [ 19 ] Ainsi, les visites parents-enfants se feront à une fréquence et d’une durée à être établie suivant entente entre les parties, mais en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A. [ 20 ] Le Tribunal suggère à la Directrice de désigner rapidement des personnes intrafamiliales afin de superviser les contacts parents- enfants. La suggestion de la tante maternelle, Dame C, par les parents est tout à fait à propos.
En effet, la preuve révèle qu’elle supervise déjà les contacts. Un éducateur n’est plus nécessaire considérant le constat des capacités parentales des parents qui ne peuvent augmenter significativement.
Il faut axer dorénavant l’intervention sur le plaisir à partager. [ 21 ] Y nécessite des soins de santé réguliers et particuliers dus à son trouble du spectre de l’autisme. [ 22 ] Il devra recevoir plus spécifiquement des services à la clinique néonatale ainsi que concernant ses difficultés de communication et de socialisation, le tout ayant pour but de l’emmener a développé son plein potentiel. [ 23 ] La preuve révèle la volonté et la disponibilité des familles d’accueil à s’occuper des enfants, et ce, jusqu’à leur majorité respective.
En sus, les familles d’accueil qui sont [de culture A] peuvent maintenir la culture des enfants, ce qui est dans leur intérêt supérieur. [ 24 ] Le Tribunal laisse également la possibilité de pouvoir retirer totalement ou partiellement la supervision des contacts par tierce personne selon l’évolution de la situation.
Évidemment, plus les enfants avanceront en âge et plus particulièrement en ce qui concerne X, il pourra être possible de lever pour de courtes périodes la supervision desdits contacts en tenant compte des capacités des enfants ainsi que de leurs besoins. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] GRANTS the application; [ 27 ] DECLARES that the security and development of the children are still in danger; [ 28 ] EXTENDS the Court order rendered on December 11, 2018; [ 29 ] ORDERS that the child Y be entrusted to the foster family chosen by the Director of Youth Protection, namely the one of Ms. D and Mr. E; [ 30 ] ORDERS that the child X be entrusted to the foster family chosen by the Director of Youth Protection, namely the one of Ms. F and Mr.
G; [ 31 ] ORDERS that the contacts between the children and their parents be following agreement between the parties in the presence of a third party chosen by the Director of Youth Protection; [ 32 ] AUTHORIZES the lifting of the supervision of contacts between the children and their parents following an agreement between the parties; [ 33 ] ORDERS that the child Y receive specific health care and services due to his personal situation of A.S.D.; [ 34 ] ORDERS that the children and their parents take an active
part in the application of the measures ordered; [ 35 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the children and their
family; [ 36 ] ORDERS that the parents report in person at regular intervals to their social worker to inform her of their current situation; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 38 ] THE WHOLE until the respective majority of each child, which is on [...], 2034 for Y and on [...], 2036 for X. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marie-Christine Tropper Procureure de la Directrice Me Gisèle Tremblay Procureure de la mère Me Kathleen O’Meara Procureure du père Me Karyn Brown Procureur des enfants Date d’audience : 4 février 2020
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