2023 QCCQ 7092, 2023 QCCQ 7092
Opinion
Paquin c. VR Thetford 2023 QCCQ 7092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070263-206 DATE : 13 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. FRANÇOIS PAQUIN Demandeur c. VR THETFORD Défenderesse JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] En octobre 2018, monsieur François Paquin achète de VR Thetford un véhicule « côte-à-côte » Polaris, année 2012, de 8 500 kilomètres, au prix de 12 082,38 $ [1] . [ 2 ] Rapidement, monsieur Paquin constate des problèmes avec le véhicule, principalement la baisse du niveau d’huile et d’antigel, et en informe VR Thetford. [ 3 ]
Malgré deux réparations au moteur, effectuées par VR Thetford, monsieur Paquin soutient que le niveau d’huile et d’antigel baisse toujours. [ 4 ] Il demande donc la résiliation de la vente et réclame la somme de 2 500 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour les troubles et inconvénients subis. [ 5 ] VR Thetford conteste la demande et soutient qu’il s’agit d’un véhicule usagé ayant déjà plusieurs années de vie, qui circule dans des sentiers hors-pistes, et qu’ainsi elle ne peut être garante des bris ou des problèmes mécaniques qui peuvent survenir. [ 6 ] VR Thetford plaide également que la garantie légale est largement dépassée, considérant l’âge du véhicule, et qu’elle a agi de bonne foi et avec diligence en réparant le moteur à deux reprises.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le véhicule est-il affecté de vices cachés ? 2. Monsieur Paquin est-il justifié de demander l’annulation de la vente et des dommages-intérêts compensatoires ? L’ANALYSE 1. Le véhicule est-il affecté de vices cachés ? Le droit applicable [ 8 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation et de vente au sens des articles 1384 et 1708 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) et de la
Loi sur la protection du consommateur [3] ( L.p.c. ). [ 9 ] La garantie légale de qualité, en matière de vices cachés, est prévue ainsi: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Dans un tel recours, l’acheteur a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités et en conformité avec les paramètres édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , que les critères suivants sont satisfaits : Le vice doit être : • caché ; • suffisamment grave ; • inconnu de l’acheteur ; • antérieur à la vente ; • dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte [4] . [ 11 ] Ayant acheté d’un vendeur professionnel, monsieur Paquin bénéficie toutefois d’un régime juridique particulier. [ 12 ] Certaines garanties sont prévues aux articles 37 et 38 L.p.c. [ 13 ] Plus précisément, l’article 37 confère au consommateur la garantie d’usage, c’est-à-dire que le bien doit permettre l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre [5] . [ 14 ] L’article 38 L.p.c. stipule qu’« un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable ». [ 15 ] Aussi, le Code civil du Québec prévoit certaines adaptations lorsque la vente est faite par un professionnel, soit:
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur . [ 16 ]
Sous réserve de la preuve que la détérioration du véhicule survient prématurément, cet
article crée trois présomptions et monsieur Paquin est exempté de faire la preuve des éléments suivants : • l'existence du vice ; • l’antériorité du vice (existait avant la vente) ; • le lien de causalité entre le vice et la détérioration. [ 17 ] Le fardeau repose alors sur les épaules de VR Thetford qui doit démontrer que les problèmes relèvent d’une faute de monsieur Paquin ou de celle d’un tiers ou d’une situation de force majeure. [ 18 ] Il est également à propose de préciser que le contrat de vente prévoit une garantie conventionnelle de 15 jours ou 500 km.
Cette garantie n’affecte cependant en rien les garanties légales ci-devant. [ 19 ] Une fois ceci exposé, qu’en est-il ici ? L’application en l’espèce [ 20 ] La vente est conclue le 4 octobre 2018 et le véhicule est livré le 5 octobre. [ 21 ] Dès la prise de possession, monsieur Paquin sent une odeur d’antigel. Le lendemain, il écrit à VR Thetford et l’informe, qu’après avoir parcouru environ dix kilomètres, il y a une baisse du niveau d’antigel. Il demande qu’une réparation soit faite, considérant que le véhicule est garanti.
Le 9 octobre, il vérifie le niveau d’huile, il est également bas [6] . [ 22 ] À partir de ce moment, plusieurs examens, réparations et échanges ont eu lieu. [ 23 ] Sans reprendre l’intégralité des témoignages et de la preuve, il est pertinent de relater les principales étapes liées à la consommation d’antigel et d’huile du véhicule : • Du 9 au 26 octobre 2018 : réparation par VR Thetford [7] ; • Demande de VR Thetford à monsieur Paquin d’effectuer un test sur environ 1 000 km : - Après 210 km, 1 850 ml d’huile doivent être ajoutés (30 km pour 550 ml, 101 km pour 800 ml et 79 km pour 500 ml); • Du 3 décembre 2018 au 8 janvier 2019 : réparation du moteur par VR Thetford [8] ; • Mars 2019 : lors de la première utilisation suivant la réparation, après 65 km, de l’huile doit être ajoutée; • 27 juin 2019 : après 140 km, il manque 100 ml d’huile;
• 4 août 2019 : après 270 km, il manque 225 ml d’huile et l’antigel est vide; • 13 août 2019 : après 339 km, il manque 600 ml d’huile et l’antigel est vide. L’huile coule par les « gaskets » ; • Du 21 août au 20 septembre 2019 : VR Thetford effectue une nouvelle réparation au moteur [9] .
Les guides et les valves sont anormalement usées alors qu’elles avaient été remplacées huit mois plus tôt ; • Fin de semaine du 19 octobre 2019 : après 400 km, il y a des odeurs d’antigel et les niveaux d’huile et d’antigel sont bas [10] ; • Fin de semaine du 23 novembre 2019 : après 200 km, les niveaux d’antigel et d’huile sont bas; • Aux fêtes 2019 : après 180 km, l’antigel est vide et après 240 km, il manque 400 ml d’huile [11] . [ 24 ] À partir de ce moment, VR Thetford n’effectue plus de réparations et monsieur Paquin entrepose le véhicule et demande l’annulation de la vente. [ 25 ] La preuve ne permet pas de savoir la raison pour laquelle il faut constamment ajouter de l’huile et de l’antigel. [ 26 ] VR Thetford émet certaines hypothèses, mais aucune n’est plus probante que les autres.
Toutes demeurent au stade des possibilités. [ 27 ] Il en demeure qu’immédiatement après prise de possession, le véhicule présente un problème et le même problème perdure encore à ce jour. [ 28 ] Cette situation est suffisamment anormale pour que VR Thetford effectue, à ses frais, deux réparations importantes au moteur dans le but de régler la situation. [ 29 ] Il est vrai, comme le plaide VR Thetford, que le véhicule est en état de marche ; il suffit d’ajouter de l’huile ou de l’antigel et de surveiller les niveaux assidûment. [ 30 ] Il ne s’agit cependant pas de l’usage auquel un consommateur peut raisonnablement s’attendre. [ 31 ] Un consommateur ne s’attend pas à devoir ajouter de l’antigel et de l’huile à chacune des sorties qu’il fait avec un véhicule payé plus de 12 000 $. [ 32 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Fortin c Mazda Canada inc . [12] , nous enseigne que la gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé le même prix s’il avait connu l’usage réduit de ce bien. [ 33 ] Ainsi, seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessaire, ce que monsieur Paquin a d’ailleurs démontré. [ 34 ] VR Thetford invoque que le temps ayant passé, les garanties légales ne sont plus applicables.
Or, le temps qui s’est écoulé est principalement dû au fait que VR Thetford a été dans l’impossibilité de trouver et de régler le problème. [ 35 ] Tout au long des mois, le problème est toujours le même ; le niveau d’antigel et d’huile baisse. [ 36 ] Bien que le fardeau soit lourd, considérant les présomptions applicables, il revenait à VR Thetford de démontrer une cause externe et probante pour expliquer la baisse constante du niveau d’huile et d’antigel ce qu’elle n’a pas fait. [ 37 ] Le Tribunal conclut que le véhicule ne peut servir pour un usage normal, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de VR Thetford. 2.
Monsieur Paquin est-il justifié de demander l’annulation de la vente et des dommages-intérêts compensatoires ? [ 38 ] Monsieur Paquin se dit prêt à remettre le véhicule, il avait offert à VR Thetford d’annuler la vente, ce qu’elle a refusé.
Il l’a entreposé depuis la fin de l’année 2019 et le véhicule est toujours dans le même état. [ 39 ] Il demande donc l’annulation de la vente, la restitution du prix payé ainsi que des dommages-intérêts compensatoires de 2 500 $, le tout conformément à l’article 272 L.p.c. [ 40 ] À la fin 2019, VR Thetford a proposé de rapporter le véhicule pour un nouvel examen, ce que monsieur Paquin a refusé. [ 41 ] Il est établi que le choix du recours, en matière de vices cachés, revient à l’acheteur.
Tel que l’écrit la Cour d’appel: [30] Le choix du recours en matière de vice caché revient au créancier de l’obligation : [56] En la matière, le choix du recours (rédhibitoire ou estimatoire) appartient au créancier de l'obligation. S'il estime que les vices rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuent tellement l'utilité au point où il ne l'aurait pas acheté, le créancier demandera l'annulation de la vente. S'il est plutôt d'avis que malgré les vices, il aurait tout de même acheté mais à un prix inférieur, pour tenir compte du déficit d'usage, il exigera une réduction du prix de vente.
Dans la mesure où l'acheteur opte pour ce dernier recours, il ne peut obtenir qu'une réduction du prix de vente et encore faut-il que celle-ci soit raisonnable eu égard aux circonstances appropriées (1604(3) C.c.Q. ). Ainsi il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu . [13]
[Référence omise] [ 42 ] Le remède doit être approprié, eu égards aux circonstances, et le Tribunal a discrétion pour accorder un autre remède, si besoin . [14] [ 43 ] Il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de la vente puisque : - monsieur Paquin n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu les problèmes; - la restitution du véhicule est possible; - la cause du problème, les réparations requises et leur coût demeurent inconnus; [ 44 ] Le contrat annulé est présumé ne jamais avoir existé et la remise en état des parties est nécessaire. [ 45 ] VR Thetford doit donc rembourser à monsieur Paquin le prix payé de 12 082,38 $ [15] . [ 46 ] Conformément à l’
article 1702 C.c.Q. , il n’y a pas lieu de déduire quelque montant que ce soit pour l’usage du véhicule par monsieur Paquin pendant les mois où il en était propriétaire puisqu’aucune preuve d’un usage anormal n’a été faite. [ 47 ] Quant à la demande de dommages-intérêts compensatoires de 2 500 $, monsieur Paquin la justifie par sa perte de temps, ses transports pour se rendre à six reprises chez VR Thetford et les longues périodes de réparations qui l’ont empêché d’utiliser le véhicule. [ 48 ] VR Thetford affirme cependant que la durée pendant laquelle monsieur Paquin a été privé du véhicule lui était en
partie imputable puisqu’il a tardé à venir le chercher alors que les réparations étaient terminées. [ 49 ] La preuve des dommages repose uniquement sur le témoignage de monsieur Paquin et est, sous certains aspects, lacunaire. Il est cependant incontestable que la situation a causé des inconvénients, si ce n’est des pertes de temps et de jouissance du véhicule ainsi que des déplacements [16] . [ 50 ] Le Tribunal use donc de son pouvoir discrétionnaire et arbitre à la somme de 500 $ l’indemnisation des dommages subis par monsieur Paquin. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 52 ] CONDAMNE la défenderesse, VR Thetford, à payer au demandeur, François Paquin, la somme de 12 582,38 $, avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 22 février 2020 ; [ 53 ] DONNE ACTE de l’offre du demandeur, François Paquin, de remettre à la défenderesse, VR Thetford, la possession et la pleine propriété du véhicule de marque Polaris, modèle RGR XP 900 EPS, année 2012, portant le numéro d’identification 4XAJT87A4CB589076, après avoir reçu le paiement mentionné ci-devant ; [ 54 ] ORDONNE à la défenderesse, VR Thetford, après exécution complète du présent jugement, de récupérer à ses frais le véhicule, au plus tard dans les 45 jours du jugement, le tout suivant un préavis minimal écrit de 72 heures au demandeur, François Paquin ; [ 55 ] ORDONNE au demandeur, François Paquin, lors de la remise du véhicule, de signer tout document pour donner plein effet au transfert auprès de toute autorité ; [ 56 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 209 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q.
Date d’audience : 13 septembre 2023
Loading document…