2020 QCCQ 9104, 2020 QCCQ 9104
Opinion
Gauvreau c. Lepage 2020 QCCQ 9104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001183-193 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN GAUVREAU et JOSÉE CHARETTE Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
LOUISON LEPAGE Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’un litige en bornage de leur propriété respective, le demandeur a déposé une demande reconventionnelle devant la Cour supérieure.
Il reproche aux défendeurs de ne pas lui avoir parlé avant de lui avoir envoyé une mise en demeure de procéder au bornage, que des bornes existent déjà définissant la ligne de propriété, que malgré la présence de ces bornes une firme d’arpenteurs mandatée par les défendeurs est intervenue pour modifier la ligne séparatrice et enlever une borne existante. [ 2 ] Par ailleurs, il se questionne sur les causes pour lesquelles le premier arpenteur choisi, Christian L’italien, a cessé d’exécuter son mandat. [ 3 ] Sans chiffrer sa demande reconventionnelle, il exige le paiement du temps qu’il a consacré à sa défense ainsi que tous les frais de cour, incluant les frais de déplacement et les frais d’experts. [ 4 ] Suite à une conférence de règlement à l’amiable tenue par la Cour supérieure, le demandeur a chiffré sa demande reconventionnelle à la somme de 7 084,93 $.
La Cour supérieure a décliné juridiction pour entendre cette demande reconventionnelle, puisque le litige principal a été réglé et a transféré le dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec.
LES FAITS [ 5 ] Des faits mis en preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 6 ] Les parties sont propriétaires d’immeuble contigu situé à Sainte-Anne-des-Monts. [ 7 ] L’immeuble du demandeur ne contient pas de bâtiment alors que sur celui des défendeurs est érigée leur résidence familiale. [ 8 ] La ligne séparative de leur propriété a fait l’objet de litige dans le passé. [ 9 ] Les défendeurs ont coupé des arbres sur le terrain du défendeur et ce dernier s’est adressé à la Cour du Québec, Division des petites créances pour être dédommagé. [ 10 ] En 2016, le demandeur se plaint auprès de la municipalité que le coin de l’abri d’auto des défendeurs ne respecte pas de 10 centimètres le règlement de zonage.
Les défendeurs ont dû obtenir une dérogation mineure et sacrifier les fenêtres ayant une vue sur la propriété du demandeur. [ 11 ] Considérant le litige qui oppose les parties quant à la ligne de propriété, les défendeurs décident de demander un bornage. [ 12 ] Le 2 avril 2018, par la voie de leurs procureurs, ils mettent en demeure le demandeur de procéder au bornage de leur propriété respective et proposent l’arpenteur-géomètre Christian L’italien pour ce faire.
Cette mise en demeure est accompagnée d’un consentement au bornage dûment signé par les défendeurs. [ 13 ] Le 23 avril 2018, le demandeur répond à cette mise en demeure et informe les défendeurs que des bornes d’arpentage sont déjà
existantes. [ 14 ] Puisque l’arpenteur-géomètre Christian L’italien refuse le mandat, les défendeurs envoient une nouvelle mise en demeure de borner le 11 juillet 2018 et suggèrent l’arpenteur-géomètre Pierre Pelletier pour procéder au bornage. [ 15 ] Étant sans nouvelle du demandeur, ils déposent, le 15 octobre 2018, une demande introductive d’instance en bornage et désignation d’un arpenteur-géomètre. [ 16 ] Le 31 octobre 2018, le défendeur répond à cette demande introductive d’instance et en demande le rejet.
L’allégué suivant à la réponse démontre bien la position du demandeur : [10] En conclusion, je ne comprends pas les raisons qui motivent M. Gauvreau et Mme Charrette a demandé un bornage; à ce jour, je n’ai reçu aucune information quant à la nature de leur demande de bornage; où veulent-ils faire implanter des bornes et quel en est le coût? Ont-ils fait la même demande aux autres propriétaires concernés? Pourquoi faire exécuter un bornage à la limite respective de nos propriétés, où il y a déjà deux (2) bornes et une (1) ligne de piquets? Un bornage ne sert-il pas à déterminer ce qui est indéterminé?
Ne serait-il pas plus sage d’attendre le résultat des vérifications demandées à l’arpenteur L’italien? [ 17 ] En effet, suite à la rénovation cadastrale de 2015 effectuée par l’arpenteur-géomètre L’italien, le demandeur a transmis une demande d’information afin de faire réviser le cadastre compte tenu des discordances entre les mesures indiquées à un plan antérieur en possession du demandeur et les mesures déterminées suite à la réforme cadastrale effectuée par L’italien. [ 18 ] Le 4 mars 2019, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles informe le demandeur ne pas avoir de motif suffisant pour remettre en cause l’opinion professionnelle émise lors de la rénovation cadastrale. [ 19 ] Entre-temps, le 11 janvier 2019, le demandeur dépose une demande reconventionnelle reprenant plusieurs allégués de sa réponse.
Il réclame le temps consacré au dossier, les frais de cour, les frais de déplacement et les frais d’experts sans, cependant, chiffrer les sommes réclamées. [ 20 ] Le 16 juillet 2019, il signe le consentement au bornage mettant ainsi fin à la demande des défendeurs à la Cour supérieure. [ 21 ] Cependant, les parties ne parviennent pas à un accord concernant la demande reconventionnelle du demandeur.
Considérant que la demande introductive d’instance en bornage est réglée hors Cour, la Cour supérieure décline compétence compte tenu du montant de la demande reconventionnelle et ordonne le transfert du dossier à la Cour du Québec pour qu’il soit procédé sur le fond de cette demande, le tout sans les frais de justice. [ 22 ] À l’audience, le demandeur témoigne qu’il a hérité de la propriété de son père et qu’il ne connaissait pas les limites exactes de cette propriété. [ 23 ] Il confirme avoir poursuivi aux petites créances les défendeurs suite à une coupe d’arbres et la Cour a conclu que les arbres coupés étaient sur son terrain. [ 24 ] Il reproche aux défendeurs de ne pas l’avoir approché directement et l’avoir mis en demeure de procéder au bornage sans motif à l’appui de cette demande. [ 25 ] Par ailleurs et tel que mentionné précédemment, il se questionne sur les raisons pour lesquelles l’arpenteur-géomètre L’italien aurait cessé les procédures de bornage et été remplacé par un autre arpenteur-géomètre. [ 26 ] Selon le demandeur, les défendeurs ont un agenda caché et à défaut de motifs valables et d’explications précises sur les raisons de leur demande, il était en droit de refuser de consentir au bornage. [ 27 ] Il leur réclame les frais de justice de la réponse au montant de 171 $, les frais de justice de la demande 345 $ et des troubles et inconvénients de 2 000 $, puisque le tout a duré presque 2 ans, qu’il a subi des tracas, des soucis et qu’il a dû consacrer beaucoup de temps à ce dossier.
ANALYSE [ 28 ] Il appartient au demandeur de faire la preuve prépondérante des faits qui soutiennent sa réclamation ( art. 2803 Code civil du Québec ). [ 29 ] Le demandeur devait donc prouver que les défendeurs ont commis une faute et que cette faute lui a causé directement les dommages qu’il réclame. [ 30 ] En fait, le demandeur prétend que la demande introductive d’instance en bornage et en désignation d’un arpenteur-géomètre était abusive, manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire et que le Tribunal peut sanctionner les défendeurs par l’octroi de dommages et intérêts extrajudiciaires. [ 31 ] C’est l’article 51 du Code de procédure civile qui accorde au Tribunal le pouvoir de sanctionner l’utilisation abusive de procédures judiciaires : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter
la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 32 ] Si le Tribunal déclare une procédure abusive ou mal fondée en faits ou en droit ou manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, plusieurs sanctions peuvent être imposées.
Outre le paiement des frais de justice, des dommages et intérêts peuvent être ordonnés afin de compenser, entre autres, les déboursés encourus par l’autre partie. [ 33 ] Bien que le demandeur fait plusieurs reproches aux défendeurs quant à la façon dont ils ont introduit leur recours et sur le bien- fondé de ce recours, il a convenu de régler la demande des défendeurs hors Cour. [ 34 ] Il a refusé pendant plusieurs mois de consentir au bornage de leur propriété respective, ce qui a exigé des défendeurs qu’ils déposent une demande introductive d’instance en bornage. [ 35 ] C’est suite à une conférence de règlement à l’amiable que le demandeur a décidé de consentir au bornage et de régler hors Cour la procédure des défendeurs. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne voit pas comment le demandeur peut prétendre que la procédure en bornage était abusive, dilatoire et manifestement mal fondée en droit alors qu’il y a consenti. [ 37 ] D’ailleurs, le consentement au bornage signé par le demandeur le 16 juillet 2019 est identique à celui qui lui avait été proposé par les défendeurs en juillet 2018. [ 38 ] De plus, ce consentement au bornage contient la mention suivante : Nos immeubles sont contigus et nous avons intérêt à en faire déterminer les limites et les bornes, puisqu’ils n’ont jamais fait l’objet d’un bornage auparavant. [ 39 ] Alors, comment prétendre aujourd’hui que les agissements des défendeurs constituent un abus de procédures et que les procédures entamées étaient manifestement mal fondées, dilatoires ou abusives? [ 40 ] De plus, la preuve ne soutient pas les prétentions du demandeur que si les défendeurs l’avaient approché directement pour lui demander le bornage et lui expliquer les raisons de ce bornage, il aurait consenti immédiatement. [ 41 ] Dans les circonstances, la demande du demandeur sera rejetée.
Concernant les frais de justice, l’honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure a déclaré que la Cour supérieure n’avait pas compétence pour entendre la demande reconventionnelle et a transféré cette demande reconventionnelle à la Cour du Québec le 5 novembre 2019, mais sans les frais de justice. [ 42 ] Les parties ont convenu de régler hors Cour le dossier et seuls les frais de justice réclamés par le demandeur étaient en cause. Dans les circonstances, la demande sera rejetée sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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