2012 QCCQ 13915, 2012 QCCQ 13915
Opinion
Protection de la jeunesse — 12528 2012 QCCQ 13915 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-004255-057 DATE : 2012-01-30 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 1996 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et C
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 30 janvier 2012. [ 2 ] La personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après nommé le Directeur) demande à la Cour de réviser une ordonnance rendue le 5 août 2009 dans la situation de X, née le […] 1996. [ 3 ] Cette décision, qui en révisait une autre rendue le 12 octobre 2006, prévoyait que l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu'à sa majorité en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée allègue que l'adolescente présente des troubles de comportement, que la relation avec sa grand-mère est conflictuelle et qu'en raison de divers événements, cette dernière a demandé le déplacement de l'adolescente.
À
titre de mesure principale, l'on suggère qu'elle soit confiée en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2012 en plus de diverses autres mesures visant à corriger la situation. [ 5 ] La mère est absente malgré qu'elle ait confirmé sa présence auprès de la personne autorisée. Le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le père est également absent. Il a cependant transmis une lettre à la Cour par l'entremise de sa mère, informant les parties de son accord avec les recommandations recherchées. [ 7 ] L'avocat représentant l'adolescente admet, en son nom, la majorité des allégations à la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 8 ] La grand-mère est présente et représentée par procureur. Elle est en accord avec les conclusions recherchées puisque l'adolescente ne veut pas résider chez elle.
Elle déplore ouvertement ce fait et affirme qu'elle sera toujours là pour sa petite-fille. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant le Directeur verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: The Court report for
article 95 hearing, rédigé par [ intervenante 1] daté du 24 janvier 2012. [ 10 ] La Direction de la protection de la jeunesse est impliquée auprès de l'adolescente et sa famille depuis de nombreuses années. C'est en 2009 que la soussignée, saisie d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue par le juge Alarie le 12 octobre 2006, rend une ordonnance par laquelle elle confie l'adolescente à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu'à sa majorité.
À cette occasion, de nombreuses mesures sont émises en vue de corriger la situation de compromission. [ 11 ] La présente requête vise à réviser cette ordonnance puisque les mesures imposées s'avèrent insuffisantes pour permettre à l'adolescente de cheminer correctement.
Il s'avère que la jeune présente toujours des troubles de comportement, que la relation avec sa grand-mère s'est effritée et cette dernière n'est plus en mesure d'assurer l'encadrement requis. [ 12 ] De façon plus spécifique la preuve documentaire révèle que l'adolescente ment à sa grand-mère, qu'elle sort sans sa permission, qu'elle fréquente un jeune qui a des problèmes de consommation, qu'elle manipule pour obtenir ce qu'elle veut, qu'elle tient un langage vulgaire malgré la présence des plus jeunes enfants dans la maison et les réprimande.
Ces divers comportements ont choqué la grand- mère et provoqué des disputes. Puis, à l'une de ces occasions, le ton a monté et la grand-mère a donné une claque à l'adolescente. Une intervention des autorités de la protection de la jeunesse a été effectuée à ce sujet pour éviter l'usage de mauvaises méthodes éducatives. [ 13 ] Comme autres informations pertinentes sur le suivi de la dernière ordonnance, mentionnons que l'adolescente a refusé de participé à une thérapie individuelle telle que recommandée en octobre 2009 par Sara Fraser, psychologue.
Ce n'est qu'en janvier 2010, qu'elle se mobilise pour participer audit suivi avec madame Fraser ainsi qu'à une thérapie familiale avec sa grand-mère. Elle a toutefois refusé les autres services offerts en lien avec la consommation de drogue et/ou d'alcool. [ 14 ] Deux autres signalements ont été déposés auprès de la Direction de la protection de la jeunesse depuis la dernière ordonnance. L'un en décembre 2010 parce que l'adolescente est prise à vendre de la marihuana à l'école et un autre en juin 2011 pour des problèmes récurrents de comportement ainsi qu'une fugue.
Bien que fondés, ces dossiers n'ont pas été judiciarisés. Considérant les mesures de l'ordonnance en cours et l'accord de l'adolescente à participer à diverses mesures pour régler sa situation personnelle (école, évaluation de sa consommation, suivi psychologique), il a été décidé que ces mesures étaient suffisantes pour aider l'adolescente à corriger la situation. [ 15 ] La tension entre l'adolescente et sa grand-mère ne s'est pas résorbée. Même les interventions du Dr Joseph Beltempo, durant les vacances de la personne autorisée, n'ont pas permis de dénouer le problème.
Malgré les rencontres et les tentatives pour cerner les motifs et l'étendue des problèmes relationnels entre la grand-mère et sa petite-fille, il a été impossible de trouver des solutions durables. La situation se dégrade à nouveau et, en juillet, l'adolescente quitte la résidence de sa grand-mère pour se réfugier chez son père. Elle affirme alors ne pas vouloir y retourner. [ 16 ] Elle ira vivre chez sa tante, madame D, pour quelques jours pour ensuite intégrer le domicile de madame E et monsieur F pour une semaine.
Après évaluation, ce couple est désigné famille d'accueil le 5 août 2011. [ 17 ] L'adolescente réintègre le domicile de sa grand-mère mais réitère son désir de ne plus y vivre. Les interventions du Dr Beltempo se sont poursuivies. [ 18 ] L'adolescente est confiée au couple E et F, avec le consentement de toutes les parties, suite au dépôt d'une requête pour mesures provisoires présentée le 12 septembre 2011. [ 19 ]
Malgré quelques difficultés, comme une intoxication à l'alcool à l'occasion d'une fête d'anniversaire, de vol ou prise sans permission de vêtements appartenant à la fille des parents d'accueil, il semble que la situation se stabilise dans ce milieu et que l'adolescente respecte les règles émises par le couple. [ 20 ] La situation de la mère. [ 21 ] La mère vit toujours avec G et leur fils de trois ans à […]. La famille est suivie par la Direction de la protection de la jeunesse A. [ 22 ] La mère n'a requis aucun contact avec sa fille X jusqu'en décembre 2011, moment où elle a rencontré l'intervenante à […].
Depuis, deux visites ont été organisées au domicile de la mère. L'une le 27 décembre 2011 et l'autre le 15 janvier 2012. La visite qui devait se tenir à […] le 8 janvier 2012 n'a pu avoir lieu puisque la mère manifestait un inconfort à se présenter sur le territoire de […].
[ 23 ] Sur la question du délai écoulé depuis le dernier contact mère/fille (deux ans), la mère affirme avoir choisi de s'éloigner compte tenu de la nature de l'intervention de la Direction de la Protection de la jeunesse et compte tenu du fait qu'elle avait le sentiment que ses filles retourneraient vers elle à l'âge de la majorité. Pour l'intervenante, ceci va clairement à l'encontre de l'intérêt des enfants. [ 24 ] La mère n'a pas donné suite aux recommandations émises dans l'ordonnance. [ 25 ] La situation du père. [ 26 ] Le père a rencontré sa fille au cours des mois de juillet et août 2009.
Il a ensuite interrompu les contacts jusqu'au mois de novembre 2009, moment où il a eu deux visites. Il n'a requis aucun contact depuis. [ 27 ] Le père s'est impliqué de nouveau depuis le placement de l'adolescente chez monsieur F et madame E.
Il prend des cours de guitare avec sa fille. [ 28 ] Considérant la dégradation de la situation de l'adolescente et les choix qu'elle exerce; [ 29 ] Considérant la relation trouble qui existe entre l'adolescente et sa grand-mère; [ 30 ] Considérant le besoin d'encadrement et de support que requièrent la situation de l'adolescente, il y a lieu de donner suite à la suggestion présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La Cour ne sait pas si la période de six mois sera suffisante pour rétablir la situation mais il faut absolument que l'adolescente se mobilise et se reprenne en main. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que sa sécurité et développement demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance. [ 32 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 33 ] GRANTS the motion; [ 34 ] DECLARES that the security and the development of the child X are still in danger; [ 35 ] REVISES the Court order rendered on August 5, 2009; [ 36 ] AS FAR AS MEASURES ARE CONCERNED: [ 37 ] ENTRUSTS the child X in a foster family; [ 38 ] WITHDRAWS the exercise of certain rights of parental authority from the parternal grand-mother, Mrs C and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign the authorizations required for medical, school, recreational, extra-curricular or travel purposes, including the application for a passport; [ 39 ] ORDERS that the contacts between the child and her sisters Y and Z be set upon agreement between the parties and supervised by someone designated by the Director; [ 40 ] ORDERS that the contacts between the child and her paternal grand-mother be encouraged; [ 41 ] ORDERS that a person working for a body or institution designated by the Director or Youth Protection provide aide, counselling and assistance to the child and her family; [ 42 ] ORDERS that the contacts between the child and her father be set upon an agreement to be made between the parties (including the DYP) with the presence of a third party that can be designated by DYP.
Establish that those contacts will have to be set at a minimum frequency of once a month but RECOMMENDS that those visits occurred more often if the visits are going well and if they do not interfere with school and recreational activities set in the routine of life. The Court also ALLOWS that a
schedule be set for the phone calls. Finally the Court ALLOWS the DYP to remove the supervision of the third party at the end of the next school year and ASKS the DYP to notice the Court, on that particular point, if it is not possible; [ 43 ] ORDERS that the contacts between the child and her mother be set upon an agreement to be made between the parties (including the DYP) with the presence of a third party and without G. Establish that those contacts will have to be set at a minimum frequency of once a month and be organized for other opportunities. RECOMMENDS that the visits be set outside […].
The Court also ALLOWS that the Director to designated a third party at the end of the next school year if the visits are going well and if the mother demonstrate collaboration and if there is no disparaging words and ALLOWS the DYP to remove that supervision if the mother demonstrated the capacity to protect at all time the child and ASKS the DYP to notice the Court, on that particular point, if it is not possible; [ 44 ] ORDERS that the parents regularly meet with the DYP or with a person designate by her, to report on their progress and on their projects concerning the child; [ 45 ] ORDERS that the child received all the health services required by her condition, including if needed addictions services or any other psychological services; [ 46 ] RECOMMENDS that the mother be re-evaluate for drugs and alcohol and follow recommendations stemming from it; [ 47 ] RECOMMENDS that the father be evaluated for drugs and alcohol and follow recommendations stemming from it; [ 48 ] RECOMMENDS that the parents engage in program or therapy to help themselves resolve their personal problems and follow
recommendations stemming from it; [ 49 ] RECOMMENDS that the parents participate with the child in a therapy or a meeting if needed; [ 50 ] RECOMMENDS that the child will collaborate with Dr Beltempo if requested and ACKNOWLEDGES that she agreeing to do so; [ 51 ] ACKNOWLEDGES that the paternal grand-mother agreeing to give back some of the child belongings if it is asked by the foster care parents family; [ 52 ] ORDERS, in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty days delay; [ 53 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of le Centre Jeunesse A for the execution of the judgment. [ 54 ] THE WHOLE until 2012, 30 th june. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse. M e Patrick Cormier Procureur de l'adolescente M e Éric Hamel Procureur de la
partie intéressée
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