2023 QCCQ 8005, 2023 QCCQ 8005
Opinion
R. c. Beaulieu 2023 QCCQ 8005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-036037-223 DATE : 31 OCTOBRE 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
FRANCIS BEAULIEU Accusé JUGEMENT [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous une accusation d’avoir été en possession d’amphétamines le 13 septembre 2022 à Rivière-du- Loup. [ 2 ] L’accusé admet qu’il était en possession de la drogue, mais il invoque l’exemption prévue à l’article 4.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 3 ] La poursuite prétend plutôt que les circonstances révélées par la preuve ne permettent pas à l’accusé de bénéficier de l’exemption. LES FAITS [ 4 ] La preuve de la poursuite est constituée du témoignage du policier Philippe Bourgault de la Sûreté du Québec.
Il raconte que le 13 septembre 2022 à 8h25, les policiers reçoivent un appel de la conjointe de l’accusé qui les informe que l’accusé vient de quitter sa résidence, qu’il est désorganisé et qu’elle est inquiète pour sa santé et sa sécurité. [ 5 ] Le policier Bourgault se rend alors chez l’accusé avec un collègue. À son arrivée sur les lieux, il constate que l’accusé est très agité, qu’il transpire abondamment et qu’il tient des propos paranoïaques. Il remarque également qu’il a coupé le fil du téléphone. L’accusé lui apparaît alors incohérent.
Il déclare notamment que des personnes sont entrées chez lui et qu’ils le surveillent. [ 6 ] Le policier croit que l’accusé est alors en état de psychose. Il décide de communiquer avec le centre de crise. Après discussion avec un intervenant, ce dernier décide de se rendre chez l’accusé pour évaluer son état. [ 7 ] Les policiers demeurent avec l’accusé jusqu’à l’arrivée de l’intervenant, une heure plus tard. Le policier Bourgault dit qu’il se considérait à ce moment en relation d’aide avec l’accusé. [ 8 ] Durant l’attente, les policiers demeurent avec l’accusé dans le salon de son logement.
À un certain moment, le policier Bourgault voit l’accusé sortir un sac de son bas contenant des comprimés de méthamphétamines. Il dit que l’accusé semble alors surpris. [ 9 ] Le policier Bourgault procède alors à l’arrestation de l’accusé pour possession d’une drogue prohibée. [ 10 ] Après avoir été rencontré par l’intervenant, l’accusé est conduit au centre hospitalier. Le policier dit qu’il procède alors en vertu de la loi P- 38. [ 11 ] La défense a fait entendre la conjointe de l’accusé Chantal Desjardins. [ 12 ] Madame Desjardins vit en couple avec l’accusé depuis trois ans.
Elle raconte que le 13 septembre 2022, l’accusé s’est présenté à sa chambre en panique. Il avait de l’écume à la bouche. Il paniquait et inventait des histoires. Il disait qu’il y avait un complot contre lui. Elle ajoute qu’elle n’avait jamais vu l’accusé dans cet état. Il a alors quitté les lieux sans qu’elle puisse le retenir. [ 13 ] Elle dit avoir communiqué avec les policiers parce qu’elle avait peur pour une surdose. Elle ajoute qu’elle craignait qu’il
décède. [ 14 ] L’accusé a également témoigné. Il dit que ce jour-là il avait consommé des amphétamines. Il ajoute avoir été hospitalisé durant deux jours. ANALYSE [ 15 ] L’exemption prévue à l’article 4.1 a été ajoutée à la
Loi sur les drogues lors de l’adoption de la
Loi sur les bons samaritains secourant des victimes de surdose ( L.C. 2017, ch. 4 ) . L’article 4.1 a été modifié en 2018 afin de remplacer le terme « surdose » par « urgence médicale ». Il prévoit : 4.1
(1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.
(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.
(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.
(4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.
(5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours. [ 16 ] L’objectif visé par ces dispositions est de supprimer un obstacle à l’aide médicale apportée à une personne aux prises avec une urgence médicale liée à la consommation de drogue en protégeant cette personne et les personnes qui lui viennent en aide contre des poursuites criminelles pour possession de drogue : R c.
Aubé 2022 NBCA, 65 . [ 17 ] Ainsi, ces personnes ne peuvent faire l’objet d’une accusation de possession de drogue si la preuve de la possession a été obtenue du fait de l’appel à l’aide. [ 18 ] Dans R vs Wilson 2023 SKCA 106 , la Cour d’appel de la Saskatchewan en vient même à la conclusion que l’exemption de l’article 4.1 impose une limite au pouvoir d’arrestation des policiers. Le juge Leurer mentionne : [86] (…) The reasons why finding that the police are entitled to arrest a person who stays at an overdose scene for simple possession would be contrary to the purpose of the Good Samaritan Act are obvious.
Simply put, if drug users witnessing an overdose do not know or trust that the Good Samaritan Act will protect them from arrest, their fear of consequences for simple possession will reduce their likelihood of calling 911. [ 19 ] Depuis l’abrogation de l’ article 794(2) du Code criminel en 2018, l’accusé d’une infraction
sommaire qui invoque une exemption supporte un fardeau de présentation et non de persuasion. Ainsi, l’accusé d’une infraction de possession de drogue qui invoque l’exemption de l’article 4.1 n’a qu’à soulever une preuve comportant une certaine vraisemblance (air of reality) qui tend à établir les éléments suivants :
a) Au moment de l’appel d’urgence, la personne qui demande du secours a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est victime d’une urgence médicale au sens de l’article 4.1.
b) L’accusé est une des personnes suivantes : la personne qui a fait l’appel d’urgence, la personne victime de l’urgence médicale ou une personne se trouvant sur les lieux au moment de l’arrivée des services d’urgence.
c) La preuve de possession de drogue a été obtenue du fait de l’appel d’urgence. [ 20 ] Une fois ce fardeau rencontré, il revient alors à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’exemption ne s’applique pas. [ 21 ] Dans le dossier à l'étude, le Tribunal conclut qu’au moment de l’appel aux policiers la conjointe de l’accusé avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé était victime d’une urgence médicale. La gravité de l’état de l’accusé est confirmée par la décision des policiers et de l’intervenant d’hospitaliser l’accusé en application de la Loi P-38.
L’article 8 de cette loi prévoit en effet qu’un agent de la paix peut sans l’autorisation du tribunal amener une personne à l’hôpital à la demande d’un intervenant qui estime que l’état mental de la personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. [ 22 ] La seule raison justifiant la présence des policiers chez l’accusé est l’appel de la conjointe de l’accusé. La découverte de la drogue saisie résulte clairement du fait de l’appel à l’aide.
[ 23 ] La situation présente dans l’affaire R c. Lévesque 2021 QCCQ 9272 citée par la poursuite se distingue sur un élément déterminant. Dans cette affaire, la personne qui communique avec les policiers le fait parce qu’elle est victime d’un acte de violence de l’accusé et non en raison d’une urgence médicale. [ 24 ] Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’accusé bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.1 de la
Loi sur les drogues. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé . Signé le 31 octobre 2023 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Mme Emmanuelle Rondeau Stagiaire en droit pour le poursuivant Me Francis Paradis Procureur du défendeur Date d’audience : 14 septembre 2023
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