2018 QCCQ 9846, 2018 QCCQ 9846
Opinion
Boodhunai c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9846 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-009398-162 700-80-009399-160 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mainawatee Boodhunai (700-80-009398-162) Richard Felx (700-80-009399-160) Demandeurs c.
L’Agence du Revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, l’Agence du Revenu du Québec, demande l’irrecevabilité de deux appels de cotisation entrepris par les demandeurs, Mainawatee Boodhunai et Richard Felx, lesquels doivent procéder les 11, 12 et 13 décembre 2018.
Il a été convenu que les demandes en irrecevabilité soient entendues non pas le premier jour d’audience, mais dans la semaine précédente, et que le jugement serait rendu séance tenante afin d’éviter des déplacements et une préparation inutiles. [ 2 ] Ces derniers ont porté en appel, le 16 août 2016, deux décisions sur opposition rendues le 16 mai 2016. [ 3 ] La défenderesse allègue que les avis d’appel sont tardifs puisqu’introduits plus de 90 jours après la date des décisions. [ 4 ] Dans leur requête introductive d’appel, les demandeurs n’allèguent pas le dépassement du délai mais affirment, au paragraphe 12 de leur demande, qu’ils ont dû requérir plus d’explications de la part de l’agent d’opposition, lesquelles leur ont été acheminées vers le 12 août. [ 5 ] Depuis leur demande, les demandeurs n’ont pas amendé leur procédure et n’ont pas, non plus, requis la prolongation du délai dans l’année de la décision sur l’avis d’opposition.
Analyse et décision [ 6 ] L’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale prescrit les règles à respecter : nul appel ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où la décision a été rendue (au sens des articles 87 et 88 de la même loi) sauf si, à l’intérieur du délai d’un an, le contribuable demande la prolongation du délai. [ 7 ] Dans un arrêt récent de la Cour d’appel [1] , cette Cour était saisie d’une affaire semblable où le dépassement du délai n’était que d’une journée. [ 8 ] Comme en l’espèce, personne ne s’est aperçu du problème puisqu’il y avait eu, en cours de route, changement de procureur au sein du contentieux de l’Agence du Revenu du Québec. [ 9 ] Aussi, le contribuable n’avait pas demandé la prolongation dans l’année suivant la décision. [ 10 ] Au paragraphe 6 de l’arrêt de la Cour d’appel, il semble qu’une des conditions à remplir pour obtenir la prolongation est que le contribuable ait au moins clairement démontré son intention d’appeler du jugement dans les délais requis.
[ 11 ] En l’espèce, telle intention n’a pas été manifestée par les demandeurs. Et, même s’ils l’avaient fait avant la fin des 90 jours, ils n’ont pas démontré, aux termes de la deuxième étape, soit le délai d’un an, leur intention de demander la prolongation de délai. [ 12 ] L’article 93.1.13 est clair : le point de départ est la date où la décision a été rendue, et non celle où le contribuable obtient les informations qu’il désire de la part de celui qui a rendu la décision.
De toute façon, malgré ces allégations, les demandes d’appel ne font pas voir que ces informations obtenues de la part de l’agent d’opposition se sont avérées essentielles à la confection des demandes d’appel. [ 13 ] Comme le rappelle la Cour d’appel, il s’agit de délais de déchéance qui emportent l’irrecevabilité de la demande en cas de non- respect. [ 14 ] Le présent Tribunal devant respecter la règle du stare decisis , n’a aucun autre choix que d’appliquer les critères élaborés dans l’arrêt Andreou et, conséquemment, décréter que les demandes des demandeurs sont irrecevables.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande d’irrecevabilité ; Rejette les demandes d’appel des cotisations émises le 16 mai 2016. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Huseyin Akyol Pour la défenderesse Date d’audience : 7 décembre 2018
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