2021 QCCA 641, 2021 QCCA 641
Opinion
Onirade inc. c. Bio-Bon inc. 2021 QCCA 641 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029343-217 ( 450-17-007454-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT onirade inc. Me Sébastien Dubé ( Dubé Avocats LawFirm ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Bio-bon inc. Me Stéphane Reynolds ( Cain Lamarre ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec charles guay, agissant en sa qualité d’avocat Me Caroline Tremblay ( Bélainsky et avocats ) Absent CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R. L. Me Stéphane Reynolds ( Cain Lamarre ) Absent
les aliments inpak inc. anik miron ALEXANDRE MICHAUD ABSENTS ET NON-REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 janvier 2021 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Saint-François (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir en appel d’une décision de la Cour supérieure, district de St-François, du 15 janvier 2021 (l’honorable Line Samoisette) [1] , lequel rejette sa demande en déclaration d’inhabilité du cabinet Cain, Lamarre s.e.n.c.r.l. avocats de l’intimée, Bio-Bon inc. [ 2 ] Quelques mots de contexte s’imposent. [ 3 ] Bio-Bon inc. (« Bio-Bon ») est une entreprise de distribution alimentaire. Le 17 janvier 2017, elle conclut un contrat de distribution avec Les Aliments Inpack inc. (« Inpack »).
Le 30 octobre de la même année, Bio-Bon cède à la requérante Onirade inc. (« Onirade ») ses créances aux termes du contrat de distribution la liant à Inpack. [ 4 ] Le 14 novembre 2018, Bio-Bon, par la voie de son procureur Me Charles Guay du cabinet Cain, Lamarre, envoie à Inpack une lettre résiliant le contrat de distribution. [ 5 ] En janvier 2019, Bio-Bon dépose une action en recouvrement de sommes dues aux termes de la cession de créances à l’encontre d’Onirade ainsi qu’une action oblique, au nom de cette dernière, à l’encontre d’Inpack. [ 6 ] Dans le cadre de ces procédures, Onirade intente une demande reconventionnelle réclamant à Bio-Bon des dommages découlant de la résiliation, qu’elle qualifie d’abusive, du contrat liant celle-ci à Inpack. [ 7 ] Le 12 mars 2020, Onirade notifie un acte d’intervention forcée de tiers afin de faire intervenir le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (« FARPBQ ») et Me Charles Guay.
À l’encontre du FARPBQ, Onirade invoque prendre une action oblique, au nom de Bio-Bon, laquelle négligerait selon elle de produire une réclamation d’assurance pour la responsabilité de Me Charles Guay pour les dommages découlant de la résiliation du contrat liant Bio-Bon à Inpack à l’égard d’Onirade. [ 8 ] Bio-Bon et le FARPBQ notifient une déclaration d’abus de procédure et en opposition à l’acte d’intervention forcée.
[ 9 ] Devant ces évènements, Me Charles Guay est remplacé comme avocat au dossier pour Bio-Bon par d’autres avocats de son cabinet Cain, Lamarre. [ 10 ] Onirade présente une requête pour faire déclarer inhabile le cabinet Cain, Lamarre. C’est cette requête que le jugement entrepris rejette. *** [ 11 ] Après avoir rappelé qu’il faut des raisons graves et contraignantes pour justifier la déclaration d’inhabileté de l’avocat qu’une
partie a librement choisi, la juge conclut que le seul fait qu’Onirade souhaite établir l’existence d’une faute professionnelle de Me Charles Guay à l’égard de sa cliente Bio-Bon, ne crée pas de situation de conflit d’intérêts. La juge écrit [2] : [29] Onirade n’a pas à intervenir dans la relation client-avocat de la
partie adverse. Arriver à la conclusion contraire mènerait à un résultat absurde : à chaque fois qu’une
partie serait en désaccord avec l’opinion ou encore la stratégie de la
partie adverse, elle n’aurait qu’à alléguer que le procureur de cette dernière l’a mal conseillée et le mettre en cause pour le disqualifier et l’obliger à se retirer du dossier. [ 12 ] Quant à la possibilité que Me Charles Guay puisse être appelé à témoigner, la juge conclut que celui-ci est de toute manière lié par le secret professionnel et que son témoignage ne constituerait pas la pierre angulaire du litige.
Elle rejette donc la demande en déclaration d’inhabilité. [ 13 ] La requérante invoque qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’autorisation d’appeler de ce jugement soit octroyée et invoque pas moins de neuf erreurs qu’elle qualifie de droit.
Notamment, la juge aurait erré en concluant à l’absence de conflit d’intérêts dans le contexte de l’action oblique; qu’elle aurait, par son jugement, rejeté par avance cette action oblique, alors qu’elle devait tenir pour acquis que celle-ci avait des chances raisonnables de succès ou encore qu’elle a erré en confondant le litige au fond et l’action oblique quant au caractère essentiel du témoignage de Me Charles Guay. * * * [ 14 ] La demande pour permission d’appeler d’un jugement rejetant une déclaration d’inhabilité est régie par l’article 31 du Code de procédure civile , lequel soumet celle-ci à la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 15 ] Il est reconnu qu’un jugement rejetant une demande de déclaration d’inhabilité cause en principe un préjudice irrémédiable [3] . Cela ne suffit toutefois pas pour justifier la permission. Encore faut-il que« l’appel envisagé [soit] dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [4] . [ 16 ] La requérante ne me convainc pas que tel est le cas ici.
La juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et a apprécié l’existence ou non d’un conflit d’intérêts. Je signale que nous ne sommes pas dans une situation où le cabinet d’avocats aurait antérieurement représenté la requérante qui en demande l’inhabilité. La déclaration viserait plutôt, selon cette dernière, la protection de l’intimée dans le cadre de l’action oblique. Or, il revient à cette dernière de déterminer de son meilleur intérêt quant au choix de son avocat, pas à la requérante. [ 17 ] Quant à la possibilité que Me Charles Guay doive témoigner, l’analyse de la juge m’apparait à l’abri de tout reproche.
De même, j’ajouterai qu’à ce stade préliminaire, tout cela est encore hypothétique et qu’il y aura toujours possibilité, si besoin, de réviser cette question selon l’évolution du dossier [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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