2011 QCCQ 9465, 2011 QCCQ 9465
Opinion
Protection de la jeunesse — 113754 2011 QCCQ 9465 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008995-094 DATE : 18 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents ne sont pas présents à l'audience bien qu'étant avisés de la tenue de la présente audition. La directrice de la protection de la jeunesse avait même fait parvenir à la mère de X un subpoena avec avances de frais afin de faciliter sa présence à la Cour et, malgré cette précaution, madame n'est pas présente. Cependant, leur absence n'étonnait guère puisque le père est peu investi dans la vie de son fils et que la mère a eu peu de contacts physiques avec l'enfant depuis la dernière ordonnance. [ 3 ] Depuis l'ordonnance du 7 juillet 2010, X a été maintenu en centre de réadaptation et ses comportements ne se sont pas
améliorés, au contraire, puisqu'ils ont nécessité un hébergement en centre de réadaptation. X a intégré une ressource intermédiaire d'août 2010 à mai 2011 mais c'est en raison des troubles de comportement sérieux qu'il présentait qu'il a été orienté en centre de réadaptation. [ 4 ] Effectivement, les comportements de X ont été très difficiles. Devant une frustration ou un refus, X se fâche et fait des crises dont l'ampleur est importante.
X peut lancer des objets, claquer les portes, frapper dans les murs, briser ses effets personnels et souvent les agents d'intervention ont été appelés en support pour le maîtriser. Parfois même, une contention physique a été nécessaire puisque X devenait dangereux pour lui-même et pour les autres.
À l'occasion, X a été agressif et violent, notamment envers un éducateur. [ 5 ] Depuis son arrivée en centre de réadaptation, les crises et l'opposition sont observables au quotidien et cela s'est maintenu jusqu'au début du mois de juillet. [ 6 ] Depuis son placement du 7 juillet 2010, X a eu quatre (4) contacts physiques avec sa mère, mais il a entretenu avec elle des contacts téléphoniques réguliers. X entretient une relation peu significative avec son père, il considère l'ex-conjoint de sa mère, monsieur C, comme son père et son lien d'attachement est davantage dirigé vers ce dernier.
D'ailleurs, monsieur C entretient des contacts avec X et se rend dans la région A parfois pour le visiter. [ 7 ] Les parents de X ont adopté un mode de vie instable depuis la dernière ordonnance.
En février 2011, ils ont été expulsés de leur logement et ont déménagé par la suite à quatre (4) reprises ayant été sans domicile fixe pendant quelques semaines. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié en centre de réadaptation et la Cour fera droit à cette recommandation considérant que le retour de l'enfant chez sa mère est impossible et considérant que X a besoin d'un encadrement ferme vu les troubles de comportement qu'il manifeste. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours en un lieu et en présence d'un tiers supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts père/enfant n'aient lieu que si l'enfant en fait la demande et selon les modalités qui sont convenues entre l'intervenante et l'enfant; - QUE les contacts entre monsieur C et l'enfant soient favorisés; - RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale au regard des autorisations scolaires et parascolaires, sociales, culturelles, sportives, médicales, permis de conduire et voyage et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE que les parents informent la directrice de la protection de la jeunesse de tous changements d'adresse; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Date d’audience : 2011-07-18 /hp
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