2011 QCCA 975, 2011 QCCA 975
Opinion
Marcoux c. Gaudreau 2011 QCCA 975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007400-119 (200-14-014816-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 25 mai 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTS AVOCAT FEU RAYMOND MARCOUX, SUZANNE MARCOUX, RICHARD MARCOUX, JEAN MARCOUX et CHANTALE MARCOUX Me GILLES FISET (Ouellet, Pelletier) INTIMÉE AVOCATS MARJOLAINE GAUDREAU Me WILLIAM NOONAM Me KARINE HÉBERT (Hickson, Noonam) MISE EN CAUSE AVOCAT MARC-ANDRÉ VERVILLE, ès qualités de liquidateur à la succession de Raymond Marcoux GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26 al. 2
(1) C.p.c .)
12 h 08 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 12 h 09 Observations de Me Fiset; Observations du juge; 12 h 34 Observations de Me Noonam; 12 h 45 Réplique de Me Fiset; 12 h 47 Suspension; 12 h 59 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT CORRIGÉ LE 26 MAI 2011 [ 1 ] L'affaire concerne la qualification juridique qu'il convient de donner à un document tenu par l'intimée, madame Gaudreau, pour être un testament. Le débat porte principalement sur l'exigence faite au testateur à l'
article 727 C.c.Q . de déclarer aux témoins que l'écrit qu'il leur présente est son testament. Il concerne également le rôle de ces témoins, le tout, dans la perspective de l'application de la disposition remédiatrice de l'
article 714 C.c.Q . [ 2 ] Je suis d'avis que la requête soulève des questions qui méritent l'attention de la Cour. Il y a lieu, cependant, qu'elle procède suivant la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre ; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juillet 2011, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 10 pages; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 août 2011, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 10 pages; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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