2012 QCCQ 9083, 2012 QCCQ 9083
Opinion
Protection de la jeunesse — 12793 2012 QCCQ 9083 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-006877-997 DATE : Le 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1995 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 10 janvier 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La preuve révèle que les parents sont totalement absents de la vie de l’adolescent. [ 6 ] Cette situation est fort malheureuse et c’est probablement une des blessures que X aura à guérir. [ 7 ] Il est heureux que depuis son retour de fugue, X ait modifié sa façon d’agir.
Au centre, sa situation va relativement bien.
Il s’entraîne pour faire un marathon en septembre 2012. [ 8 ] Les contacts entre X et son ancienne famille d’accueil sont déterminés entre eux et l’adolescent devra en informer la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le jeune homme est réticent à un suivi psychologique, mais il accepte de tenter une rencontre avec un psychologue. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2011 ; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 16 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ;
[ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et son ancienne famille d’accueil soient déterminés entre eux et que la Directrice soit avisée de la tenue de ces contacts ; [ 18 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à gérer les contacts entre X et son ancienne famille d’accueil si le besoin s’en faisait sentir ; [ 19 ] RETIRE aux parents l’ensemble des attributs de l’autorité parentale ; [ 20 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’ensemble des attributs de l’autorité parentale et plus particulièrement en ce qui a trait aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, voyages et obtention de passeport ; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de participer à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie ; [ 22 ] PERMET un retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial ou social durant les trois (3) derniers mois de l’ordonnance, si la situation le permet ; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse rencontrer un psychologue au plus tard le 27 février 2012 en vue d’un suivi thérapeutique ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 6 janvier 2012
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