2015 QCCQ 8427, 2015 QCCQ 8427
Opinion
Protection de la jeunesse — 15485 2015 QCCQ 8427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029458-155 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1999 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 2 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des troubles de comportement sérieux qu’il présente. [ 5 ] En date du 2 mars 2015, l’adolescent présente les troubles de comportement suivants : non-respect de l’autorité, utilisation de la violence physique et verbale, par exemple, donner des coups sur les portes.
En outre, il a des fréquentations à risques, ne rend pas compte de ses allées et venues, peut être plusieurs jours sans revenir au domicile de son père et consomme régulièrement de la marijuana et de l’alcool. [ 6 ] L’adolescent fréquente des gangs de rue, est en possession d’un couteau et d’une barre de fer chez son père. Il cesse de lui- même de prendre la médication prescrite pour son diagnostic de TDAH. Son père se sentant dépassé, a demandé que son fils soit placé. [ 7 ] X a été placé le 4 mars 2015 par l’honorable Pauline R.
Laforce, suite à une requête en hébergement obligatoire provisoire. [ 8 ] Quant à la mère, elle a des difficultés de santé mentale et réside dans une ressource spécialisée.
Elle est absente ce matin et déclare s’en remettre à la justice. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois ainsi que l’imposition d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 10 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse indique au Tribunal qu’elle serait en accord pour un placement de deux mois, ce à quoi adhèrent l’adolescent et son père. [ 11 ] L’ensemble de la preuve entraîne la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’il présente.
[ 12 ] Ce qui est inquiétant c’est qu’en octobre 2014, alors que la Directrice de la protection de la jeunesse est sortie du dossier, la situation s’est dégradée très rapidement. [ 13 ] Aujourd’hui, on demande d’ordonner un placement pour une très courte durée, placement durant lequel il faudra que de nombreuses choses s’accomplissent : l’adolescent devra mettre fin à sa consommation de drogue, revoir son médecin pour vérifier si le diagnostic de TDAH nécessite encore une prise de médication et le cas échéant s’assurer que l’adolescent prenne la médication.
De plus, l’adolescent devra fréquenter l’école et modifier l’ensemble de ses comportements. [ 14 ] Suivant l’intervenante sociale, à la maison tout semble bien aller. L’adolescent a bénéficié de quatre fins de semaines et il semble y respecter certaines règles. Par contre, elle précise qu’au centre de réadaptation, les troubles de comportement persistent. Ils n’ont pas diminué durant le placement qui est quand même assez récent. [ 15 ] Le jeune homme indique que son suivi psychologique l’aide et qu’il désire le continuer durant et après le placement.
Il mentionne qu’il accepte de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool. [ 16 ] Quant au père, il désire que son fils revienne avec lui et se sent capable de l’encadrer correctement. [ 17 ] Le Tribunal désire retourner l’adolescent chez son père lorsque le temps sera venu de le faire. Il faut éviter qu’un retour prématuré chez le père soit suivi d’une recrudescence des troubles de comportement ou de la consommation. [ 18 ] Or il reste beaucoup trop de travail à faire pour permettre un retour dans deux ou même 6 mois.
Le Tribunal permettra le retour de l’adolescent chez son père après s’être assuré de l’implication de X qui doit être sérieuse et totale. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le Tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête ; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 22 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent et son père de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescent et son père de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 25 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé dont il a besoin ; [ 26 ] ORDONNE que le suivi psychologique de X se poursuive aussi longtemps que jugé nécessaire par le psychologue ; [ 27 ] ORDONNE qu’un rendez-vous médical soit fixé dans les prochains 30 jours avec le médecin de X ou un autre médecin afin d’évaluer le diagnostic de TDAH et la nécessité de prise de médication et ORDONNE à Xde suivre les recommandations faites par le médecin ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse être évalué au Centre A ; [ 29 ] PREND ACTE du fait que les contacts entre X et son père ont lieu à toutes les fins de semaines et ORDONNE qu’ils se maintiennent de cette façon et soient augmentés, si la situation le permet ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X soit soumis à des tests aléatoires de dépistage de drogue et compte tenu de son consentement, ORDONNE à X de s’y soumettre ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille incluant les services d’un éducateur de milieu ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 35 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 36 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le /cd Me Réjeanne Gagnon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l’adolescent Date d’audience : Le 2 avril 2015
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