2016 QCCQ 9681, 2016 QCCQ 9681
Opinion
Tremblay c. 9222-7156 Québec inc. 2016 QCCQ 9681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017045-156 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE TREMBLAY & GUY TESSIER Demandeurs-défendeurs reconventionnels c. 9222-7156 QUÉBEC INC.
Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’inspecteur préachat de l’acheteur de leur maison a produit un rapport erroné et faux, les demandeurs réclament de celui-ci une somme de 10 000,00$ représentant le montant qu’ils ont perdu lors de la vente. [ 2 ] Le défendeur nie tout lien contractuel avec les demandeurs et nie également avoir commis quelque faute que ce soit, ayant émis son opinion professionnelle en toute bonne foi.
LES FAITS [ 3 ] Vers l’année 2012, les demandeurs mettent en vente leur propriété du […] à Ste-Martine dont ils sont propriétaires depuis 1998 et qui a été construite en 1986. [ 4 ] Au mois de janvier 2015, des acheteurs, Charles Legault et Isabelle Cloutier, s’intéressent à la maison des demandeurs et formulent une offre au montant de 310 000,00$ qui est acceptée par les demandeurs. [ 5 ] Une condition d’inspection accompagne cette offre. [ 6 ] Le 29 janvier 2015, la compagnie défenderesse, représentée par monsieur Stéphane Meredith, est mandatée par les acheteurs pour faire l’inspection préachat. [ 7 ] Le rapport est positif sauf toutefois en ce qui concerne les fenêtres en cèdre de la maison.
L’inspecteur Meredith considère qu’elles doivent être changées à court terme, ayant atteint la fin de leur vie utile. [ 8 ] À la page 22 du rapport, il indique que les fenêtres sont vieilles et approchent la fin de leur vie utile. Il note également plusieurs thermos qui sont descellés. [ 9 ] À la page 56 de son rapport (P-3), l’inspecteur mentionne : « Les fenêtres sont d’origine et vieilles.
Budgeter pour remplacer les fenêtres. » [ 10 ] Plus loin à la page 59 du rapport, il mentionne que les fenêtres sont en bon état, fonctionnelles et sans anomalies. [ 11 ] Suite à la réception du rapport, les acheteurs décident de modifier leur offre d’achat dans les termes suivants : « Suite à l’inspection préachat effectuée par Stéphane Meredith, 9222-7156 Québec Inc. en date du 29 janvier 2015, les parties conviennent que le prix d’achat est réduit à 300 000,00$ (trois cent mille) afin de tenir compte des travaux devant être entrepris relativement à l’âge des fenêtres et moisissures dans l’entre-toit.
L’acheteur reconnaît que la garantie légale de qualité ne s’appliquera pas quant à ce qui fait l’objet de la présente réduction de prix. »
[ 12 ] Les demandeurs ne sont pas d’accord avec le rapport d’inspection mais acceptent quand même la réduction de prix de 10 000,00$ et signent le contrat notarié à 300 000,00$. [ 13 ] Ils retiennent les services d’un expert indépendant, Alphonse Cormier, qui, en janvier 2015, se rend voir les fenêtres et déclare celles-ci en excellent état d’entretien et de fonctionnement. [ 14 ] Les demandeurs allèguent qu’en raison de cette fausse information de la défenderesse concernant l’état des fenêtres, ils ont perdu 10 000,00$ sur la vente de leur maison. [ 15 ] Aux paragraphes 7, 8 et 9 de sa contestation, la défenderesse allègue ce qui suit : « 7.
M. Meredith par le biais de sa compagnie 9222-7156 Québec INC. n’a signé aucun contrat avec Guylaine Tremblay et Guy Tessier puisque son client était le promettant acheteur M. Charles Legault. M. Meredith a l’obligation en temps (sic) qu’inspecteur en bâtiment de mentionner tous les items qui sont à réparer ou remplacer. M. Stéphane Meredith n’a jamais mentionner (sic) de prix quelconque dans son rapport d’inspection concernant le remplacement des fenêtres. 8.
Ce n’est qu’après négotiations (sic) que Guylaine Tremblay et Guy Tessier ont décider (sic) de baisser leur pris de 10 000,00$ pour pouvoir procéder à la vente de leur propriété à M. Charles Legault. 9. Guylaine Tremblay et Guy Tessier ont toujours eu l’option de refuser de vendre leur propriété pour 10 000,00$ de moins et de continuer d’offrir leur propriété en vente à un prix supérieur.
De plus, dans les photographies des fenêtres prisent (sic) à la page 60, nous voyons que les fenêtres sont usée (sic) et qu’il y a un trou dans le bois. » [ 16 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle contre les demandeurs pour une somme de 1 500,00$ dans les termes suivants : « - Aucun contrat n’a été signé avec les réclamants. - L’inspection a été faite selon les normes de l’AIBQ. - Si les réclamants n’étaient pas satisfaits de l’offre d’achat, il était de leur responsabilité de refuser celle-ci (réclamation abusive). - Perte de temps, perte de salaire (3 inspections) et perte de crédibilité face à l’assureur et risque d’augmentation de la prime d’assurance professionnelle. »
ANALYSE [ 17 ] Le Tribunal retient l’argument soumis en défense qu’il n’existe aucun lien de droit, aucun contrat entre les demandeurs et la défenderesse. [ 18 ] Les obligations contractuelles de la défenderesse étaient envers ses clients Legault et Cloutier. [ 19 ] Le représentant de la défenderesse a expliqué en salle de cour les raisons pour lesquelles il a manifesté dans son rapport des réserves quant à l’état des fenêtres en bois (cèdre) installées en 1986 lors de la construction de la maison, il y a un peu plus de 28 ans. [ 20 ] Le Tribunal estime que la défenderesse n’a commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle envers les demandeurs qui auraient pu refuser la modification du prix de vente à 300 000,00$. [ 21 ] C’est dans le but de sécuriser la transaction qu’ils ont consenti la baisse de 10 000,00$ mais avec l’intention de poursuivre la défenderesse en justice pour cette somme une fois la vente conclue, tel que l’a affirmé la demanderesse Tremblay. [ 22 ] La demanderesse n’a pas prouvé qu’elle aurait perdu sa vente si elle n’avait pas consenti à la réduction de 10 000,00$. [ 23 ] Aucun témoin n’a été entendu à ce sujet. [ 24 ] Par conséquent, la demande doit être rejetée.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 25 ] La demande reconventionnelle comporte un volet que l’on y décrit comme étant une « perte de crédibilité » face aux assureurs. [ 26 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une forme de diffamation et ce genre de réclamation est exclu de la compétence de la division des Petites créances en raison de l’article 537 C.p.c. qui se lit comme suit : « 537. Le présent
titre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s'applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. » [ 27 ] Quant au volet de réclamation abusive, le Tribunal, bien qu’il ait statué que la demande est non fondée, ne peut arriver à la conclusion qu’il s’agit d’un abus de droit d’ester en justice punissable par l’octroi de dommages punitifs, tel que défini par la Cour
d’appel du Québec dans l’affaire Viel [1] . [ 28 ] Par conséquent, la demande reconventionnelle est également rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs Tremblay et Tessier; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais afin de mettre un terme définitif au présent litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 8 avril 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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