2013 QCCQ 7676, 2013 QCCQ 7676
Opinion
Protection de la jeunesse — 132677 2013 QCCQ 7676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011812-138 DATE : 11 mars 2013 Corrigé le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (Conclusions 17a) et b) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour une période d’une (1) année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 20 juin 2013 et qu’elle soit ensuite confiée à une famille d’accueil. Différentes mesures d’aide et de support sont également proposées. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige.
Par l’entremise de son avocate, l’adolescente admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par l’intervenante sociale. À l’occasion de son témoignage, la mère fait de même. Cette dernière apporte cependant certaines précisions et nuances concernant certains faits énoncés par la requérante. [ 4 ] X est l’aînée d’une famille de deux (2) enfants. Aucune filiation paternelle n’est établie à son acte de naissance. De l’union de la mère et de monsieur B est née Y âgée de sept (7) ans.
Monsieur B et la mère font vie commune depuis environ huit (8) ans. [ 5 ] X bénéficie de services psychosociaux depuis plusieurs années. À différents moments, elle a été hébergée en famille d’accueil, chez des tiers ou en centre de réadaptation. [ 6 ] Il faut voir que les relations entre l’adolescente et sa mère s’établissent sur un mode conflictuel depuis plusieurs années. De plus, la mère et son conjoint adoptent des comportements rejetants à l’endroit de la jeune fille. [ 7 ] La preuve révèle par ailleurs que X manifeste des problèmes comportementaux depuis quelques années.
Il est notamment question d’opposition, de consommation et de fugues. [ 8 ] Depuis le 3 mai 2012, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation. [ 9 ] À compter de l’automne 2012, on a observé une amélioration des comportements de X. [ 10 ] C’est dans ce contexte que son hébergement en famille d’accueil a été envisagé. [ 11 ] Or, voici qu’au cours des dernières semaines, l’adolescente a de nouveau présenté des troubles de comportements. À deux occasions, elle a fugué pendant quelques jours.
Elle a aussi été suspendue de l’école suite à la commission de voies de fait. [ 12 ] Considérant ces faits survenus récemment, il est plus prudent de prolonger l’hébergement de la jeune fille en centre de réadaptation pendant quelques mois, tel que le suggère l’intervenante sociale;
[ 13 ] En ce qui concerne les contacts entre X et sa mère, la preuve démontre qu’ils s’effectuent généralement à la fréquence d’une (1) fois aux deux (2) semaines, toujours hors le domicile familial. Il faut savoir que le conjoint de la mère refuse que l’adolescente séjourne à la résidence familiale. Ce dernier entretient de la rancune à l’endroit de la jeune fille en raison d’événements malheureux survenus par le passé. [ 14 ] Monsieur B refuse également de participer à des mesures qui pourraient favoriser le dénouement de l’impasse.
Le tribunal déplore la situation et souhaite que le conjoint de la mère puisse faire preuve d’une certaine ouverture à changer les choses au cours des prochains mois. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse jusqu’au 20 juin 2013;
b) Par la suite, que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil ;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
f) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) Que l’adolescente et sa mère autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Date d’audience : 11 mars 2013
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