2011 QCCQ 8185, 2011 QCCQ 8185
Opinion
Gagnon c. Québec (Procureur général) 2011 QCCQ 8185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale» N° : 655-01-005676-118 DATE : Le 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC GAGNON Demandeur-accusé c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intimé-Poursuivant et LA REINE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR REMISE DES OBJETS SAISIS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de remise d'une automobile en vertu des articles 497 et 499 du Code criminel . [ 2 ] Le demandeur réclame que son véhicule Ford Ranger de l'année 2006, immatriculé N45 ADD saisi lors de son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies lui soit remis. [ 3 ] Le ministère Public s'oppose à cette requête en indiquant au Tribunal qu'en vertu de l'article 490
(1) b) la détention de l'automobile saisie est nécessaire puisqu'il a l'intention de demander la confiscation du véhicule saisi si le demandeur est déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées.
LES FAITS [ 4 ] Le 10 mars 2011 vers 1 h 08, l'agent Dominique Morin, qui circule à bord d'un véhicule de patrouille sur le chemin principal à Pointe-aux-Outardes, aperçoit le véhicule de l'accusé qui regagne la voie principale direction sud. [ 5 ] Les agents suivent le véhicule, constatent que le conducteur donne deux (2) coups de volant secs vers la gauche, de sorte que les deux (2) roues gauches du véhicule ont complètement franchi la ligne centrale empiétant dans la voie inverse. [ 6 ] Toujours en suivant le véhicule, les agents constatent un peu plus loin que le conducteur de ce véhicule donne un (1) coup de volant sec vers la droite, de sorte que les deux (2) roues droites empiètent sur l'accotement. [ 7 ] Les policiers interceptent alors le véhicule et constatent qu'une forte odeur d'alcool provient de l'habitacle du véhicule et de l'haleine du demandeur et que celui-ci a les yeux vitreux et a un langage pâteux et lent. [ 8 ] En raison de l'ensemble des symptômes que le demandeur présente et de sa conduite erratique, il est mis en état d'arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool.
[9] Le demandeur est alors conduit au poste de police pour y subir un alcootest. [10] Le premier résultat à 1 h 49 est de 150mg d'alcool par 100 millilitres de sang, le deuxième résultat obtenu à 2 h 12 est de 141mgd'alcool par 100 millilitres de sang. [11] La preuve révèle que le demandeur a deux (2) antécédents en semblable matière, soit en 1997 et en 1999. [12] De plus, les agents saisissent le véhicule du demandeur en tant que bien infractionnel. [13] Au soutien de sa demande de remise de son véhicule, le demandeur témoigne qu'il est propriétaire de ce véhicule depuisenviron 1 ½ an et que c'est le principal véhicule de la famille constituée de sa conjointe et de deux (2) enfants. [14] Ils ont un autre véhicule un vieux Ford Mustang convertible qui n'est utilisé que l'été celui-ci étant remisé l'hiver. [15] De plus, le véhicule est utilisé dans le cadre du travail du demandeur, puisqu'il est contremaître pour une entreprise deconstruction et qu'il doit utiliser son véhicule pour se déplacer d'un chantier à l'autre et transporter ses outils. [16] Il prétend que le véhicule saisi a une valeur d'environ 16 000,00 $ et qu'il est utilisé par la famille pour faire l'épicerie, voyageret effectuer les déplacements des enfants à leurs loisirs à Baie-Comeau. [17] Depuis la saisie du véhicule, il a pu s'organiser avec une voisine pour se rendre à son travail et l'employeur lui fournit unvéhicule pour se rendre sur les chantiers.
Cependant, la situation est difficile et précaire et son camion est nécessaire pour la famille etson travail. ANALYSE [18] Le demandeur présente sa demande en vertu de l'article 490 (7) du Code criminel qui permet au juge de paix, dans certainescirconstances, de rendre une ordonnance pour que la chose saisie soit remise à son possesseur. [19] C'est l'article 490 (9) qui traite des pouvoirs du juge saisi d'une telle demande. Cet
article est rédigé ainsi : Article 490 (9) Dispositions des choses saisies
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale:
a) Le juge visé au paragraphe 7), lorsqu'un juge a ordonné la détention d'une chose saisie en application du paragraphe 3;
b) Le juge de paix, dans tout autre cas, qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes 1 à 3 ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées etque des procédures à l'occasion desquelles la chose détenue peut être requise n'ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pasterminées, la détention de la chose saisie ne serait pas requise pour quelque fin mentionnée aux paragraphes 1 ou 4, doit:
c) En cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu'elle soit retournéeà cette personne;
d) En cas d'illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu'elle soit retournéeau propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu'ils sont connus.» [20] Le sous-paragraphe
a) du paragraphe 1) de l'article 490 est rédigé ainsi: «Lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a le droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu'elles luisoient remises à moins que le poursuivant, l'agent de la paix ou toute personne qui en a la garde le convainc que leur détention estnécessaire aux fins d'une enquête, d'une enquête préliminaire, d'un procès ou de toute autre procédure.» [21] Le ministère Public soumet que le véhicule ne peut être remis à son propriétaire, en l'occurrence le demandeur, puisque sadétention est nécessaire aux fins d'une autre procédure, soit la procédure de confiscation d'un bien infractionnel en vertu de l'article 490.1du Code criminel. [22] Or, dans plusieurs décisions rendues au cours des dernières années, les tribunaux ont conclu qu'une demande de confiscationd'un bien infractionnel constitue une autre procédure visée par l'article 490 (1) du Code criminel: Lussier c.
Procureur général (2003)CanLII 10163, Leclerc Automobiles internationnal inc. c. Directeur aux poursuites criminelles et pénales, Sherbrooke, 24 février 2010,2010 QCCQ 4829 , 450-01-054155-085, l'honorable Daniel Côté et Leduc c. Procureur général du Canada
(2003) JQ 570. [23] Le Tribunal partage cette interprétation de l'article 490 du Code criminel. [24] Il appert que le véhicule automobile saisi répond à la définition d'un bien infractionnel prévue à l'article 2 du Code criminel quiest rédigé comme suit:
Article 2 Bien infractionnel «Bien infractionnel situé au Canada ou à l'extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d'un acte criminel prévu à laprésente loi ou par la
Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans l'interprétation d'un tel
acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.» [ 25 ] Il est maintenant de jurisprudence constante qu'une automobile dans laquelle prend place un conducteur qui est arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies est un bien infractionnel en vertu du Code criminel [1] . [ 26 ] Le procureur du demandeur a habilement plaidé qu'en vertu des arrêts précités de la Cour d'appel, la demande de confiscation du véhicule n'a aucune chance de succès, compte tenu des critères qui ont été déterminés par cette Cour. [ 27 ] Il prétend que dès lors, le juge de paix saisi d'une demande en vertu du paragraphe 7 de l'
article 490 pourrait remettre le bien saisi à son propriétaire. [ 28 ] Il est vrai que le demandeur pourra, lorsque la confiscation de son véhicule sera demandée, démontrer au juge du procès que sa confiscation serait démesurée par rapport à la nature et la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, à son casier judiciaire. [ 29 ] Il est reconnu par les jugements précités que dans ce cas, le juge du procès a une large discrétion pour ordonner ou non la confiscation du bien infractionnel. [ 30 ] Cependant, dans le présent dossier, le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de confiscation et ne peut usurper le rôle du juge qui sera saisi de cette demande si le demandeur est déclaré coupable. [ 31 ] Le Tribunal constate que les éléments que le demandeur peut prouver pour empêcher la confiscation sont sérieux et pas dénués de fondement.
Cependant, le juge du procès dispose d'une grande discrétion en la matière et le juge de paix, saisi d'une demande en vertu du paragraphe 7 de l'
article 490 du Code criminel , n'a pas le pouvoir de remettre le bien au demandeur sur cette base. [ 32 ] Par ailleurs, les jugements de première instance cités par les parties ont tous été rendus en vertu d'une saisie d'un bien infractionnel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 33 ] Cependant, malgré cette distinction, le Tribunal est d'avis que la situation juridique demeure la même quant à la demande de remise des objets saisis. [ 34 ] Le Tribunal souscrit aux propos de sa collègue Danielle Côté dans la décision précitée Leclerc Automobiles international inc. c.
Directeur aux poursuites criminelles et pénales . Cette dernière énonce : «À ce stade des procédures, il suffit que le Tribunal soit convaincu qu'une demande de confiscation peut être représentée pour donner ouverture à une ordonnance de détention.
Tenant compte de la théorie soutenue par le Directeur, le Tribunal est convaincu que la détention des sommes d'argent saisies est nécessaire aux fins d'une autre procédure, à savoir cette demande de confiscation.» [ 35 ] Tel que le Tribunal l'indiquait précédemment, il ne peut, à ce stade des procédures, déterminer s'il serait démesuré que le véhicule saisi soit confisqué en vertu de l'
article 491.1 du Code criminel . [ 36 ] Dans les circonstances, la requête est rejetée. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me ANNE-SOPHIE BLOUIN-RACINE Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me CHRISTIAN MALTAIS Procureur de l'accusé
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