2011 QCCA 1418, 2011 QCCA 1418
Opinion
Gestion Marc-André Lafrance inc. c. Video Maruty inc. 2011 QCCA 1418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021811-112 (500-17-066185-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 août 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GESTION MARC-ANDRÉ LAFRANCE INC. Me Sylvain Dorais
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VIDEO MARUTY INC. Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL MISE EN CAUSE AVOCAT 9064-8429 QUÉBEC INC. ABSENTE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE MARC- ANDRÉ BLANCHARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h23 : Début de l'audience. 11h24 : Argumentation par Me Dorais. 11h44 : Argumentation par Me El Masri. 11h55 : Réplique de Me Dorais. 11h57 : Suspension. 12h07 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a cassé une saisie avant jugement selon l'article 734 (1) C.p.c. de deux véhicules. [ 2 ] Le recours de la requérante demande le maintien de la saisie, le paiement d'une somme d'argent composé principalement de la balance du prix de vente des deux véhicules et, subsidiairement une déclaration que la requérante est la propriétaire des deux véhicules. [ 3 ] D'abord, le refus d'une demande de remise est discrétionnaire.
Le juge de la Cour supérieure a bien justifié l'exercice de sa discrétion et il n'y a pas lieu d'intervenir dans les circonstances de l'espèce à ce sujet. [ 4 ] Quant aux arguments de fond, la prétention qu'un juge d'instance a erré en droit n'est pas suffisant pour obtenir la permission d'appeler. Les questions de droit proposées ne dépassent pas les intérêts des parties dans ce cas et ne justifient pas une étude par la Cour d'appel.
[ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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