2015 QCCQ 871, 2015 QCCQ 871
Opinion
Breton c. 9265-5182 Québec inc. 2015 QCCQ 871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-059741-131 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ MARCEL BRETON […] Québec (Québec) […] Demandeur c. 9265-5182 Québec inc. 9420, boul.
Henri-Bourassa Québec (Québec) G1G 4E6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Marcel Breton réclame de 9265-5182 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Les Amis de Nancy (« la garderie Les Amis ») la somme de 4 000 $ pour les dommages-intérêts subis découlant de la résiliation sans droit du contrat de service de garde pour sa fille Lorie. [ 2 ] La garderie Les Amis conteste alléguant qu’elle avait des motifs sérieux de mettre fin au contrat de service de garde.
En effet, outre son comportement indésirable à
titre de parent, M. Breton s’est livré à des agissements qui ont mis en péril la survie de la garderie Les Amis, lesquels visaient à avantager M. Breton dans la création de sa propre entreprise de garderie. Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 6 000 $. Questions en litige : [ 3 ] La garderie Les Amis a-t-elle des motifs sérieux la justifiant à mettre fin au contrat de service de garde? [ 4 ] Si non, M. Breton a-t-il droit à des dommages-intérêts tant compensatoires que punitifs? [ 5 ] M.
Breton s’est-il livré à une concurrence déloyale envers la garderie Les Amis justifiant le paiement de dommages-intérêts de 6 000 $? Les faits : [ 6 ] M. Breton est le père d’une jeune fille prénommée Lorie. [ 7 ] À compter de juin 2011, M. Breton et son ex-conjointe confient la garde éducative de leur fille Lorie à la garderie Les Amis. [ 8 ] Ainsi, M.
Breton et la mère de Lorie signent avec la garderie Les Amis une première entente de services de garde pour un enfant de moins de cinq ans pour la période du 4 juin 2011 au 31 août 2012. [ 9 ] Le 24 août 2012, les mêmes parties signent une deuxième entente de services de garde pour la période du 3 septembre 2012 au 31 août 2013. [ 10 ] Le 1 er mars 2013, en cours de contrat, les parties signent une troisième entente de services de garde pour la période du 4 mars 2013 au 31 août 2013. [ 11 ] Les contrats entre les parties s’inspirent largement du modèle d’entente de services de garde à contribution réduite que publie le ministère de la Famille [1] .
Ils comprennent tous une clause de résiliation de l’entente par le prestataire :
Article 8 Résiliation de l’entente par le Prestataire 8.1 Le Prestataire peut mettre fin à l’entente dans le cas suivant : 1) Lorsque le Parent , malgré qu’il en ait été avisé par écrit par le Prestataire , refuge (sic) ou néglige de payer la contribution que le Prestataire est en droit d’exiger. 2) Lorsque le Parent , de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du service de garde inscrites au document décrivant l’organisation de service de garde qui a été remis au Parent et qui est annexé à la présente entente. 3) Lorsque à la suite d’un plan intervention établit en collaboration avec le Parent pour répondre au besoin particulier de l’ Enfant , il devient manifeste que les ressources du Prestataire ne peuvent répondre, de façon adéquate, à ces besoins particuliers ou que le Parent ne collabore pas à l’application du plan d’intervention. 8.2 Le p restataire , avant de mettre fin à l’entente, doit donner un avis préalable de deux semaines au Parent.
Cependant, le Prestataire peut mettre fin à la présente entente en tout temps et sans avis préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou de ( sic ) personnel du service de garde est menacée. (reproduction intégrale) [ 12 ] La garderie Les Amis projette d’ouvrir une deuxième garderie sur un site situé à environ 4 kilomètres du site de la garderie que fréquente Lorie. Toutefois, pour des raisons qui n’ont pas été expliquées clairement au Tribunal, les promoteurs du projet le vendront plutôt à M. Breton en février 2013. [ 13 ] C’est ainsi que le 30 janvier 2013, M.
Breton démissionne du comité de parents de la garderie Les Amis en raison d’un conflit d’intérêts évident. Il immatricule le 21 février 2013 « Au Château de Lorie inc. » afin d’exploiter une garderie sur le site même qu’envisageait la garderie Les Amis. [ 14 ] Cette situation crée un malaise chez les dirigeants de la garderie Les Amis, d’autant plus que M. Breton est curieux puisqu’il questionne le personnel de la garderie Les Amis sur le fonctionnement de la garderie. De plus, M.
Breton sollicite ouvertement les employés de la garderie Les Amis à se joindre à son entreprise lorsque sa garderie sera ouverte. [ 15 ] Le 3 juin 2013, la garderie Les Amis transmet un préavis de résiliation du dernier contrat de service de garde. Lorie doit quitter la garderie le vendredi 21 juin 2013. L’avis de résiliation adressé à M. Breton et à la mère de Lorie se lit ainsi : (…) Suite à plusieurs conversations avec Mr Breton, en personne et téléphonique; sur son aptitude en vers notre équipe de travail, ça façon de s’exprimer dans l’installation et pour protège l’intégrité de notre entreprise.
Nous nous trouvons dans l’obligation de résilier votre contrat. Nous ne pouvons passer à côté des mauvaises intentions de Mr Breton et de son comportement nuisible à notre entreprise. Nous résilions votre contrat en date du xxx. Les deux semaines de préavis débuteront donc à cette même date. Le château de Lorie situer à quelques kilomètres de notre installation, propriété de Mr Breton, affiche l’ouverture de ces portes pour l’automne et offrira un service de garde tel que le nôtre. Nous sommes sincèrement désolés pour les répercussions que cela aura sur Mme Vigneau et votre enfant, Lorie Breton.
De plus, les valeurs de l’entreprise ne nous permettent pas de tolérer, la présence dans notre clientèle, de compétiteur qui pourrait utiliser de l’information à des fins personnelles.
Notre clientèle dispose de beaucoup d’information qui peut donner envie à un compétiteur d’avoir un comportement qui pourrait se rapprocher du plagiat. _______________________ Nancy Legault Directrice (reproduction intégrale) Analyse et motifs : La nature du contrat de service de garde et le droit à sa résiliation : [ 16 ] L’entente de services de garde conclue entre les parties est un contrat de service [2] par lequel la garderie Les Amis, prestataire du service, s’engage à fournir à M.
Breton et à la mère de Lorie, des services de garde pour un prix que ses clients s’obligent à lui payer. [ 17 ] En principe, le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat de service que pour un motif sérieux : 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [3] [ 18 ] Même s’il a un motif sérieux, le prestataire de services ne peut résilier le contrat de service à contretemps. Autrement, il doit payer le préjudice qu’il cause à son client. [ 19 ] Le contrat de service entre les parties est également assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [4] (« L.p.c. »). Les articles 11.3 et 11.4 de la L.p.c. régissent la résiliation d’un contrat de service à exécution successive ainsi : 11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation. 11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d'entreprise ou de services. [ 20 ] Puisque les parties ont prévu que le contrat se terminait le 31 août 2013, le contrat est donc à durée déterminée. Ainsi, le Tribunal doit d’abord se demander si la garderie Les Amis avait un motif sérieux de résilier le contrat. [ 21 ] Les parties ont défini à l’avance ce qu’elles considéraient être un motif sérieux à la clause 8 du contrat.
Tout autre motif que pourrait invoquer la garderie Les Amis est présumé ne pas être sérieux. [ 22 ] La garderie Les Amis a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve [5] que son motif de résiliation est sérieux. [ 23 ] L’envoi d’un préavis de résiliation ne peut remplacer le motif sérieux. Tout au plus, cet envoi permet à ses clients de minimiser leurs dommages. ➢ La garderie Les Amis a-t-elle des motifs sérieux la justifiant à mettre fin au contrat de service de garde? [ 24 ] Le Tribunal doit considérer les motifs qu’invoque la garderie Les Amis dans son avis de résiliation du 3 juin 2013.
Le Tribunal ne peut tenir compte des événements postérieurs à cet avis de résiliation. [ 25 ] La garderie Les amis n’a pas fait la preuve d’un manquement du parent antérieurement à l’avis de résiliation correspondant à l’un des motifs prévus à l’article 8 du contrat. [ 26 ] À l’audience, la garderie Les Amis invoque certains événements impliquant le comportement de M. Breton qu’elle juge inacceptable. [ 27 ] En particulier, le 14 mai 2012, M. Breton aurait critiqué publiquement la facturation pour crème solaire. Cet événement isolé n’est pas en soi suffisant pour constituer un motif sérieux. D’autant plus que M.
Breton affirme que la garderie Les Amis ne lui a jamais remis le document décrivant l’organisation du service de garde dans lequel seraient inscrites les règles de fonctionnement du service de garde. [ 28 ] Par ailleurs, la garderie Les Amis reproche à M. Breton d’avoir eu un comportement mettant en péril la survie de son entreprise. Elle lui reproche d’avoir eu des discussions avec ses employés qui ne sont pas liées à la garde de Lorie, mais plutôt qui sont liés à l’ouverture de sa nouvelle garderie.
Elle lui reproche d’avoir été à des endroits où il ne devait pas être et d’avoir sollicité des employés pour travailler dans sa nouvelle garderie. [ 29 ] Ces reproches à M. Breton n’ont pas de lien avec ceux que prévoit l’article 8 du contrat. Si ces reproches étaient bien fondés, la garderie Les Amis aurait dû transmettre à M. Breton un avis écrit lui demandant de les cesser, ce qu’elle n’a pas fait. La garderie Les Amis a plutôt eu recours à la sanction ultime : la résiliation du contrat. [ 30 ] Il ne faut pas oublier que le contrat de service de garde a été conclu non seulement avec M.
Breton mais également avec la mère de Lorie, au bénéfice de Lorie. En résiliant le contrat, on pénalise non seulement M. Breton, mais également Lorie et sa mère. [ 31 ] La garderie Les Amis n’a pas fait la preuve prépondérante qu’elle avait un motif sérieux de résilier le contrat de service de garde. Un avertissement écrit aurait d’abord dû être transmis. Des aménagements auraient pu être pris pour protéger les intérêts légitimes de la garderie Les Amis.
La garderie Les Amis aurait pu maintenir le contrat en vigueur tout en préservant ses intérêts d’autant plus qu’au 21 juin 2013, il ne restait qu’un peu plus de deux mois à courir au contrat. [ 32 ] Bref, dans les circonstances, la garderie Les Amis n’avait pas de motif sérieux pour résilier le contrat. Puisque la garderie Les Amis a résilié le contrat sans motif sérieux, elle doit réparer le préjudice qu’elle a causé à M. Breton. ➢ Si non, M. Breton a-t-il droit à des dommages-intérêts tant compensatoires que punitifs? [ 33 ] Dans les jours qui ont suivi la réception de l’avis de résiliation, M.
Breton et la mère de Lorie ont entrepris des démarches afin de trouver une nouvelle garderie pour Lorie. [ 34 ] C’est ainsi que 17 juin 2013, les parents de Lorie signent un contrat avec Garderie Calinosaure débutant le 1 er juillet 2013 et se terminant le 31 août 2014.
[ 35 ] En recherchant activement une nouvelle garderie pour sa fille, M. Breton a minimisé ses dommages. [ 36 ] En accordant à M. Breton un préavis de quatorze jours avant la résiliation, la garderie Les Amis ont également permis à M. Breton de minimiser ses dommages. [ 37 ] Par contre, M. Breton a fait la preuve qu’il a pris quatre jours de vacances à ses frais, correspondant aux jours ouvrables des 25, 26, 27 et 28 juin 2013, pour garder Lorie. Puisque son salaire hebdomadaire est de 1 339,30 $, le Tribunal lui accorde les 4/5 de ce montant, soit 1 071,44 $ pour sa perte de salaire. [ 38 ] M.
Breton réclame également une somme de 1 176,86 $ pour ses troubles et inconvénients. M. Breton a subi des inconvénients d’avoir à effectuer des démarches pour identifier une nouvelle garderie susceptible d’accueillir Lorie. Il a eu un stress découlant de la nouvelle de la résiliation et des difficultés à la gérer.
Il a été particulièrement sensible au désarroi de sa fille qui, pleurant dans ses bras, ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas retourner chez la garderie Les Amis. [ 39 ] Dans deux jugements récents [6] , la Division des petites créances de cette Cour accorde des dommages-intérêts variant entre 400 $ et 800 $ pour des parents qui ont vu le contrat de service de garde de leur enfant résilié sans motif sérieux. Le Tribunal conclut qu’une somme de 500 $ en dommages-intérêts pour compenser le préjudice moral de M.
Breton se justifie en l’espèce, tenant compte que la garderie Les Amis a transmis un préavis de quatorze jours avant de mettre à exécution la résiliation. [ 40 ] Enfin, M. Breton réclame 1 000 $ en dommages punitifs. [ 41 ] L’article 272 L.p.c. autorise le Tribunal à accorder de tels dommages, essentiellement pour éviter la répétition du même comportement par l’auteur de la faute et pour dissuader les tiers de l’imiter. [ 42 ] L’
article 1621 C.c.Q. prescrit les paramètres de l’attribution des dommages-intérêts punitifs ainsi : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 43 ] Le Tribunal constate que la garderie Les Amis s’est sentie menacée par la présence de M. Breton qui se révélait être un futur concurrent. Elle a perçu cette présence comme celle du « loup dans la bergerie », non sans raison.
Elle n’a certes pas choisi le moyen approprié pour mettre fin à la menace, mais étant donné que cette situation est exceptionnelle et qu’elle ne devrait pas se reproduire, le Tribunal conclut que l’octroi de dommages punitifs n’est pas approprié en l’espèce. [ 44 ] Enfin, M. Breton réclame des frais d’avocats de 483,84 $. Le Tribunal ne peut les accorder puisqu’il s’agit de dommages- intérêts indirects [7] . ➢ M. Breton s’est-il livré à une concurrence déloyale envers la garderie Les Amis justifiant le paiement de dommages-intérêts de 6 000 $? [ 45 ] La garderie Les Amis réclame de M.
Breton 6 000 $ en dommages-intérêts compte tenu de ses agissements qui ont mis en péril la survie de son entreprise, notamment : ➢ Le non-respect de sa propriété intellectuelle; ➢ D’avoir tenté à plusieurs reprises de corrompre le personnel en leur offrant de meilleur salaire et avantages pour la nouvelle garderie; [ 46 ] Il ne fait pas de doute que M. Breton est devenu un concurrent de la garderie Les Amis. [ 47 ] En soi, la concurrence est tout à fait légale. Elle est même encouragée dans notre société.
Elle ne devient fautive que si elle est déloyale. [ 48 ] En soi, solliciter des employés n’est pas une concurrence déloyale. En l’espèce, si M. Breton a sollicité certains employés, ceux- ci son demeurés fidèles de sorte que la garderie Les Amis n’a pas subi de dommages. [ 49 ] Par ailleurs, la garderie Les Amis n’a pas prouvé son allégation que M. Breton n’a pas respecté sa propriété intellectuelle. La collecte de renseignements confidentiels, l’espionnage ou autre manœuvre similaire constitue une concurrence déloyale.
La garderie Les Amis n’a pas fait cette preuve. [ 50 ] Bref, la garderie Les Amis n’ayant pas prouvé, par prépondérance de preuve, que M. Breton a commis une concurrence déloyale à son égard, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE 9265-5182 Québec inc. faisant affaires sous le nom Les Amis de Nancy à payer à M. Marcel Breton la somme de 1 571,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 septembre 2013;
CONDAMNE 9265-5182 Québec inc. faisant affaires sous le nom Les Amis de Nancy à payer à M. Marcel Breton les frais judiciaires d’une demande de 1 571,41 $, soit 105 $; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE 9265-5182 Québec inc. faisant affaires sous le nom Les Amis de Nancy à payer à M. Marcel Breton les frais judiciaires de la contestation de la demande reconventionnelle, soit 157 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2014
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