2012 QCCQ 9493, 2012 QCCQ 9493
Opinion
Protection de la jeunesse — 121334 2012 QCCQ 9493 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-019256-072 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1998 Adolescent intimé - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 21 février 2012, le juge Gilles Ouellet ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2012 et par la suite son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2013, tout en recommandant que cette famille d’accueil soit celle de sa tante, Mme B.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de l’adolescent et sa famille jusqu’au 22 juin 2013. [ 3 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Tant l’adolescent que la tante constatent que la réintégration de l’adolescent chez sa tante n’est pas envisageable; • Lors des contacts de fin de semaine, l’adolescent ne respecte pas l’autorité de sa tante et ne rend pas compte de ses allées et venues; • L’adolescent exprime maintenant le désir de retourner vivre chez sa mère, mais refuse de travailler la relation mère/fils; • L’adolescent est placé en conflit de loyauté entre sa tante et sa mère; l’hébergement en milieu neutre lui permet donc d’évoluer positivement; • La mère maintient un discours dénigrant à l’égard de sa sœur; • Lors des visites chez sa mère, celle-ci utilise des méthodes éducatives rigides pour contrôler son fils, comme de lui refuser toutes sorties à l’extérieur de son domicile; • La mère nie les motifs de compromission et collabore minimalement au suivi social; elle dit qu’elle donnera accès à sa situation personnelle uniquement si le Directeur paie ses dettes.
[ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2013 avec un suivi social pour la même période. [ 5 ] La mère admet certains des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère témoigne que l’adolescent doit travailler sur ses comportements pour encore quelque temps avant qu’elle puisse le reprendre auprès d'elle. [ 6 ] De son côté, l’adolescent admet certains des faits allégués à la requête, mais conteste les mesures recommandées par le Directeur.
L’adolescent souhaite retourner vivre chez sa mère. Toutefois, il reconnaît qu’il évolue positivement dans son unité de vie. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenante1], agente de relations humaines, et pris connaissance du rapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse pour valoir preuve. La preuve révèle que l’adolescent ne peut pas réintégrer le milieu de vie de sa tante maternelle. En effet, il ne respecte pas l'autorité de cette dernière lors des sorties de fin de semaine.
L’adolescent a également de la difficulté à respecter l’autorité parentale de sa mère et souhaite profiter d'une grande liberté. En ce sens, les services d’un éducateur de milieu seront nécessaires pour aider la mère à établir des règles claires pour l’adolescent. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2013.
La mère devra collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et améliorer ses capacités parentales si elle veut être en mesure de reprendre la garde de son fils. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 février 2012; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2013; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient établis après entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa famille élargie se fassent après entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que la mère collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et se présente à intervalle régulier chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 18 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu, le temps jugé nécessaire; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 24 juin 2013; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 28 juin 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sandra Gill Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Ayoub Procureure pour l’adolescent
Me France Brosseau Procureure pour la mère Date d’audience : 21 juin 2012
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