2014 QCCQ 14946, 2014 QCCQ 14946
Opinion
2014 QCCQ 14946 Protection de la jeunesse — 143213 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000004-120 350-41-000005-127 DATE : 29 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (. […] 10) Y ([…]09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation dans la situation de Y et X, âgées de 5 et 3 ans. Les recommandations font l'objet de consentement de la part des père et mère.
Le père assiste à l'audience et pour ce qui est de la mère, elle est absente, mais a mandaté une avocate afin de la représenter. [ 2 ] Depuis les mesures prononcées le 26 mars 2013, confiant les deux enfants à leur père, la situation a, dans l'ensemble, plutôt bien évolué chez le père. Monsieur a, de façon générale, appris à mieux assumer son rôle d'autorité et a obtenu des résultats tangibles par des comportements plus appropriés chez ses enfants. Il est capable, dit-on, de donner de l'affection à ses enfants, de l'attention, de leur offrir du temps de qualité.
Plusieurs démarches ont ainsi été faites afin d'assurer la réponse aux divers besoins des enfants. [ 3 ] La fréquentation de la garderie a été l'objet de certaines divergences entre le père et la directrice de la protection de la jeunesse, mais les décisions du père ont été, dans l'ensemble, généralement toujours centrées sur les besoins de ses enfants. Il faut aussi noter que le père a reçu du soutien de la part des grands-parents. [ 4 ] Pour ce qui est de la mère, sa situation a été plutôt difficile dans la dernière année.
Elle n'a pas été assidue ni dans les rencontres de suivi social, ni surtout dans les contacts avec ses enfants. Elle a déménagé au moins à deux reprises, n'a pas collaboré à l'évaluation de
ses capacités parentales, a eu également divers épisodes de consommation. [ 5 ] La mère a fait une thérapie [au centre A] entre la fin décembre et le 24 janvier 2014. Elle a fait de gros efforts, mais a démontré être régulièrement très désorganisée. [ 6 ] Le 2 avril, la mère s'est fait arrêter puis fut à nouveau incarcérée ayant outrepassé un couvre-feu. Elle est actuellement hospitalisée en psychiatrie sur recommandation médicale et doit revenir en Chambre criminelle le 26 mai prochain pour la suite des procédures.
Les contacts mère-enfants souffrent, bien sûr, grandement de toute cette instabilité chez la mère. [ 7 ] Depuis environ deux ans, la mère a des difficultés majeures et il faut espérer que la récente hospitalisation amènera des pistes d'intervention plus précises la concernant. [ 8 ] CONSIDÉRANT les difficultés toujours présentes chez la mère, la situation qui continue de bien évoluer chez le père, les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que les enfants soient maintenues chez leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts physiques mère-enfants s'effectuent suivant entente entre la mère, l'intervenante sociale, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, en présence d'une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à faire un suivi pour son problème de consommation et à suivre les recommandations émises par les professionnels. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à aviser l'intervenante sociale de tout changement d'adresse. [ 13 ] PREND ACTE du consentement du père à faire des démarches en lien avec sa consommation. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-29
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