2021 QCCQ 7552, 2021 QCCQ 7552
Opinion
Marchand c. Leblanc-Bombardier 2021 QCCQ 7552 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701702-203 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François MARCHAND demandeur c.
Justin LEBLANC-BOMBARDIER et Catherine DUPRÉ défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Marchand réclame de Justin Leblanc-Bombardier et de Catherine Dupré la somme de 1 000 $, représentant les dommages subis à la suite d’une mésentente relativement à un cellier à vin qui était inclus dans la maison qu’il leur a vendue. Ayant reçu, après l’institution des procédures, une somme de 200 $, M. Marchand amende sa réclamation pour la réduire à 800 $.
LE CONTEXTE : [ 2 ] Le 16 mars 2019, M. Marchand vend sa maison de Vaudreuil-Dorion à M. Leblanc-Bombardier et Mme Dupré pour la somme de 650 000 $. [ 3 ] La contre-proposition prévoyait à la clause des inclusions que « le cellier à vin actuel ne marche pas, et donc, le vendeur va le remplacer avec un nouveau cellier à vin de qualité similaire. » [ 4 ] La contre-proposition prévoit également que le vendeur pourra garder ses biens dans le garage secondaire jusqu’au 1 er octobre 2020 sans frais. [ 5 ] Lorsque M.
Marchand revient chercher ses biens, il remarque qu’une distributrice à cannettes qui était installée dans le garage ne s’y trouve plus. Monsieur Marchand transmet une mise en demeure le 4 août 2020 indiquant son intention de reprendre la machine en question. Les procureurs de M. Leblanc-Bombardier et Mme Dupré prétendent que la distributrice était incluse avec la maison. [ 6 ] Quant au cellier à vin, il avait été conclu qu’une somme de 500 $ serait versée au lieu de son remplacement par M. Marchand, tel que prévu dans la contre-proposition. [ 7 ] Le 4 septembre 2020, M.
Marchand dépose sa demande en division des petites créances, dans laquelle il mentionne poursuivre « en dommages moraux et psychologiques. De plus, je souhaite récupérer mes effets personnels, soit le cellier ainsi que la distributrice à cannettes. » Il ventile sa réclamation en indiquant qu’il réclame 500 $ en dommages et 500 $ pour le transport et le temps perdu. [ 8 ]
Malgré le dépôt de la poursuite, les parties discutent et M. Marchand fait valoir que la distributrice a pour lui une valeur sentimentale puisqu’elle lui avait été donnée par son père. Il prétend n’avoir donné qu’une permission de l’utiliser à M. Leblanc- Bombardier jusqu’au moment où il viendrait la reprendre. Pour sa part, M. Leblanc-Bombardier croyait que la machine faisait
partie des choses vendues, puisque M. Marchand lui a justement indiqué comment s’en servir et qu’il s’agissait par ailleurs d’un élément intéressant qu’il avait considéré dans sa décision d’acheter cette maison. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, dans le cadre d’une conversation téléphonique intervenue le 27 septembre 2020, les parties conviennent que
la machine sera remise à M. Marchand avec une compensation de 200 $. [ 10 ] L’enregistrement de cette conversation téléphonique a été déposé et écouté en salle d’audience. On y entend M. Marchand dire ce qui suit : « tu vas garder 300 $ pour le cellier si tu me donnes 200 $. Envoie-moi un courriel qui va confirmer ça et je vais retirer la poursuite. » [ 11 ] À la suite de cette conversation, M. Leblanc-Bombardier rédige un document pour confirmer l’entente qu’il transmet par courriel à M. Marchand. Il demande à M. Marchand de le signer et de le lui retourner. En date du 29 septembre, M. Marchand indique à M.
Leblanc-Bombardier par courriel qu’il n’a pu imprimer le document en ajoutant : « De plus, je confirme que c’est bien notre entente, mais je te signerai le papier lorsque j’aurai pris possession de la distributrice et de l’argent, car je ne veux plus à avoir à me battre. » [ 12 ] Le document préparé et signé par M. Leblanc-Bombardier confirme le règlement du présent dossier en contrepartie du retour de la machine distributrice et du paiement d’une somme de 200 $. Il prévoit également que le dossier de la Cour sera clos et final et que M.
Marchand est requis de mettre fin à toute procédure en Cour du Québec, division des petites créances. [ 13 ] Monsieur Marchand récupère la distributrice à cannettes ainsi que l’argent dans les jours suivants. [ 14 ] Le 13 janvier 2021, Mme Dupré transmet un texto à M. Marchand lui demandant s’il avait fermé le dossier des petites créances. En réponse, M. Marchand demande à obtenir une photographie du nouveau cellier. Madame Dupré refuse de transmettre une photo du cellier de remplacement, au motif que ce dossier est réglé. Monsieur Marchand s’insulte alors en croyant que M.
Leblanc-Bombardier et Mme Dupré n’ont pas jeté le cellier pour en acheter un nouveau avec la compensation financière. Il dit qu’il va terminer le dossier sur réception de la photographie. Monsieur Marchand persiste dans son refus de fermer le présent dossier en soulignant que M. Leblanc- Bombardier et Mme Dupré lui ont menti. [ 15 ] C’est dans ce contexte que M.
Leblanc-Bombardier et Mme Dupré déposent leur contestation en janvier 2021 et y ajoutent une demande reconventionnelle en mai suivant, réclamant la somme de 2 000 $ vu le non-respect du règlement intervenu et la perte de temps causée par la continuation non fondée de la procédure judiciaire, en plus du stress causé par la persistance et l’intimidation faite par M. Marchand. ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] L’
article 2631 du Code civil du Québec prévoit qu’une transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée selon l’
article 2633 du Code civil du Québec . [ 17 ] Comme tous les contrats, la transaction peut être faite par écrit ou verbalement. En l’instance, M. Marchand a confirmé par la conversation téléphonique et le courriel de septembre 2020 que les parties s’étaient entendues pour régler leur différend par la remise de la machine distributrice et d’une somme de 200 $. Il y avait déjà entente quant à la compensation relative au cellier par la remise monétaire d’une somme de 500 $. Monsieur Marchand dit d’ailleurs dans la conversation téléphonique qu’en considération de la remise par M.
Leblanc-Bombardier et Mme Dupré de la somme de 200 $, ils conservent 300 $ pour le cellier. [ 18 ] Le litige entre les parties se trouvait donc réglé par la conclusion de cette transaction. [ 19 ] Ce n’est qu’au procès que M. Marchand indique qu’il avait promis le cellier à sa fille, alors qu’il a toujours indiqué qu’il était non fonctionnel. Il n’a jamais non plus été question que M. Marchand reparte avec le cellier endommagé.
La situation aurait été différente s’il avait fait le choix de la remplacer avant de déménager; à ce moment, évidemment, il aurait pu conserver l’ancien cellier. [ 20 ] La démarche judiciaire de M. Marchand est donc totalement non fondée en faits et en droit et sa demande doit être rejetée. [ 21 ] Quant à la demande reconventionnelle de M. Leblanc-Bombardier et de Mme Dupré, il y a lieu de l’accueillir en partie. [ 22 ] En poursuivant les démarches et en forçant M. Leblanc-Bombardier à se déplacer en Cour pour présenter sa contestation, M.
Marchand lui a fait perdre une journée de travail sans motif valable. [ 23 ] Quant à Mme Dupré, bien qu’elle n’était pas présente à l’audience, il y a lieu de l’indemniser à cause de la teneur de l’échange de messages texte entre elle et M. Marchand. Voici les extraits que le Tribunal retient comme étant générateurs d’une faute civile envers Mme Dupré : • Tu es bien drôle de me demander de respecter ma parole. Je l’ai fait moi en tout point. Vous m’avez volé et vous vous expliquerez devant le Juge.
La malhonnêteté doit être punie; • Tu diras ça au Juge petite voleuse; • Si vous aviez été honnêtes, ça aurait été différent; • J’ai bien hâte de vous voir mentir devant le Juge; • Va te faire foutre !!! Petite connasse de bébé gâté. J’ai rien à perdre moi. Je crois bien être en mesure de prouver le vrai du faux. Les cheveux gris ça donne de la crédibilité; • On se revoit le 10. Apportez votre chéquier.
[ 24 ] Le dictionnaire Larousse définit le verbe « intimider » comme : inspirer à quelqu’un une crainte, un trouble qui lui font perdre son assurance. [ 25 ] C’est ce que M. Marchand tente de faire dans cet envoi de messages texte. [ 26 ] Il est de l’essence de la démocratie que les citoyens puissent débattre leurs litiges devant un tribunal impartial et indépendant ; c’est d’ailleurs un droit garanti par la Charte. [ 27 ] Le système judiciaire ne doit cependant jamais être utilisé à des fins de vengeance ou d’intimidation. [ 28 ] Même si une
partie demanderesse perd sa cause parce que le juge n’a pas retenu ses prétentions, cela n’est pas synonyme de mauvaise foi, puisque dans la majorité des cas, les parties ont des points valables à argumenter, même si ultimement leurs prétentions ne sont pas retenues par le tribunal. [ 29 ] Ce n’est pas le cas ici. Le Tribunal considère que M.
Marchand a agi de mauvaise foi en continuant la poursuite judiciaire qu’il avait intentée, malgré les termes de la transaction conclue par laquelle il s’engageait à terminer le dossier une fois la remise de la machine distributrice et le paiement de 200 $ effectué. [ 30 ] C’est pourquoi il devra verser une somme de 500 $ à M. Leblanc-Bombardier et la même somme à Mme Dupré, en plus de leur rembourser le montant des timbres judiciaires qu’ils ont dû payer pour se défendre et pour faire valoir leur demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur, Jean-François MARCHAND, à payer au défendeur, Justin LEBLANC-BOMBARDIER, la somme de 500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 juin 2021, date de réception de la demande reconventionnelle, en plus des frais judiciaires de 106 $ représentant le coût du timbre judiciaire sur la contestation; CONDAMNE le demandeur, Jean-François MARCHAND, à payer à la défenderesse, Catherine DUPRÉ, la somme de 500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 juin 2021, date de réception de la demande reconventionnelle, en plus des frais judiciaires de 106 $ représentant le coût du timbre judiciaire sur la demande reconventionnelle; __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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