2020 QCCQ 7824, 2020 QCCQ 7824
Opinion
Goulet c. Cadieux 2020 QCCQ 7824 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700889-192 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES GOULET Demandeur c.
GENEVIÈVE CADIEUX et ROBERT LABONTÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Yves Goulet réclame la somme de 6 514,99 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 septembre 2019 : « 1. Le ou vers le 16 mai 2019, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Travaux de rénovation de la maison des défendeurs située au [...] à St-Robert, QC. 2. L’entente a été conclue à St-Robert, QC (Québec). 3. Les services ont été rendus entre le 16 mai 2019 et le 10 août 2019, à St-Robert, QC (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 7 314,99 $. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 6. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 800,00 $. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 6 514,99 $. 8. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Ce qui avait été convenu : taux horaire de 30$/heure pour le demandeur , le paiement de la facture de l’employé du demandeur et le remboursement des matériaux et du transport. 9. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 2 ] Les défendeurs Geneviève Cadieux et Robert Labonté refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 25 octobre 2019 : « Entente verbale (5 Jours de travail). Avec une personne retraité, (pas une compagnie. après le départ des locataires, avec la régie du loyer. pendant mes vacances. J’avais tous mes matériaux M. Bessette n’était pas au courant de l’entente verbale. à été payé.
Chèque encaissé l’an dernier. » (sic) [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Le demandeur réclame la somme de 6 514,99 $ équivalant au solde impayé de travaux de rénovations de deux logements, travaux effectués à la demande et au profit des parties défenderesses, du 26 juin 2018 au 10 août 2018, totalisant la somme de 7 314,99 $ de
laquelle fut soustraite la somme de 800 $ payée le ou vers le 1 er janvier 2019 (P-3). [ 5 ] En preuve, le demandeur Yves Goulet a témoigné qu’il avait verbalement convenu avec les défendeurs de l’exécution de ces travaux moyennant un tarif horaire de 30 $, et d’un tarif horaire de 25 $ pour un aide, le détail des heures travaillées et du coût des matériaux ayant été remis aux défendeurs (documents A, B, C, D et E), soit 5 530 $ pour la main-d’œuvre et 1 112,99 $ pour les matériaux, dont 672 $ pour les frais de transport pour se rendre à la Régie du logement. [ 6 ] Monsieur Robert Labonté a témoigné qu’il avait plutôt convenu avec le demandeur d’une entente verbale de 800 $ pour rénover les deux logements, ces 800 $ ayant été payés le ou vers le 1 er janvier 2019 (P-3). [ 7 ] En l’espèce, le Tribunal note que le demandeur a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante permettant de conclure qu’il a effectivement exécuté les travaux de rénovations de deux logements appartenant aux défendeurs, avec un aide, au cours de la période du 26 juin 2018 au 10 août 2018.
Il nie avoir convenu d’une somme forfaitaire de 800 $ pour l’exécution de tous ces travaux et l’achat des matériaux nécessaires, l’entente étant une rémunération sur une base horaire seulement. [ 8 ] Le demandeur a donc prouvé, conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec , par prépondérance de preuve conformément à l’article 2804 du même code, avoir exécuté des travaux pour le compte des défendeurs : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 9 ] Les défendeurs ont-ils prouvé une entente verbale forfaitaire de 800 $ ? Le Tribunal est d’avis que le témoignage offert par le défendeur Robert Labonté ne permet pas de conclure en ce sens.
L’examen des pièces produites en preuve par le demandeur, non contredites, permet de constater qu’environ 198 heures sont réclamées comme ayant été travaillées au cours de la période du 26 juin 2018 au 10 août 2018 : s’il fallait retenir les allégations des défendeurs à l’effet que ce soit une somme forfaitaire de 800 $ qui ait été convenue verbalement, ceci reviendrait à retenir que le demandeur aurait accepté de travailler sur une base horaire de 4 $ environ, ce qui apparaît peu probable en l’espèce. [ 10 ] De plus, le Tribunal note que le chèque de 800 $ daté du 1 er janvier 2019 (P-3) ne mentionne nullement qu’il puisse s’agir d’un paiement final en exécution de tous les travaux faits par le demandeur Yves Goulet. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la prépondérance de la preuve milite davantage dans le sens des allégations du demandeur à l’effet qu’il a travaillé les heures qu’il réclame et qu’il a acheté les matériaux dont il réclame le remboursement, et ce pour la somme de 6 514,99 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande, [ 13 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Geneviève Cadieux et Robert Labonté à payer au demandeur Yves Goulet la somme de 6 514,99 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019, avec les frais judiciaires de 190 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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