2020 QCCQ 9547, 2020 QCCQ 9547
Opinion
Angers c. Procureur général du Québec 2020 QCCQ 9547 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-086477-197 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre Angers Demandeur c. Procureur général du Québec Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
I) CONTEXTE [ 1 ] Depuis le 1 er septembre 2007, Pierre Angers est retraité de la Ville de Québec, après y avoir œuvré une trentaine d’années comme avocat. [ 2 ] Le 4 septembre 2013, monsieur Angers est nommé assesseur au Tribunal des droits de la personne (« TDP ») pour un mandat de cinq ans, en vertu du Décret 914-2013 (« Décret 914-2013 ») [1] . [ 3 ] Suivant le Décret 914-2013, la rémunération de monsieur Angers est fixée par le Décret 1434-90 du 3 octobre 1990 concernant la rémunération, les conditions de travail et les allocations des assesseurs au Tribunal des droits de la personne (« Décret 1434- 90 ») [2] .
Il est ainsi prévu que les assesseurs « exercent leurs fonctions à vacation » et sont « rémunérés sur une base d’honoraires de 200,00 $ par demi-journée, avec un maximum de 400,00 $ par jour » [3] . [ 4 ] En 2016, le gouvernement du Québec entreprend de réviser la rémunération, les conditions de travail et les allocations des assesseurs du TDP.
Monsieur Angers est désigné par ses collègues pour interagir en leur nom avec le Secrétariat aux emplois supérieurs, organisme responsable du dossier. [ 5 ] Plusieurs rencontres et discussions ont lieu, principalement entre monsieur Angers et André Fortier, secrétaire général associé aux emplois supérieurs.
Des propositions sont échangées, lesquelles comprennent une majoration des honoraires versés aux assesseurs. [ 6 ] Toutefois, dans un objectif de réduction des dépenses publiques, le gouvernement souhaite diminuer le montant des honoraires consentis aux assesseurs qui perçoivent une rente de retraite du secteur public québécois. [ 7 ] Dans une lettre du 22 septembre 2016, monsieur Angers informe monsieur Fortier de la position unanime adoptée par le groupe des assesseurs face à la proposition gouvernementale.
Le groupe accepte la bonification des honoraires, mais s’oppose à la modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public. Il demande l’adoption d’une clause de droit acquis pour ceux qui sont déjà en fonction lors de l’adoption du futur décret. Le Secrétariat aux emplois supérieurs refuse cette contre-proposition. [ 8 ] Le 1 er octobre 2016, monsieur Angers sollicite l’appui de l’honorable Anne-Marie Jones, j.q.c., présidente du TDP.
Il lui communique son opposition à la modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public. [ 9 ] Le 26 octobre 2016, monsieur Angers écrit à monsieur Fortier, mais cette fois-ci à
titre personnel et non à
titre de représentant du groupe des assesseurs. Il lui demande de reconsidérer sa position. Il estime que la modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public est discriminatoire et que l’absence de clause de droit acquis lui causerait un préjudice. De fait, si le gouvernement souhaite aller de l’avant, il considérera que son contrat d’assesseur a été unilatéralement modifié. [ 10 ] Six mois plus tard, le gouvernement remplace le Décret 1434-90 par le Décret 333-2017 du 29 mars 2017 concernant la
rémunération, les conditions de travail et les allocations des assesseurs au Tribunal des droits de la personne [4] . Ce décret est rapidement substitué par le Décret 397-2017 du 12 avril 2017 concernant la rémunération, les conditions de travail et les allocations des assesseurs au Tribunal des droits de la personne (« Décret 397-2017 ») [5] . [ 11 ] Le Décret 397-2017 prévoit une augmentation de la rémunération des assesseurs. Toutefois, le décret comporte une modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public québécois nommés avant le 29 mars 2017.
L’assesseur placé dans cette situation voit ses honoraires « réduits d’un montant équivalent à la moitié de la rente qu’il reçoit de ce secteur », « sans toutefois que ces honoraires […] ne soient inférieurs à ceux qu’il recevait immédiatement avant l’application de cette réduction ». [ 12 ] Ainsi, à compter du 29 mars 2017, les honoraires de monsieur Angers sont bonifiés, puisqu’ils passent graduellement de 464 $ à 490 $ par jour en date du 1 er avril 2018.
Néanmoins, pour la même période, ses collègues assesseurs touchent des honoraires qui vont de 594 $ par jour au 29 mars 2017, à 626 $ par jour au 1 er avril 2018. Il existe donc un écart moyen de près de 33 % qui sépare les honoraires versés à monsieur Angers de ceux versés à ses collègues assesseurs du TDP. [ 13 ] Monsieur Angers est le seul assesseur du TDP touché pas cette modalité particulière. [ 14 ] Le 8 mai 2017, monsieur Angers écrit à Stéphanie Vallée, ministre de la Justice.
Il explique son opposition au Décret 397-2017 et demande à ce que ses droits acquis soient protégés. [ 15 ] Le 9 mai 2017, monsieur Angers écrit à monsieur Fortier pour lui transmettre des informations relatives à son régime de retraite de la Ville de Québec. Ces informations lui sont communiquées, indique monsieur Angers, « sous protêt et sous réserve de [ses] droits ». [ 16 ] Le 21 juillet 2017, la ministre Vallée répond à monsieur Angers.
Elle juge que le Décret 397-2017 n’est pas discriminatoire et précise que la mesure particulière a été « choisi[e] par le gouvernement pour faire participer les retraités du secteur public à l’effort collectif de réduction des dépenses de l’État ». Ce faisant, la ministre refuse de donner suite à la demande de monsieur Angers. [ 17 ] Le 3 septembre 2018, le mandat de cinq ans de monsieur Angers prend fin.
Il ne souhaite pas renouveler son mandat, puisqu’il n’accepte pas les nouvelles conditions de rémunération fixées par le Décret 397-2017. [ 18 ] La modalité prévue au Décret 397-2017 a entraîné un manque à gagner de 10 583,50 $ pour monsieur Angers.
Cette somme représente la différence entre les honoraires qu’il aurait reçus s’il n’avait pas perçu de rente du secteur public, et les honoraires qu’il a reçus en application de la réduction imposée par le Décret 397-2017. [ 19 ] Après avoir mis en demeure le Procureur général du Québec (« PGQ ») en date du 25 septembre 2018, monsieur Angers introduit sa demande en justice le 30 octobre 2018.
Dans sa demande modifiée séance tenante à l’audience du 28 juillet 2020, monsieur Angers réclame la somme de 18 083,50 $ au PGQ. [ 20 ] Cette somme se détaille comme suit : - 10 583,50 $ (honoraires professionnels) - 4 500 $ (dommages moraux) - 3 000 $ (dommages-intérêts punitifs) [ 21 ] Monsieur Angers allègue que la modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public québécois prévue au Décret 397-2017 est discriminatoire et porte atteinte à son droit à l’égalité garanti par l’ article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») [6] et les articles 10 , 13 et 19 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») [7] . [ 22 ] À
titre subsidiaire, monsieur Angers allègue que ce décret a modifié unilatéralement et substantiellement son contrat et ses conditions de travail d’assesseur au TDP. [ 23 ] Le PGQ conteste la demande de monsieur Angers. [ 24 ] Le 25 mars 2020, un décret modifie le Décret 397-2017 et met fin à compter du 1 er avril 2020 à la déduction du montant équivalent à la moitié de la rente de retraite que les membres de conseils d’administration et les membres à temps partiel d’organismes nommés par le gouvernement ou par l’Assemblée nationale reçoivent du secteur public québécois [8] .
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes: 1) Les objections du PGQ à la recevabilité de la modification de la demande, notifiée séance tenante, et de l’allégation de discrimination en vertu de l’ article 15 (1) de la Charte canadienne invoquée à l’étape de l’argumentation doivent-elles être retenues? 2) Le Décret 397-2017 du 12 avril 2017 est-il discriminatoire et porte-t-il atteinte au droit à l’égalité de Pierre Angers garanti par la Charte canadienne et la Charte québécoise ? 3) Le Décret 397-2017 du 12 avril 2017 modifie-t-il unilatéralement et substantiellement le contrat d’assesseur ou les conditions de travail de Pierre Angers?
4) Le cas échéant, Pierre Angers a-t-il droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral? En outre, l’octroi de dommages-intérêts punitifs est-il justifié? III) ANALYSE 1) La recevabilité de la modification de la demande notifiée séance tenante et de l’allégation d’atteinte au droit à l’égalité garanti par l’
article 15 de la Charte canadienne soumise à l’étape de l’argumentation [ 26 ] Le 30 octobre 2018, monsieur Angers introduit sa demande à la Division des petites créances.
Seule une discrimination fondée sur la Charte québécoise est alléguée. [ 27 ] Le 27 juin 2019, l’honorable Hélène Carrier, j.c.q., ordonne le transfert de la demande en division régulière, afin qu’elle soit instruite suivant la procédure prévue au Livre II du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [9] . [ 28 ] Monsieur Angers choisit de se représenter seul dans ce dossier. [ 29 ] Le 9 août 2019, les parties signent un protocole de l’instance, au sein duquel chacune identifie les questions en litige qu’elles estiment pertinentes.
Aucune des questions soumises ne fait état d’une quelconque atteinte au droit à l’égalité garanti par la Charte canadienne . De fait, seule la Charte québécoise est mentionnée. [ 30 ] Le 22 mai 2020, les parties sont convoquées à une conférence préparatoire à l’instruction. Lors de cette conférence, monsieur Angers confirme qu’il n’entend pas invoquer l’
article 15 de la Charte canadienne . Après échanges avec les parties, trois questions en litige sont identifiées et consignées au procès-verbal. Ainsi, la discrimination sera examinée uniquement à la lumière des dispositions de la Charte québécoise . [ 31 ] Lors de l’audience du 28 juillet 2020, monsieur Angers modifie sa demande, le montant réclamé à
titre de dommages moraux passant de 1 500 $ à 4 500 $ et celui à
titre de dommages-intérêts punitifs de 1 000 $ à 3 000 $. [ 32 ] À l’étape de l’argumentation, monsieur Angers soulève pour la toute première fois le moyen fondé sur l’
article 15 de la Charte canadienne .
La modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public québécois prévue au Décret 397-2017 entraîne, selon lui, une différence de traitement fondée sur un motif analogue à ceux énumérés à l’ article 15 (1) de la Charte . [ 33 ] Le PGQ prétend que la modification de la demande et le nouvel argument sont irrecevables, puisqu’ils interviennent tardivement, en violation de l’entente convenue lors de la conférence préparatoire du 22 mai 2020. [ 34 ] Le Tribunal a pris la première objection sous réserve et accordé jusqu’au 30 septembre 2020 au PGQ pour indiquer s’il maintient ou non la deuxième objection et pour déposer une argumentation modifiée qui intègre sa contestation du moyen fondé sur l’atteinte à la Charte canadienne . [ 35 ] Le 30 septembre 2020, le PGQ informe le Tribunal qu’il maintient sa deuxième objection et dépose une argumentation modifiée en conséquence. [ 36 ] Le 2 octobre 2020, monsieur Angers réplique par écrit à l’objection formulée par le PGQ et à l’argumentation écrite modifiée. [ 37 ] Le Tribunal est d’avis que le PGQ n’a pas tort de plaider le caractère tardif du moyen fondé sur la Charte canadienne soulevé par monsieur Angers à l’étape de l’argumentation [10] . [ 38 ] En effet, « [l]es ententes et les décisions prises [lors de la conférence préparatoire à l’instruction] […] lient les parties lors de l’instruction » [11] , à moins que, face à une
partie qui invoque des motifs valables et justifie sa diligence, le Tribunal n’use de sa discrétion judiciaire pour y déroger [12] . [ 39 ] De plus, même si monsieur Angers n’est pas représenté par avocat, il doit exercer ses droits et recours « dans le respect de la procédure établie par le Code [de procédure civile] et les règlements pris en son application » [13] .
Or, suivant les principes directeurs de la procédure civile, les parties doivent « coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal » [14] . [ 40 ] Enfin, les divers motifs invoqués par monsieur Angers pour justifier sa tardiveté ne sont guère convaincants.
Cette tardiveté s’explique mal considérant l’expertise de monsieur Angers et son expérience de cinq années comme assesseur au TDP. [ 41 ] Cela dit, les parties peuvent modifier avant jugement leurs actes de procédure, si cette modification ne retarde pas le déroulement de l’instance, n’est pas contraire aux intérêts de la justice et ne résulte pas en une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale [15] . [ 42 ] Or, la modification de la demande visant à augmenter le quantum des dommages moraux et des dommages-intérêts punitifs respecte ces exigences.
En outre, ces deux éléments n’ont pas été discutés lors de la conférence de gestion de l’instance, contrairement à d’autres sujets comme les questions en litige ou la valeur du préjudice matériel allégué par monsieur Angers. Il n’est donc pas question ici de violer un quelconque engagement pris lors de la conférence de gestion.
Finalement, l’augmentation du quantum par monsieur Angers n’a requis aucun élément de preuve additionnelle de part et d’autre. [ 43 ] La première objection soulevée par le PGQ est donc rejetée. [ 44 ] Qu’en est-il de la recevabilité du moyen fondé sur l’atteinte au droit garanti par la Charte canadienne ? [ 45 ] Précisons d’abord que « l'ajout de conclusions relié à un moyen de droit additionnel ne modifie pas une demande au point qu'elle soit entièrement nouvelle, car le droit n'a pas à être plaidé » [16] .
[ 46 ] En outre, le dépôt tardif du moyen n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Monsieur Angers allègue que son droit constitutionnel a été violé. Point n’est besoin de rappeler que la Charte canadienne ,
partie intégrante de la Constitution, est « la loi suprême du Canada » et que, de ce fait, elle « rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit » [17] . [ 47 ] Ainsi, v u la nature de l’argument soulevé, le Tribunal est d’avis que l’intérêt et la saine administration de la justice commandent largement d’en autoriser le dépôt. [ 48 ] La solution retenue respecte le droit de monsieur Angers d’être entendu, principe consacré à l’article 17 du C.p.c. Refuser à monsieur Angers la possibilité de faire valoir un argument constitutionnel lui causerait un préjudice.
En revanche, il est difficile d’évaluer le préjudice que pourrait subir le PGQ si le Tribunal autorisait le dépôt de ce moyen. [ 49 ] Certes, le dépôt tardif de ce moyen a eu pour effet de retarder de quelques semaines le déroulement de l’instance, puisqu’un délai de deux mois a été accordé au PGQ pour modifier son argumentation écrite et répondre à monsieur Angers. [ 50 ] Toutefois, aucune preuve additionnelle n’a été requise, l’argument soulevé par monsieur Angers reposant sur les mêmes faits que ceux à l’origine des questions en litige consignées au procès-verbal de la conférence préparatoire à l’instruction.
Il existe donc un lien étroit entre ces questions en litige et le nouvel argument. [ 51 ] Enfin, le PGQ a eu amplement le temps de répondre et d’offrir une contestation fouillée du moyen invoqué par monsieur Angers. Le droit du PGQ à une défense pleine et entière, y compris de répliquer à l’argument nouvellement soulevé, est ainsi respecté. [ 52 ] Par conséquent, le Tribunal juge recevable le moyen fondé sur la Charte canadienne .
L’objection du PGQ est donc rejetée. 2) L’objet ou l’effet discriminatoire du Décret 397-2017 du 12 avril 2017 [ 53 ] Monsieur Angers allègue qu’en réduisant ses honoraires d’assesseur d’un montant équivalent à la moitié de la rente de retraite qu’il perçoit du secteur public québécois, le Décret 397-2017 est discriminatoire et porte atteinte à son droit à l’égalité garanti par la Charte canadienne et la Charte québécoise . [ 54 ] Pour monsieur Angers, le statut de personne retraitée, et plus spécifiquement celui de personne retraitée du secteur public, doit être considéré comme un motif analogue à ceux énumérés à l’ article 15 (1) de la Charte canadienne .
Pareil statut, ajoute-t-il, relève de la « condition sociale » d’une personne, motif de discrimination prohibé par l’
article 10 de la Charte québécoise . [ 55 ] La différence de traitement dont font l’objet les personnes exerçant la fonction d’assesseur au TDP qui perçoivent une rente de retraite du secteur public québécois serait donc, de ce fait, discriminatoire. [ 56 ] Le PGQ ne conteste pas que la Charte canadienne et la Charte québécoise s’appliquent toutes deux aux faits de l’espèce, mais prétend que le Décret 397-2017 n’est pas discriminatoire. [ 57 ] À
titre de prolégomènes, le Tribunal rappelle que les chartes des droits et libertés « doivent recevoir une interprétation généreuse, large et libérale, progressiste et non stricte, étroite, formaliste ou technique, de façon à assurer la protection constante des droits et libertés individuels » [18] . [ 58 ] Ce principe s’applique forcément à la Charte québécoise qui « jouit d’un statut particulier, de nature quasi- constitutionnelle » [19] et qui, ce faisant, doit « recevoir une interprétation libérale, contextuelle et téléologique » [20] . [ 59 ] La méthode d’interprétation téléologique requiert que « le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par [les Chartes] [soit] vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, [ces droits ou ces libertés] doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger » [21] .
Toutefois, comme l’indiquait la Cour suprême du Canada : […] il importe de ne pas aller au-delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n’a pas été adoptée en l’absence de tout contexte et que, par conséquent [...] elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés. » [22] . [références omises] [ 60 ] Quant au fondement de la méthode d’interprétation contextuelle des droits et libertés garantis par les chartes, des auteurs l’expliquent comme suit: [La] considération du contexte dans lequel s’insère une revendication fondée sur les Chartes apparaît déterminante selon la jurisprudence : « les droits garantis par la Charte doivent toujours être définis en fonction du contexte ».
Cette méthode d’interprétation dite « contextuelle » invite à reconnaître « qu’un droit ou une liberté peuvent avoir des significations différentes dans des contextes différents ». [23] [références omises] [ 61 ] Enfin, il y a plus de 20 ans, dans l’arrêt Andrews , la Cour suprême du Canada a proposé cette définition de la discrimination: J'affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société.
Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement. [24]
[ 62 ] Cette définition fait aujourd’hui l’objet d’un vaste consensus judiciaire et doctrinal. [ 63 ] Le Tribunal note que le PGQ n’a soumis ni preuve ni argumentation sur une éventuelle justification de l’atteinte au droit à l’égalité de monsieur Angers, suivant la norme établie par l’article premier de la Charte canadienne , ni aucun moyen de défense en vertu de l’
article 20 de la Charte québécoise . La seule question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si le Décret 397-2017 est discriminatoire ou non. [ 64 ] Il y a maintenant lieu d’examiner l’allégation de discrimination soumise par monsieur Angers, tout d’abord, en vertu de la Charte canadienne et, ensuite, à la lumière de la Charte québécoise . - L’allégation de discrimination fondée sur l’
article 15 de la Charte canadienne [ 65 ] L’ article 15 (1) de la Charte canadienne se lit comme suit : 15.
(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. [ 66 ] Dans l’arrêt Kapp , la Cour suprême décrivait en ces termes l’objet de la garantie d’égalité reconnue à l’
article 15 de la Charte : [16] Les paragraphes 15(1) et 15(2) ont pour effet combiné de promouvoir l’idée d’égalité réelle qui sous - tend l’ensemble de l’art. 15. […] [25] […] Le paragraphe 15(1) a pour objet d’empêcher les gouvernements d’établir des distinctions fondées sur des motifs énumérés ou analogues qui ont pour effet de perpétuer un désavantage ou un préjugé dont un groupe est victime, ou qui imposent un désavantage fondé sur l’application de stéréotypes.
Le paragraphe 15(2) vise à permettre aux gouvernements de combattre de manière proactive la discrimination existante grâce à l’adoption de mesures de promotion sociale. [25] [ 67 ] Pour convaincre le Tribunal qu’il a été victime d’une discrimination suivant l’ article 15 (1) de la Charte , monsieur Angers doit prouver ces deux éléments : [À] première vue ou de par son effet, la loi contestée établit-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et, dans l’affirmative, impose-t-elle « un fardeau ou [nie-t-elle] un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage », y compris le désavantage « historique » subi? [26] [ 68 ] Le Décret 397-2017 établit une distinction entre les assesseurs du TDP qui perçoivent une rente de retraite du secteur public et les autres assesseurs du TDP.
En effet, seuls les premiers voient leurs honoraires réduits d’un montant équivalent à la moitié de la rente de retraite qu’ils reçoivent de ce secteur. [ 69 ] Il est vrai que les honoraires de monsieur Angers ont augmenté à la suite de l’adoption du Décret 397-2017.
Toutefois, monsieur Angers a subi un préjudice ou un désavantage [27] , puisque sa rémunération est demeurée inférieure à celle de ses collègues assesseurs du TDP. [ 70 ] Peut-on néanmoins conclure qu’un motif analogue à ceux énumérés à l’ article 15 (1) de la Charte est à l’origine de ce traitement différentiel préjudiciable à monsieur Angers? [ 71 ] Le Tribunal précise que « la cause » [28] du traitement différentiel imposé à monsieur Angers n’est pas son statut de retraité, mais plutôt son statut de retraité du secteur public provincial.
En effet, la modalité prévue au Décret 397-2017 s’applique uniquement aux assesseurs du TDP retraités qui perçoivent une rente de retraite du secteur public.
Les assesseurs retraités du secteur privé ou de la fonction publique fédérale, par exemple, sont donc appelés à recevoir les mêmes honoraires que leurs collègues assesseurs non-retraités. [ 72 ] Monsieur Angers fait le même constat dans son argumentation écrite : [Il] est évident que le Décret 397-2017 a établi une distinction [avec] les autres assesseurs, fondée sur un motif rattachée à ma personne en raison de mon appartenance au groupe des retraités du secteur public provincial.
Cette distinction me discrimine en m’attribuant des conditions salariales qui nient mon droit à un salaire égal à celui de mes collègues pour accomplir un travail équivalent au même endroit. […] Cette distinction me nie un avantage financier auquel j’ai droit et accentue ce désavantage en portant atteinte à ma dignité, car cela me donne le sentiment de valoir moins que ses collègues qui rencontrent les mêmes critères de sélection que moi et qui se voient accorder des conditions salariales plus avantageuses.
Selon la preuve faite, cet écart salarial est substantiel et ne fait que s’accroitre avec le temps. [29] [ 73 ] Pour monsieur Angers, son statut de retraité du secteur public provincial et sa « condition sociale » seraient des motifs de discrimination analogues à celui de l’âge. Voici comment il explique sa position : La condition sociale de retraité par certains éléments qui la composent constitue un motif que l’on peut considérer comme analogue à celui de l’âge, puisque dans une certaine perspective il y a une composante majeure relative à l’âge.
Ainsi, la condition sociale du retraité correspond à une étape de vie où, après avoir travaillé généralement entre 30 et 35 ans une
personne se retire du marché actif et retire une rente qu’elle s’est soit constituée où dans laquelle son employeur a participé. Cette étape implique l’arrivée à un certain âge qui dans la majorité des cas varie entre 60 et 65 ans d’où l’analogie avec le critère de l’âge comme motif de discrimination faisant
partie des motifs prohibés de discrimination prévus à l’ article 15 (1) de la Charte canadienne . [30] [ 74 ] Dans l’arrêt Corbiere , la Cour suprême du Canada a énoncé des balises qui permettent de déterminer si un motif de discrimination est analogue ou non, c’est-à-dire « semblable » [31] , aux motifs énumérés à l’ article 15 (1) de la Charte : Il nous semble que le point commun entre ces motifs est le fait qu’ils sont souvent à la base de décisions stéréotypées, fondées non pas sur le mérite de l’individu, mais plutôt sur une caractéristique personnelle qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle. […] Autrement dit, l’ art. 15 vise le déni du droit à l’égalité de traitement pour des motifs qui sont immuables dans les faits, par exemple la race, ou qui sont considérés immuables, par exemple la religion.
D’autres facteurs, que la jurisprudence a rattachés aux motifs énumérés et analogues, tel le fait que la décision produise des effets préjudiciables à une minorité discrète et isolée ou à un groupe qui a historiquement fait l’objet de discrimination, peuvent être considérés comme émanant du concept central que sont les caractéristiques personnelles immuables ou considérées immuables, caractéristiques qui ont trop souvent servi d’ersatz illégitimes et avilissants de décisions fondées sur le mérite des individus. [32] [ 75 ] Le Tribunal note que le statut de travailleur accidenté [33] et celui de bénéficiaire d’aide sociale ou même l’état de pauvreté d’une personne [34] n’ont pas été reconnus comme des motifs analogues de discrimination. [ 76 ] En 2012, la Cour supérieure du Québec s’était toutefois montrée ouverte à reconnaître la « condition sociale » d’une personne comme un motif analogue [35] .
Pour appuyer ce point de vue, elle cite la Cour d’appel de l’Ontario qui avait jugé que le statut de prestataire d’assistance sociale est un motif analogue de discrimination [36] . [ 77 ] Plusieurs raisons étaient invoquées par la Cour d’appel de l’Ontario au soutien de cette conclusion. Ces raisons sont notamment la protection de personnes vulnérables, stigmatisées et désavantagées [37] , et la reconnaissance de la « condition sociale » comme motif explicite de discrimination dans quelques lois provinciales [38] .
Un autre élément évoqué par la Cour est le fait que le statut de prestataire d’assistance sociale « can be changed only at great personal cost or that can be changed only after a significant period of time » [39] . [ 78 ] Dans une autre affaire portée devant la Cour d’appel de l’Ontario, des personnes retraitées de la fonction publique fédérale attaquaient la constitutionnalité de certaines dispositions de la
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public [40] modifiant la
Loi sur la pension de la fonction publique [41] . Ces modifications permettaient au gouvernement de retirer unilatéralement l’excédent de la pension de retraite dont bénéficient ces personnes. [ 79 ] La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que ces modifications législatives ne portent pas atteinte à l’ article 15 (1) de la Charte .
Ce faisant, la Cour s’appuie sur l’arrêt Delisle [42] rendu en 2001 par la Cour suprême du Canada : [294] First, the Plaintiffs claim that Bill C-78 draws a distinction between them and federal private sector employees and that the differential treatment is based on the analogous ground of employment in the private sector. However, not every distinction or differentiation will contravene the equality guarantee in s. 15 of the Charter .
The claim by the Plaintiffs with respect to discrimination is based on the analogous ground of employment status, a ground that was rejected by the Supreme Court of Canada in Delisle v. Canada (Deputy Attorney General). [références omises] [43] [ 80 ] Dans l’arrêt Delisle, la Cour suprême avait jugé que l’exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada du régime de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique fédérale n’enfreignait pas l’ article 15 (1) de la Charte . Cette différence de traitement imposée aux membres de la GRC par rapport aux autres employés de la fonction publique fédérale n’était fondée ni sur un motif énuméré au paragraphe 15 (1) de la Charte ni sur un motif analogue. [ 81 ] Le juge Bastarache, au nom de quatre des cinq juges formant la majorité, écrivait ceci pour expliquer son raisonnement: 44. Dans la présente affaire, l’appelant n’a pas établi que le statut professionnel ou l’emploi des membres de la GRC sont des motifs analogues.
Il ne s’agit pas de caractéristiques fonctionnellement immuables dans un contexte de fluidité du marché du travail.
La distinction fondée sur l’emploi n’indique pas, ici, «qu’un certain processus décisionnel est suspect parce qu’il aboutit souvent à la discrimination et au déni du droit à l’égalité réelle» (Corbiere, au par. 8 ), compte tenu notamment du statut de policier dans la société. [44] [ 82 ] Quelques années plus tard, en 2007, dans l’arrêt Health Services and Support , la Cour suprême a conclu que les travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux ne forment pas un groupe dont les caractéristiques personnelles peuvent être assimilées à un motif analogue suivant l’ article 15 (1) de la Charte : 165. […] La différenciation et les effets préjudiciables de la loi envers certains groupes de travailleurs tiennent essentiellement au genre de travail qu’ils exécutent et non à leur personne.
La preuve ne révèle pas non plus que la Loi reflète une application stéréotypée de caractéristiques personnelles ou de groupe. Sans minimiser l’importance des distinctions de la Loi qui marquent la vie et le travail des employés visés du secteur de la santé, en l’espèce il ne s’agit pas de traitements différents fondés sur des caractéristiques personnelles justifiant qu’on amorce l’analyse de la question de la discrimination. [45] [ 83 ] La même année, dans l’arrêt Baier , la Cour suprême a adopté la même position, mais cette fois-ci à l’égard des travailleurs du secteur de l’éducation : 65.
Je ne vois aucune raison, à la lumière de la preuve présentée en l’espèce, de considérer le statut professionnel comme un motif analogue. On n’a pas démontré que le statut professionnel des employés d’écoles ou celui des enseignants constituait une caractéristique immuable ou considérée immuable. On ne saurait non plus qualifier les employés d’écoles de minorité distincte et isolée. Les appelants n’ont pas établi que le statut professionnel des employés d’écoles est un indicateur permanent de l’existence d’un processus décisionnel suspect ou de discrimination potentielle. [46]
[ 84 ] En 2011, dans l’arrêt Fraser , les juges de la Cour suprême ont rappelé que la « situation professionnelle n’est pas reconnue — du moins pas pour l’instant — comme un motif analogue à ceux énumérés à l’ art. 15 de la Charte » [47] ; « la fonction de « travailleur agricole » ne confère [donc] pas une caractéristique personnelle immuable (ou considérée comme immuable) justifiant la protection contre la discrimination garantie à [cette disposition] » [48] . [ 85 ] Enfin, dans un jugement de 2016, la Cour d’appel fédérale a rejeté le recours d’une personne devenue paraplégique à la suite de l’écrasement d’un avion militaire Hercules.
Cette personne souhaitait obtenir diverses indemnités pour soins et vêtements du ministère des Anciens Combattants. Suivant la législation fédérale, ces indemnités sont réservées aux seuls membres des Forces armées canadiennes. Or, cette personne n’en faisait pas partie, contrairement aux autres victimes de l’écrasement. La Cour devait décider si cette inadmissibilité à recevoir lesdites indemnités est discriminatoire en vertu de l’ article 15 (1) de la Charte canadienne .
La Cour répond par la négative : [37] Pour ce qui est de l’argument fondé sur la Charte , l’appelant fait valoir qu’il a reçu un traitement différent d’après la gravité de son invalidité. […] Par conséquent, il prétend avoir reçu illicitement un traitement différent en raison de son invalidité, tout en soutenant que ce traitement différent viole son droit à l’égalité au sens de l’
article 15 de la Charte . [38] En tout respect, l’appelant a mal interprété la comparaison et le fondement de la différence de traitement : il est traité différemment, non pas en raison de la nature de son invalidité, mais en raison de la nature de son emploi. Il n’a pas droit aux allocations additionnelles qu’il demande parce qu’il n’est ni militaire ni membre d’un autre groupe auquel ces droits ont été étendus. Bref, l’inadmissibilité de l’appelant découle de son ancien statut d’emploi et non de son invalidité. [39] Une différence de traitement fondée sur la nature différente de l’emploi d’une personne ne constitue pas une forme de discrimination fondée sur un motif analogue au sens de l’
article 15 de la Charte . [49] [ 86 ] De toute cette jurisprudence, le Tribunal retient que le motif analogue en vertu de l’ article 15 (1) de la Charte canadienne est celui qui se rattache à des caractéristiques personnelles immuables ou immanentes à l’identité de tout être humain.
Le motif analogue couvre également l’appartenance à une minorité discrète ou isolée ou encore à un groupe historiquement défavorisé ou victime de préjudices fondés sur des stéréotypes. [ 87 ] Fort de cela, il revenait à monsieur Angers de prouver, suivant la balance des probabilités, que son statut de retraité du secteur public québécois est un motif analogue à ceux énumérés à l’ article 15 (1) de la Charte canadienne . [ 88 ] Il est vrai que dans son témoignage, monsieur Angers a décrit les remarques faites par certaines personnes, y compris par des collègues assesseurs, qui confirmeraient, selon lui, l’existence de préjugés et stéréotypes entretenus vis-à-vis de sa condition de retraité du secteur public. [ 89 ] Par exemple, des collègues lui auraient demandé de prendre en charge le dossier de la révision de la rémunération et des conditions de travail en laissant entendre qu’il avait davantage de temps vu son statut de retraité.
D’autres auraient insinué qu’il bénéficiait d’une très bonne rente de retraite par rapport à d’autres retraités. [ 90 ] De plus, la seule existence du Décret 397-2017 confirmerait, selon monsieur Angers, qu’il existe bel et bien des préjugés affligeant le statut de retraité du secteur public provincial.
En effet, imposer une rémunération moindre aux personnes titulaires d’une charge publique uniquement parce qu’elles perçoivent une rente de retraite du secteur public serait une indication très claire du peu de considération entretenue à leur égard et de l’idée voulant qu’elles constituent de la « main-d’œuvre bon marché » [50] . [ 91 ] Monsieur Angers écrit : De ce constat, il appert que le Gouvernement se permet de les payer à un salaire moindre pour un emploi de nature équivalente en voulant faire des économies sur «leur dos» comme l’a démontré la ministre Vallée dans sa lettre déposée lors du procès. » [51] [ 92 ] Avec égard, le Tribunal juge que cette preuve est bien mince pour conclure que le statut de retraité du secteur public québécois relève de la condition sociale d’une personne. [ 93 ] Mis à
part le témoignage de monsieur Angers, bien que non contredit, et différents aspects étayés dans son argumentation écrite, rien n’indique que le fait d’être retraité du secteur public québécois est une caractéristique personnelle immuable ou « modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle » [52] . [ 94 ] En outre, la preuve ne permet pas de conclure que les personnes retraitées du secteur public font
partie d’une minorité discrète ou isolée ou d’un groupe historiquement défavorisé ou autrement discriminé sur la base de stéréotypes qui n’ont rien à voir avec leurs capacités ou leur mérite.
Aucun expert n’a été entendu à ce sujet et aucune étude quelconque n’a été déposée en preuve pour étayer ces divers éléments. [ 95 ] Par conséquent, monsieur Angers n’a pas prouvé que son statut de retraité du secteur public québécois est un motif analogue au sens de l’ article 15 (1) de la Charte . [ 96 ] Vu cette conclusion, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’effet potentiellement discriminatoire du Décret 397-2017. - L’allégation de discrimination fondée sur la Charte québécoise [ 97 ] L’
article 10 de la Charte québécoise se lit comme suit : 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle,
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. [ 98 ] Le PGQ ne conteste pas que monsieur Angers remplit deux des trois conditions nécessaires à l’existence d’une discrimination suivant cette disposition. [ 99 ] D’une part, la réduction des honoraires de monsieur Angers comme assesseur du TDP prévue au Décret 397-2017 est une « distinction, exclusion ou préférence » qui n’est pas imposée aux autres assesseurs du TDP [53] .
Cette mesure s’applique à monsieur Angers du seul fait qu’il perçoit une rente de retraite du secteur public québécois. [ 100 ] D’autre part, cette différence de traitement cause un préjudice à monsieur Angers [54] , puisque les honoraires qu’il touche depuis l’adoption du Décret 397-2017 sont inférieurs à ceux versés aux autres assesseurs du TDP. Ce « désavantage arbitraire » [55] , imposé à monsieur Angers, « affecte l’exercice en pleine égalité de l’un de ses droits ou libertés garantis par la Charte » [56] . Ces droits sont protégés par les articles 13 et 19 de la Charte québécoise : 13.
Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est sans effet. 19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit. Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la
Loi sur l’équité salariale (
chapitre E - 12.001 ). [ 101 ] Cependant, le Tribunal rappelle que la discrimination mentionnée aux articles 13 [57] et 19 [58] de la Charte est celle qui résulte d’un traitement différentiel fondé sur l’un des motifs énumérés à l’
article 10 de la Charte . [ 102 ] Il y a donc lieu de relativiser la prétention de monsieur Angers, voulant que « tout autre motif non énoncé au deuxième paragraphe de l’
article 19 constitue de la discrimination » : encore faut-il que cette discrimination repose sur un motif énuméré à l’
article 10 [59] . [ 103 ] Cela dit, tant le PGQ que monsieur Angers reconnaissent que la seule question litigieuse est de déterminer si la modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public québécois prévue au Décret 397-2017 est fondée ou non sur la condition sociale . Il s’agit du deuxième élément constitutif de la discrimination en vertu de l’
article 10 de la Charte . [ 104 ] Le fardeau d’établir, par preuve prépondérante, l’existence d’une telle discrimination incombe à monsieur Angers [60] .
Il lui revient donc de « démontrer qu’il existe un lien entre le motif [de condition sociale] et [la différence de traitement qui lui a été imposée] » ou du moins, que ce motif y ait contribué, qu’il ait été « un facteur » dans sa réalisation [61] . [ 105 ] Le PGQ prétend que la différence de traitement dont a fait l’objet monsieur Angers par rapport à ses collègues assesseurs du TDP qui ne sont pas retraités du secteur public québécois n’est pas fondée sur la condition sociale. [ 106 ] Cette distinction, plaide-t-il, « repose [plutôt] sur le fait que [monsieur Angers] tire ses revenus de fonds publics de façon concomitante à une rémunération à une charge publique » [62] .
Or, la condition sociale, motif de discrimination énoncé à l’
article 10 de la Charte , « ne correspond pas à celui de « retraité du secteur public » »; « même si la source ou l’importance des revenus d’une personne peut faire
partie de la condition sociale, elle n’en constitue pas l’essence ni l’objet fondamental » [63] . En effet, ce motif de discrimination vise « tant l’origine que la situation actuelle d’une personne, à l’égard de laquelle peuvent être rattachées des stéréotypes, des préjugés ou des stigmates, qui compromettent l’accès en pleine égalité au bénéfice de la loi » [64] . [ 107 ] Avant toute chose, le Tribunal croit nécessaire de rappeler la genèse de la condition sociale comme motif de discrimination.
À ce sujet, des auteurs écrivent : La « condition sociale » compte parmi les motifs de discrimination dont la définition a donné le plus de fil à retordre aux juges québécois. Au moment d’élaborer la Charte , le législateur avait sciemment préféré l’expression « condition sociale » à « origine sociale » afin de couvrir non seulement la réalité passée (origine), mais aussi actuelle (condition). Alors qu’une telle intervention témoignait manifestement de son intention d’élargir la portée du concept, l’interprétation restrictive allait néanmoins triompher pendant plusieurs années.
L’ère de l’interprétation étroite semble aujourd’hui révolue [...] [65] [références omises]. [ 108 ] De fait, la condition sociale est aujourd’hui définie en des termes suffisamment larges pour couvrir différentes facettes de la vie humaine : La condition sociale peut être définie comme la situation qu’une personne occupe au sein d’une communauté, notamment de par ses origines, ses niveaux d’instruction, d’occupation et de revenu, et de par les perceptions et représentations qui, au sein de cette communauté, se rattachent à ces diverses données objectives. [66]
[ 109 ] Commentant cette définition englobante dans un jugement de 1999, le Tribunal des droits de la personne écrivait : [44] Ainsi, le Tribunal a donné au critère de la «condition sociale» une définition s’inscrivant dans une approche qui ne limite pas l’analyse à un contexte précis, mais prend plus largement en compte la place occupée par une personne ou un groupe de personnes sur les plans social, politique et économique.
Cette dimension subjective renvoie au statut des individus, soit à la valeur qu’on leur attribue en fonction des représentations sociales, des stéréotypes associés, notamment, à leur éducation, à leur occupation ou à leur revenu. [45] De même, cette définition comble davantage la nécessité d’interpréter le critère de la «condition sociale» avec suffisamment de souplesse en vue d’assurer la protection de gens défavorisés constituant des minorités discrètes et isolées dont l’éventail «a changé et va continuer à changer avec l’évolution des circonstances politiques et sociales.» [Références omises] [67] . [ 110 ] Il faut dire que la condition sociale a ceci de particulier qui la distingue d’autres motifs de discrimination comme le sexe, la race, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale : elle « peut représenter un état temporaire » [68] . [ 111 ] Ainsi, plusieurs situations personnelles temporaires ont déjà été jugées comme relevant de la condition sociale d’une personne : étudiant [69] , travail à la pige (faiblement rémunéré et effectué dans des conditions de précarité) [70] , recevoir des prestations d’assurance emploi [71] ou d’aide sociale et vivre sous le seuil de la pauvreté [72] . [ 112 ] Le Tribunal note que l’élément commun qui caractérise toutes ces situations est la vulnérabilité des personnes en cause ou le fait qu’elles soient historiquement défavorisées, démunies ou victimes de préjugés ou encore que des stigmates ou stéréotypes se rattachent à leur condition. [ 113 ] Comme le précisait la Cour d’appel : [La] notion [de condition sociale] fait généralement référence au rang, à la place qu'occupe une personne dans la société.
Dans le contexte plus pointu d'une allégation de discrimination, cette notion a été appliquée à des personnes démunies ou vulnérables qui subissent leur condition sociale plutôt que d'en jouir. Elle résulte le plus souvent d'une situation dont la personne ne peut pas s'affranchir facilement et qui n'est pas la conséquence d'un choix délibéré. [73] [références omises] [ 114 ] Dans la même lignée, le Tribunal des droits de la personne rappelait que ce ne sont pas tous les travailleurs à la pige qui voient leur situation protégée par l’
article 10 de la Charte : [55] Le travail à la pige ou le travail précaire comporte donc certains des éléments de la condition sociale. Il s’agit essentiellement du type d’occupation et du faible revenu généré par ce travail.
De plus, la situation des pigistes qui ont une occupation précaire comporte également une composante subjective puisque des perceptions se rattachent à ces diverses données objectives. [56] Par conséquent, le Tribunal conclut que les personnes qui occupent un travail de pigiste dont l’occupation est précaire et caractérisée par un faible revenu peuvent bénéficient, en vertu de la Charte , d’une protection à l’encontre de la discrimination fondée sur la condition sociale. [57] Ce ne sont pas tous les pigistes ou travailleurs détenant un emploi précaire qui sont visés par la notion de condition sociale.
Par exemple, certains types d’emploi à la pige ou contractuels peuvent être très bien rémunérés ou considérés comme étant prestigieux. Ceux-là ne sont pas couverts par la notion de condition sociale au sens de la Charte .
Cette notion réfère plutôt à une condition qui engendre de la discrimination en raison de préjugés, de stéréotypes ou du contexte social. [74] [ 115 ] Voilà pourquoi le fait d’agir comme employeur [75] ou d’être un travailleur bénéficiant de la représentation syndicale [76] , ou encore d’appartenir à un ordre professionnel [77] , ne sont pas des situations représentatives d’une quelconque condition sociale au terme de l’
article 10 de la Charte . [ 116 ] Qu’en est-il du statut de retraité? Cet état de fait relève-t-il de la condition sociale d’une personne? Quid du statut d’une personne qui, comme monsieur Angers, est retraitée du secteur public québécois? [ 117 ] La Régie du logement a déjà jugé que la condition sociale d’une personne pouvait comprendre le fait d’être retraité : À l’instar des prestataires de sécurité du revenu, les personnes à la retraite partagent en effet un nombre de caractéristiques communes qui font d’elles un groupe identifiable et identifié au sein de notre société.
Elles font l'objet d'un « classement social » de la communauté, pour reprendre les termes du Tribunal des droits de la personne, classement qui a pour effet d'attribuer à chacun des membres de ce groupe l'image stéréotypée que la société se fait du groupe. [78] [ 118 ] Tout récemment, la Cour supérieure [79] s’est penchée sur la constitutionnalité de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal [80] .
La violation de la liberté d’association était le principal moyen invoqué à l’appui de l’allégation d’inconstitutionnalité visant cette loi. [ 119 ] Dans cette affaire, la Cour était également appelée à statuer sur le caractère discriminatoire de certains articles de la loi contestée. Cet exercice impliquait de déterminer si le statut de retraité relève de la condition sociale en vertu de l’
article 10 de la Charte québécoise . À cette question, la Cour répond par la négative : [84] L’argument des demandeurs relié à la discrimination à l’égard des retraités ne peut être reçu. [85] En effet, les demandeurs désignent la condition sociale comme motif énuméré à l’
article 10 de la Charte québécoise sur lequel ils fondent leur allégation de discrimination et l’article 16 de la même Charte comme le droit garanti qui serait compromis.
[86] Or, il est loin d’être acquis que le fait d’être retraité constitue une condition sociale au sens de la disposition en cause. […] [87] Ainsi, un retraité pourrait ne recevoir que des prestations de la sécurité du revenu et du régime de rentes du Québec et être considéré comme une personne démunie ou vulnérable alors qu’un autre qui recevrait en plus des rentes d’un régime de retraite ne serait pas considéré de la même façon. [88] Et même si le statut de retraité pouvait cadrer avec la notion de condition sociale, la mesure prévoyant la possibilité pour un organisme municipal de suspendre l’indexation payable aux retraités n’est pas fondée sur cette condition, mais sur le fait que le régime de retraite est déficitaire et que l’une des mesures permettant de résorber ce déficit est la suspension de l’indexation des rentes payées quand le contrat prévoit un tel avantage. [ 120 ] En l’espèce, monsieur Angers décrit en ces termes les caractéristiques communes et la place qu’occupent les retraités dans la société : En adoptant une méthode d’interprétation large et libérale, nous pouvons prétendre que les retraités ont un statut particulier dans la société et plusieurs caractéristiques sont rattachées au groupe retraité ( ils ne font généralement plus
partie du marché actif du travail, leur source de revenus est diminuée, ils représentent toutefois une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée encore apte au travail et ont atteint un certain âge ) il ne faudrait donc pas priver les membres de ce groupe, de la possibilité d’occuper une fonction pleinement rémunérée pas plus que de les priver de tout recours en excluant le fait d’être retraité (recevant une rente du secteur public) de la notion de «condition sociale» . […] Un retraité est, de façon générale, identifié à une personne qui, arrivée à un certain âge ou en raison de ses années de service auprès d’un employeur a quitté le marché actif du travail.
Sans être une personne nécessairement démunie, il convient de reconnaitre que généralement une personne à la retraite a des revenus moindres que lorsqu’elle était sur le marché actif du travail de sorte que si elle occupe un emploi temporaire en raison de ses qualifications et de sa disponibilité, plusieurs raisons expliquer ce choix dont celle de compenser pour un revenu diminué ou pour se sentir encore utile sans nécessairement être voué au bénévolat.
Le fait d’être retraité correspond également à une étape de vie où, après avoir travaillé généralement entre 30 et 35 ans se retire du marché actif et retire une rente qu’il s’est soit constitué lui-même où dans laquelle son employeur a participé.
Cette étape implique l’arrivée à un certain âge qui dans la majorité des cas varie entre 60 et 65 ans […] [81] . [ 121 ] Si ces constatations ont du sens, suffisent-elles pour autant à démontrer qu’il existe une condition sociale propre au statut de retraité du secteur public québécois qui bénéficie d’une protection légale dans un contexte de discrimination? [ 122 ] Le Tribunal rappelle que monsieur Angers a fait l’objet d’un traitement différentiel préjudiciable, non pas parce qu’il était retraité, mais bien parce qu’il percevait une rente de retraite du secteur public. [ 123 ] Dans une décision rendue en 2017, le Tribunal d’arbitrage a conclu que le personnel infirmier retraité du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ayant été rembauché dans le secteur de la santé et des services sociaux, ne constitue pas un groupe dont la condition sociale est protégée par l’
article 10 de la Charte [82] . [ 124 ] Cette décision est digne d’intérêt, puisqu’elle fait ressortir la nécessité de bien préciser le groupe ou le sous-groupe qui se réclame d’une même condition sociale : [55] Le tribunal ne peut faire autrement que constater que la condition sociale invoquée ici n’est pas celle de retraité, mais plutôt celle de personne retraitée couverte par le RREGOP et réembauchée. [56] Ce groupe se caractériserait par plusieurs éléments […] : [57] Le tribunal doit souligner ici que le groupe visé, compte tenu des arguments du syndicat, n’est pas vraiment celui des personnes retraitées couvertes par le RREGOP.
Il s’agit plutôt d’un sous-groupe parmi les personnes retraitées couvertes par le RREGOP. Ce sous- groupe est constitué du personnel infirmier retraité et réembauché. [83] [références omises] [ 125 ] Ce constat est pertinent dans l’affaire qui nous occupe. [ 126 ] En effet, la condition sociale invoquée par monsieur Angers n’est pas celle de simple retraité. Il s’agit plutôt de sa condition de retraité du secteur public.
Pour être encore plus précis, la condition de monsieur Angers est celle de retraité du secteur public qui perçoit une rente du secteur public québécois tout en occupant une charge publique dans la fonction publique québécoise. [ 127 ] Or, là où le bât blesse pour monsieur Angers, c’est qu’il n’a pas démontré par une preuve prépondérante en quoi le fait d’être une personne retraitée du secteur public québécois est un élément qui permet de définir sa condition sociale. [ 128 ] Qui plus est, monsieur Angers n’a fourni aucun élément de preuve permettant au Tribunal de conclure que ce groupe dont il fait
partie « se compose de personnes vulnérables, historiquement défavorisées ou susceptibles de souffrir de préjugés ou de stéréotypes » [84] . [ 129 ] Le Tribunal réitère qu’hormis les éléments relatés par monsieur Angers dans son témoignage, aucune autre preuve n’a été offerte pour établir cette condition. Aucun expert, ni étude, ni représentant de ce groupe, par exemple, n’est venu appuyer les allégations de monsieur Angers.
[ 130 ] En ce sens, les remarques du Tribunal d’arbitrage dans la décision mentionnée plus haut concernant le personnel infirmier retraité et réembauché dans le réseau de la santé méritent d’être soulignées : [71] Le syndicat se base en grande partie, pour construire la condition sociale qu’il demande de reconnaître, sur des préjugés envers le groupe visé, et aussi sur son statut précaire. Il dit presque que le tribunal devrait en avoir une connaissance d’office. Il invoque des départs anticipés qui auraient entraîné ces préjugés.
Cependant, il n’a démontré ni les retraites prématurées ni les préjugés qui s’appliqueraient au groupe visé par la lettre d’entente No 6, ni le statut précaire de ce groupe. Il invoque aussi la pénurie de main- d’œuvre subséquente aux départs massifs à la retraite de 1997, mais ne dit pas en quoi et sur quelle base une condition sociale pourrait naître d’un besoin de main-d’œuvre. D’autres préjugés seraient par contre liés à ce retour au travail de personnes retraitées. Ces préjugés ne font pas
partie de la connaissance d’office du tribunal et ils n’ont pas été démontrés. [ 131 ] Comme dans cette affaire, le Tribunal est ici incapable, à la lumière de la preuve soumise, de conclure que le motif de condition sociale énoncé à l’
article 10 de la Charte québécoise inclut le statut de personne retraitée du secteur public. [ 132 ] Pour ces motifs, le Tribunal juge que le Décret 397-2017 n’est pas discriminatoire et ne porte pas atteinte au droit à l’égalité de monsieur Angers garanti par la Charte québécoise . 3) La modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat d’assesseur décrétée par le gouvernement [ 133 ] S’il reconnaît que le gouvernement pouvait adopter le Décret 397-2017, monsieur Angers soutient que ce pouvoir n’englobait pas celui d’imposer, sans son accord, une modalité particulière applicable aux assesseurs qui exercent leur fonction en percevant une rente de retraite du secteur public québécois. [ 134 ] Pour monsieur Angers, recevoir la même rémunération que ses collègues assesseurs du TDP était une considération déterminante, sans laquelle il n’aurait pas accepté d’exercer cette fonction.
Or, en décrétant la modalité particulière, le gouvernement a modifié unilatéralement cet élément essentiel du contrat d’assesseur. [ 135 ] D’entrée de jeu, précisons que monsieur Angers n’allègue pas que le Décret 397-2017 menace la sécurité financière ou l’indépendance des assesseurs du TDP [85] . [ 136 ] En outre, le Tribunal note que la Charte n’offre pas de garantie contre une diminution de la rémunération des assesseurs, à l’instar de l’
article 404 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [86] , aujourd’hui abrogé [87] , ou de plusieurs autres lois constitutives d’organismes exerçant des fonctions juridictionnelles [88] . [ 137 ] Cela dit, pour trancher le présent litige, le Tribunal doit qualifier la nature du rapport juridique liant monsieur Angers au gouvernement. [ 138 ] Cette question est cruciale. En effet, s’il s’agit d’une relation contractuelle, le gouvernement ne pouvait, par décret, modifier la rémunération et les conditions de travail des assesseurs du TDP sans obtenir leur accord.
Toutefois, le gouvernement pouvait imposer unilatéralement une telle modification, malgré le refus des assesseurs, en adoptant une loi à cet effet ou par décret si les dispositions du contrat en cause lui permettaient d’agir ainsi. [ 139 ] Comme l’expliquait tout récemment la Cour d’appel : [51] Dans Hardy [2014 QCCA 2151], la Cour était saisie d’une demande, formulée par cinq membres d’autant d’organismes, de déclarer que le gouvernement n’avait pas le droit de modifier unilatéralement leurs conditions d’emploi.
C’est dans ce cadre, et uniquement afin de répondre à la question qui lui était posée, que la Cour s’arrête sur la nature de la relation qui existait entre les parties. L’argument alors avancé par la procureure générale était que, puisque la nature de la relation entre les parties était législative et réglementaire, le gouvernement avait le pouvoir de fixer unilatéralement, par simple décret, l’échelle salariale et les bonis au rendement des demandeurs comme il l’avait fait.
La Cour répond à cet argument et le rejette puisqu’elle conclut que la relation qui prévalait entre les parties était plutôt de nature contractuelle, de sorte que le gouvernement, à
titre de co-contractant, ne pouvait pas agir sans l’assentiment de l’autre, ou sans appui législatif. [52] C’est dans ce seul contexte que le juge Morissette distingue le régime juridique de l’affaire de celui qui s’appliquait aux demandeurs dans l’arrêt AJACLP [2013 QCCA 1690].
D’ailleurs, je ne vois pas en quoi le fait qu’un régime de rémunération soit de nature contractuelle plutôt que d’origine législative ou réglementaire empêcherait qu’il puisse être modifié par une loi. [53] C’est aussi dans ce seul contexte que le juge Morissette qualifie de « réductions salariales » les effets des deux décrets alors attaqués.
Et comme le juge Morissette le souligne, si, plutôt que de s’appuyer sur les décrets pour soutenir son droit à la modification de la rémunération des demandeurs, la procureure générale avait invoqué les dispositions d’une loi telle la Loi de 2010 qui avait fait participer les membres des secteurs publics et parapublics à la politique générale d’austérité, « le litige en cours n’aurait pas eu lieu d’être ». Les appelants plaident qu’il ne s’agissait là que d’un obiter dictum qui ne lie pas la Cour.
Soit, mais cela n’enlève rien à la justesse de l’énoncé. [89] [références omises] [ 140 ] En l’espèce, c’est par décret et non par loi que le gouvernement a modifié la rémunération des assesseurs du TDP et imposé une modalité particulière à ceux qui exercent leur fonction tout en percevant une rente de retraite du secteur public québécois. [ 141 ] Monsieur Angers prétend que la nature du lien juridique qui l’unit au gouvernement est une relation contractuelle , ce que du reste ne nie pas forcément le PGQ [90] . [ 142 ] Le Tribunal souscrit à cette position.
[ 143 ] La Cour supérieure a rappelé à quelques occasions que les personnes exerçant une fonction judiciaire remplissent une charge publique de nature contractuelle, le contrat en cause étant celui entériné ou ratifié par le décret de nomination [91] . [ 144 ] Dans le cas qui nous occupe, l’
article 101 de la Charte québécoise établit la composition du TDP, c’est-à-dire « au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs, nommés par le gouvernement ». Les assesseurs y sont nommés « parmi les personnes inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62 [de la Charte ] ». [ 145 ] Il revient au gouvernement d’édicter par règlement la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées à la fonction d’assesseur au TDP [92] .
Cette procédure est fixée par le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne [93] . [ 146 ] Les personnes intéressées à exercer la fonction d’assesseur au TDP doivent poser leur candidature à la suite d’un avis publié par le ministre de la Justice [94] . Un comité de sélection est ensuite formé, lequel rencontre les personnes candidates jugées admissibles [95] .
À l’issue du processus, le comité soumet un rapport au ministre qui indique les noms des personnes candidates jugées aptes à exercer la fonction d’assesseur [96] . Le gouvernement dresse alors, par décret, la liste des personnes qui peuvent être nommées assesseurs [97] . [ 147 ] C’est en vertu de cette procédure que, le 4 septembre 2013, monsieur Angers a été nommé assesseur au TDP. La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable [98] . [ 148 ] Les conditions de nomination et de renouvellement des assesseurs du TDP sont donc étroitement encadrées par la Charte et la réglementation pertinente [99] .
Par contre, à la différence de membres d’autres tribunaux exerçant une fonction judiciaire comme le Tribunal administratif du Travail ou le Tribunal administratif du Québec [100] , leur rémunération et leurs conditions de travail sont fixées par décret gouvernemental et non par loi ou règlement. [ 149 ] En effet, l’
article 101 al. 3 de la Charte prévoit que « le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la rémunération, les conditions de travail ou, s’il y a lieu, les allocations des assesseurs ». Le décret de nomination de monsieur Angers (n° 914-2013) indique que sa rémunération est celle prévue au Décret 1434-90 : exerçant sa fonction « à vacation », monsieur Angers est rétribué « sur une base d’honoraires de 200,00 $ par demi-journée, avec un maximum de 400,00 $ par jour ». [ 150 ] Le 29 mars 2017, le Décret 333-2017 a modifié le Décret 1434-90, lequel fut vite remplacé par le Décret 397-2017.
Ce décret, a- t-on vu, augmentait la rémunération des assesseurs, mais comportait une modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public québécois nommés avant le 29 mars 2017.
Cette modalité particulière a été abrogée par le Décret 226-2020 en date du 1 er avril 2020, du moins pour les membres de conseils d’administration et les membres à temps partiel d’organismes gouvernementaux, y compris les assesseurs du TDP, qui reçoivent une rente de retraite du secteur public québécois. [ 151 ] Monsieur Angers, qui est le seul assesseur du TDP touché par cette mesure, a donc vu ses honoraires « réduits d’un montant équivalent à la moitié de la rente qu’il reçoit de ce secteur », « sans toutefois que ces honoraires […] ne soient inférieurs à ceux qu’il recevait immédiatement avant l’application de cette réduction ». [ 152 ] Cela dit, d’autres facteurs tendent à confirmer la nature fondamentalement contractuelle de la relation entre monsieur Angers et le gouvernement. [ 153 ] Tout d’abord, les assesseurs n’exercent aucun pouvoir décisionnel au sein du TDP, bien qu’ils y soient membres à part entière et qu’ils soient soumis à des obligations déontologiques, telles que l’indépendance, l’impartialité, la réserve et le secret du délibéré [101] . [ 154 ] De plus, à la différence de la présidente ou du président du TDP [102] et des juges de la Cour du Québec qui sont désignés à
titre de membres [103] , l’exclusivité n’est pas requise des assesseurs du TDP, lesquels « peuvent poursuivre leur carrière parallèlement à la charge qu’ils occupent » [104] . [ 155 ] Monsieur Angers a d’ailleurs exercé sa fonction d’assesseur à temps partiel, puisque son nombre de jours d’assignations annuelles variait entre trente et soixante. [ 156 ] Enfin, de façon périodique, monsieur Angers transmettait à la présidente du TDP des factures d’honoraires, détaillant les services rendus et le nombre d’heures consacrées pour chaque assignation.
La présidente approuvait chacune des factures, alors qu’un gestionnaire autorisé certifiait qu’elles étaient conformes au Décret 397-2017 ainsi qu’aux directives pertinentes du Conseil du Trésor. [ 157 ] L’ensemble de ces considérations amènent le Tribunal à conclure qu’une relation juridique de nature contractuelle liait monsieur Angers et le gouvernement. [ 158 ] De fait, la relation entre monsieur Angers et le gouvernement présente toutes les caractéristiques d’un contrat de service vu, entre autres choses, l’absence de tout indice permettant d’y déceler un quelconque lien de subordination [105] , élément essentiel qui permet de distinguer ce type de contrat du contrat de travail [106] .
Comme le souligne à juste
titre le PGQ, les garanties d’impartialité et d’indépendance des assesseurs du TDP sont incompatibles avec le statut de salarié et son corollaire, l’existence d’une subordination juridique typique d’une relation employeur-employé [107] . [ 159 ] Cette conclusion s’accorde avec la position du PGQ dans ce dossier: « S’il fallait qualifier la nature de la relation contractuelle entre le demandeur et le défendeur, celle-ci serait davantage assimilée à un contrat de service » [108] , suivant l’article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [109] .
Comme l’expliquait le PGQ à l’audience : en vertu de ce contrat, la prestation de monsieur Angers est fournie lors de chaque assignation; celui-ci est ensuite rémunéré selon les modalités établies par les décrets n o 1434-90 et n o 397-2017. [ 160 ] En définitive, comme dans l’affaire Hardy , « le régime applicable entre les parties est donc primordialement celui du droit commun », celles-ci devant se plier aux règles du droit des obligations codifiées au Livre cinquième du C.c.Q .
[ 161 ] Ainsi, bien qu’il relève de la prérogative du gouvernement de fixer la rémunération des assesseurs du TDP [110] , cet exercice doit se faire dans le respect des règles de droit commun, « sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables » [111] et « à moins qu’elles ne soient remplacées par des dispositions législatives incompatibles » [112] . [ 162 ] Par conséquent, vu l’absence de support législatif, la question déterminante est celle de savoir si le gouvernement pouvait modifier unilatéralement la rémunération de monsieur Angers avant l’expiration de son mandat. [ 163 ] Le PGQ allègue qu’aucun contrat n’est annexé au Décret 914-2013, acte qui confirme la nomination de monsieur Angers.
La rémunération et les conditions de travail sont donc des éléments qui peuvent évoluer et être modifiés au cours du mandat d’un assesseur. [ 164 ] En effet, plaide le PGQ, l’
article 101 de la Charte ne restreint pas l’exercice du pouvoir du gouvernement d’établir – et conséquemment de modifier en cours de mandat – les normes et barèmes régissant la rémunération, les conditions de travail et les allocations des assesseurs, y compris des honoraires particuliers selon que l’assesseur perçoit ou non une rente de retraite du secteur public québécois.
C’est ce que le gouvernement a fait en adoptant le Décret 397-2017. [ 165 ] Avec égard, le Tribunal n’est pas du même avis que le PGQ. [ 166 ] Premièrement, la nomination de monsieur Angers a été officialisée par le Décret 914-2013; c’est donc à ce moment précis que le contrat est devenu effectif.
Quant à la rémunération, aux conditions de travail et aux allocations de monsieur Angers, elles ont été établies par le Décret 914-2013, suivant les modalités prévues au Décret 1434-90. [ 167 ] Le fait que le contrat n’ait pas été consacré dans un écrit formel ou qu’il n’ait pas été annexé au décret de nomination ne transforme pas pour autant la nature de la relation juridique entre le gouvernement et monsieur Angers. [ 168 ] Le Tribunal rappelle que le contrat naît d’un accord de volonté entre une ou plusieurs personnes et une ou plusieurs autres [113] .
Il se forme par le seul échange de consentement entre ces personnes, « à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation » [114] . Or, mis à
part le respect de la procédure de recrutement et de sélection des assesseurs, la preuve ne fait état d’aucune autre exigence préalable à la nomination des assesseurs du TDP par le gouvernement, étape ultime de la conclusion du contrat. [ 169 ] Deuxièmement, on ne peut juridiquement dissocier le Décret 914-2013, nommant monsieur Angers à la fonction d’assesseur pour un terme de cinq ans et donnant plein effet au contrat, du Décret 1434-90 qui établit sa rémunération, ses conditions de travail et ses allocations.
Ces deux actes forment, avec les dispositions de la Charte québécoise sur l’exercice de la fonction d’assesseur et le Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne , un tout qui englobe les différents éléments du contrat et qui en détermine le contenu obligationnel. [ 170 ] Troisièmement, la situation de monsieur Angers n’est pas fondamentalement différente de celle des juges administratifs qui agissaient comme parties demanderesses dans l’affaire Hardy .
Ces personnes étaient membres de la Régie de l’énergie, du Conseil des services essentiels, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, de la Commission des transports du Québec et de la Commission de la fonction publique. [ 171 ] Les dispositions des lois habilitantes en cause dans cette affaire étaient identiques ou similaires à l’
article 101 de la Charte québécoise . Elles prévoient toutes que le gouvernement fixe ou détermine la rémunération ou le traitement et les conditions de travail et autres avantages des juges administratifs. [ 172 ] Or, dans l’affaire Hardy , la Cour d’appel [115] a confirmé le jugement de la Cour supérieure qui avait donné raison aux juges administratifs.
Ainsi, faute d’obtenir l’assentiment des juges administratifs ou de recourir à la voie législative, le gouvernement n’avait pas le pouvoir de modifier par décret leur rémunération et leurs conditions de travail une fois que celles-ci étaient entérinées par le décret de nomination. [ 173 ] La juge Geneviève Marcotte, j.c.s., expliquait comme suit son raisonnement : [50] Le Procureur général plaide que le gouvernement est habilité à fixer et à modifier dans le temps la rémunération et les conditions de traitement des demandeurs et qu’il peut le faire par simple décret.
C’est sur cette base qu’il plaide le caractère évolutif des renvois contenus au décret de nomination des demandeurs. [51] Il faut nécessairement s’en remettre aux lois habilitantes qui créent le poste de chacun des demandeurs pour apprécier la portée du décret de nomination et des renvois qu’il contient, en fonction des pouvoirs que la loi accorde au gouvernement de fixer la rémunération et les conditions de travail. […] [69] L’analyse des dispositions habilitantes pertinentes en l’espèce mène le Tribunal à conclure qu’aucune d’elles n’autorise expressément le gouvernement à modifier la rémunération et les conditions de travail qu’il a fixées lors du décret de nomination. [70] En l’absence d’une telle stipulation, le Tribunal ne peut considérer que le gouvernement était habilité à adopter un décret modifiant les conditions de rémunération des demandeurs fixées lors de leur nomination, sans le consentement préalable des demandeurs ou une quelconque reconnaissance de leur part de l’opposabilité des amendements à venir.
Ceci, d’autant plus que les nominations des demandeurs sont toutes pour une durée déterminée qui n’excède pas cinq ans. […] [77] À la lumière de la doctrine précitée et dans la mesure où le décret de nomination renvoie au Décret 450-2007 plutôt qu’à une loi, que le Procureur général reconnaît qu’il n’a pas de portée normative et qu’il n’incorpore pas la formulation « compte tenu des
modifications qui auront ou pourront y être apportés », le Tribunal ne retient pas la thèse d’un renvoi évolutif et conclut en l’espèce au caractère statique du renvoi au Décret 450-2007. [78] N’ayant pas incorporé par référence les amendements à venir au Décret 450-2007, le Tribunal est d’avis que le gouvernement ne pouvait modifier les conditions de rémunération des demandeurs par l’adoption d’un simple décret, sans qu’une loi n’ait été adoptée à cet effet, conformément aux principes de l’arrêt Wells précité. [79] Que l'adoption du Décret 370-2010 ait ou non été rendue nécessaire compte tenu de la situation budgétaire qui prévalait, n’exempte pas le gouvernement d’adopter une loi abrogative qui lui permette de modifier la révision salariale des demandeurs. [80] Le Tribunal estime que si le gouvernement souhaitait que les conditions de travail des demandeurs évoluent de la même façon que celles des autres fonctionnaires de niveau 3 auquel réfère l’article 3.1 du décret, il eut fallu qu’il le précise dans le décret de nomination, en signalant que les modifications à venir au Décret 450-2007 leur seraient opposables, ce qu’il n’a pas fait. [116] [Références omises] [ 174 ] La Cour d’appel a avalisé ce jugement, qualifiant « d’irréprochable » [117] le raisonnement développé par la Cour supérieure. [ 175 ] Dans le cas qui nous occupe, aucun des décrets applicables, s’agissant du décret de nomination de monsieur Angers à la fonction d’assesseur (n° 914-2013) et des décrets fixant la rémunération et les conditions de travail des assesseurs du TDP (n° 1434-90 et n° 397- 2017), ne comporte de mention qui permet au gouvernement de modifier ultérieurement ces éléments du contrat.
Par exemple, ces décrets n’indiquent pas que la rémunération des assesseurs est fixée « compte tenu des modifications qui auront ou pourront y être apportées ». Cela est une indication très nette que le gouvernement n’était pas en droit de modifier unilatéralement la rémunération des assesseurs sans obtenir leur accord ou recourir par la voie législative. [ 176 ] Le PGQ plaide qu’aucune assise juridique ne permet à monsieur Angers de revendiquer un quelconque droit acquis à recevoir la même rémunération que ses collègues assesseurs ne percevant pas de rente de retraite du secteur public québécois.
De fait, la modification de la rémunération prévue au Décret 397-2017 est globalement avantageuse pour monsieur Angers, puisque ses honoraires ont été majorés. [ 177 ] Voilà pourquoi, soumet le PGQ, le Décret 397-2017 ne peut être vu comme une modification unilatérale et substantielle du contrat ou des conditions de travail de monsieur Angers. [ 178 ] Premièrement, monsieur Angers a accepté la hausse de rémunération prévue au Décret 397-2017, mais non la modalité particulière qui s’applique à lui en tant que retraité du secteur public québécois.
Monsieur Angers s’est plié à cette modalité, mais il l’a fait « sous protêt », en manifestant son désaccord, le temps de permettre, s’il y a lieu, à un tribunal de statuer sur l’issue du litige. [ 179 ] Deuxièmement, le PGQ allègue qu’aucune loi, ni règlement, ni décret, ni contrat ne peut explicitement servir de fondement à la position défendue par monsieur Angers, c’est-à-dire son droit de bénéficier de la même rémunération que ses collègues assesseurs du TDP pendant la durée de son mandat. [ 180 ] Mais l’inverse est tout aussi vrai : la Charte , les décrets numéros 1434-90 et 397-2017 et le contrat conclu par monsieur Angers n’indiquent pas que le gouvernement peut « créer des catégories d’assesseurs » [118] , ou plutôt établir, par décret, des modalités de rémunération ou des conditions de travail distinctes selon qu’un assesseur perçoit ou non une rente de retraite du secteur public. [ 181 ] Troisièmement, le Tribunal doit « [tenir] compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages » [119] .
De plus, suivant l’
article 1434 C.c.Q. , « le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. ». [ 182 ] La Cour d’appel a précisé comme suit la finalité et les con
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