2017 QCCA 451, 2017 QCCA 451
Opinion
A c. R. 2017 QCCA 451 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006386-179 (750-01-042503-134) (750-01-043869-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2017 L’HONORABLE ROBERT MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT A Me PHILIPPE COMTOIS (Maisonneuve Comtois, avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des verdicts de culpabilité rendus le 21 février 2017 par l’honorable Yves Morier de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (article 675(1)a)(ii) C.cr . ) Requête pour mise en liberté Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Audience continuée du 22 mars 2017. 9 h 31 Début de l’audience. Échange entre le juge et les avocats. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ : [ 1 ] L’appelante demande sa mise en liberté en attendant la décision de cette Cour quant à son appel des déclarations de culpabilité prononcées contre elle le 21 février 2017 par l’honorable juge Yves Morier, de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. [ 2 ] Les infractions criminelles reprochées datent du 10 octobre 2013, du 29 avril 2014 et du 28 octobre 2015.
Le procès fut tenu du 17 au 19 octobre 2016, le 30 novembre 2016 et le 12 décembre 2016, au terme duquel l’affaire fut prise en délibéré. [ 3 ] Le juge Morier a déclaré l’appelante coupable de toutes les infractions reprochées le 21 février 2017. Il a alors ordonné l’incarcération immédiate de l’appelante, laquelle était jusque-là en liberté sous conditions.
Le 10 mars 2017, le juge Morier impose une peine totale de trois (3) ans d’emprisonnement assortie de diverses ordonnances. [ 4 ] L’appel des déclarations de culpabilité fut autorisé le 22 mars 2017. [ 5 ] Lorsqu’un appel d’une déclaration de culpabilité à une infraction criminelle est entrepris, le Code criminel permet à l’appelante de demander sa mise en liberté en attendant la décision sur l’appel. Les critères applicables sont énoncés au par. 679(3) du Code criminel , soit (
a) que l’appel n’est pas futile, (
b) que l’appelante se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Par contre, l’appelante ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, laquelle est un élément important dans la décision de mise en liberté en attente d’un procès [1] . Il s’agit là d’une distinction importante entre la demande de mise en liberté en attente d’un appel et celle en attente de procès.
Le verdict de culpabilité prononcé contre l’appelante jouit d’une présomption de validité, ce qui empêche d’invoquer la présomption d’innocence à l’appui de la demande de mise en liberté [2] . [ 7 ] Afin de satisfaire le premier critère, il suffit à l’appelante de démontrer que son appel n’est pas futile, c’est-à-dire que les questions soulevées sont défendables. Elle n’a pas à établir le bien-fondé de ses moyens d’appel [3] . L’appelante soulève plusieurs moyens, dont l’absence de motivation suffisante du juge du procès quant aux contradictions entre les témoignages rendus.
Cela suffit pour me permettre de conclure que l’appel n’est pas futile. [ 8 ] Quant au second critère, soit que l’appelante se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, je note que celle-ci n’a pas cherché à se soustraire à la justice depuis sa mise en liberté sous conditions en attente de son procès. De plus, le ministère public ne conteste pas que l’appelante satisfait ce critère. [ 9 ] Quant au troisième critère portant sur l’intérêt public, il requiert de prendre en compte au moins deux facteurs, soit la
protection du public advenant la remise en liberté de l’appelante et l’effet d’une telle libération sur la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 10 ] Les infractions graves pour lesquelles l’appelante fut déclarée coupable ont toutes été commises dans le cadre de ses rapports avec son ex-époux et ses enfants mineurs. L’appelante ne cohabite plus avec ceux-ci. Aucune preuve au dossier ne me permet de croire que celle-ci aurait commis d’autres infractions impliquant la violence ou des agressions sexuelles depuis qu’elle n’est plus en contact direct avec les membres de sa famille immédiate.
Les risques de récidive en attente du résultat de l’appel semblent faibles.
Des conditions sévères portant sur les fréquentations et sorties de l’appelante peuvent aussi permettre d’assurer la protection du public advenant la remise en liberté de l’appelante. [ 11 ] Le ministère public invoque principalement le deuxième facteur pour s’opposer à la libération de l’appelante, soit que la confiance du public dans l’administration de la justice pourrait être minée si celle-ci est mise en liberté. [ 12 ] Le public dont il est question est formé de personnes raisonnables, bien informées des dispositions législatives et des circonstances réelles de l’affaire, qui apprécient les fondements de notre système de justice criminelle et qui ne sont pas mues par la passion, mais bien par la raison [4] . [ 13 ] Le critère de l’intérêt public participe de ces notions juridiques qui échappent aux définitions exclusives et dont les contours ne sont pas facilement définis [5] .
Plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature du crime et le sérieux des moyens d’appel [6] . [ 14 ] Dans ce dossier, il s’agit de voies de fait contre le conjoint et les enfants de l’appelante dans le contexte d’une longue violence familiale cachée, mais bien réelle, impliquant tant des sévices physiques que psychologiques. Il s’agit aussi d’attouchements d’ordre sexuel par une mère sur son fils. Ce ne sont pas des infractions banales. [ 15 ] Par contre, il s’agit ici des premières infractions criminelles pour lesquelles la culpabilité de l’appelante a été reconnue.
L’appelante n’a aucune autre accusation en suspens contre elle. Elle n’a jamais été accusée d’avoir brisé ses conditions de libération en attente de son procès.
Les circonstances de l’affaire permettent aussi de conclure que le risque de récidive en attente du résultat de l’appel est faible vu que l’appelante ne réside plus au sein de la cellule familiale. [ 16 ] Quant au sérieux des moyens d’appel de l’appelante, s’il est vrai qu’ils reposent largement sur des questions d’évaluation de la crédibilité des témoins et des questions de fait, des moyens constitutionnels sont aussi invoqués à l’encontre de certaines des infractions. [ 17 ] Si l’appelante demeure détenue, son appel risque de devenir inutile, en
partie du moins, puisqu’il ne pourra être entendu avant plusieurs mois, considérant les délais inhérents à l’appel. Ainsi, l’appelante pourrait avoir purgé une bonne
partie de sa peine d’incarcération dans l’attente de la décision de la Cour, ce qui lui causerait un grave préjudice si l’appel était accueilli.
Par contre, si la mise en liberté est accordée, cela ne fera que retarder le moment où sa peine sera purgée si son appel est rejeté. [ 18 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je ne crois pas que la confiance du public dans l’administration de la justice sera ébranlée par la mise en liberté de l’appelante si des conditions sévères y sont assorties. [ 19 ] Je suis donc d’avis que l’appelante s’est déchargée de son fardeau et a établi que sa mise en liberté devrait être ordonnée dans l’attente du résultat de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l’appel; [ 21 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelante, A, en attendant la décision de son appel pourvu qu’elle contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1. Déposer à
titre de caution une somme de 1 000 $ au greffe de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe; 2. Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe, si elle en a un, et ne pas présenter de demande pour obtenir ou pour renouveler un passeport; 3. Garder la paix et avoir bonne conduite et être présente à la Cour lorsque requise; 4. Résider au [...], à Ville A, Québec; 5. Ne pas changer l’adresse de sa résidence sans l’autorisation préalable de la Cour ou l’un de ses juges; 6. Aviser préalablement la Cour de tout emploi qu’elle occupe et de tout changement d’emploi; 7.
Ne pas quitter la province de Québec, sauf avec l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges, aux conditions que la Cour ou le juge pourrait imposer; 8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon avec X, né le 1999-[...] et B; 9. Ne pas se trouver ou aller à la résidence, au lieu de travail ou au lieu d’études de X, né le 1999-[...] ou de B, et ce, quelles que soient les adresses de ces lieux; 10. Ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres de la résidence, du lieu de travail ou du lieu d’études de X, né le 1999-[...] ou de B, et ce, quelles que soient les adresses de ces lieux;
11. Ne pas se trouver dans le quadrilatère suivant : la rue A, boulevard A, rue B et rue C, à Ville B, Québec; 12. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 13.
Ne pas fréquenter ou se trouver dans un parc public ou une piscine publique où des personnes de moins de 16 ans sont présentes ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, ni fréquenter ou être présente dans une garderie, un terrain d’école, une école primaire ou secondaire, un terrain de jeu, un centre communautaire ou un aréna sportif, ni être présente à moins de 30 mètres de tels lieux, à l’exception du Centre aquatique A, situé au […], si elle y est accompagnée en tout temps d’un adulte responsable; 14.
Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi ou une fonction (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui la placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans; 15. Ne pas être en présence de personnes âgées de moins de 16 ans, sauf en compagnie en tout temps d’un adulte responsable; 16. Se rapporter une fois par semaine, le lundi, au poste de la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent situé au 333, rue Hertel, Beloeil (Québec) J3G 3N3 afin d’y signer le registre prévu à cette fin; 17.
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales si son appel est rejeté ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l’un de ses juges. [ 22 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l’appelante soit remise en liberté. ROBERT MAINVILLE , J.C.A.
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