2016 QCCA 1397, 2016 QCCA 1397
Opinion
R. c. Truchon 2016 QCCA 1397 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005834-153 (500-01-063141-110) DATE : 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
CÉDRIK TRUCHON INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] La poursuivante a présenté devant un juge de la Cour une requête pour permission d'appeler de deux peines, requête qu’il a déférée à une formation, comme le permet le paragraphe 55(1) des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle [1] . [ 2 ] Elle désire interjeter appel contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Yvan Poulin) qui, le 27 janvier 2015, a infligé à l'intimé deux peines concurrentes de douze mois et huit mois d'emprisonnement pour des infractions de conduite dangereuse causant la mort et causant des lésions corporelles.
Le juge a aussi interdit à l'intimé de conduire un véhicule au Canada pour une période de quatre ans [2] . [ 3 ] Ces peines faisaient suite à un procès lors duquel le juge a conclu que l'appelant avait conduit un véhicule de manière dangereuse. La conductrice du véhicule embouti par celui de l'appelant a perdu la vie, alors que sa passagère a subi d'importantes blessures qui ont nécessité deux opérations chirurgicales. ___________________________________ [ 4 ] Le juge a entendu une preuve sur la peine.
Le père de la victime décédée est venu exprimer la douleur ressentie par lui et son épouse à la suite de la perte de leur fille. Il a aussi fait état des séquelles physiques et morales que le couple conserve de cette épreuve. La passagère du véhicule embouti a aussi fait part au juge de ses traumatismes, encore bien présents dans sa vie, et ce, en dépit du temps écoulé depuis l'événement. [ 5 ] L'intimé a également été entendu. Il a déposé en preuve son curriculum vitæ démontrant son implication dans la société.
Il a aussi produit un diplôme établissant que, depuis les accusations, il a complété des études de premier cycle en médecine dentaire, ce qui constitue un important accomplissement personnel compte tenu des circonstances. D'autres documents produits par lui font voir qu'il s'est aussi investi dans le bénévolat. [ 6 ] Tous ces éléments ont été considérés par le juge. Cependant, la poursuivante soutient qu’il a accordé un poids insuffisant aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.
Elle ajoute que les éléments atténuants invoqués par l'intimé sont par ailleurs négligeables. [ 7 ] La poursuivante réclamait en première instance, comme elle le fait en appel, une peine globale de trente mois de pénitencier.
L'intimé, pour sa part, soutenait qu'une peine globale de quatre-vingt-dix jours serait suffisante pour satisfaire les fins de la justice. ___________________________________ [ 8 ] Le juge reprend dans ses motifs sur la peine les principaux éléments de la trame factuelle qui a conduit au verdict de culpabilité : [26] En l’espèce, le Tribunal rappelle que la preuve démontre que la nuit des événements, l’accusé circule à près de 100 km/h, en milieu urbain, sur une artère bordée de véhicules stationnés. Il s’agit d’un endroit où la limite permise est de 50 km/h. Sa vitesse est
telle qu’un témoin oculaire, qui est stationnée en sens opposé, reste saisie lorsque l’accusé passe à quelques mètres d’elle sans pour autant réaliser sa présence. Ce témoin décrit la vitesse de l’accusé comme étant « extrêmement rapide », « pas normale » et « too much », ce qui est confirmé par l’expertise. [27] Bien que l'accusé dise qu'il ignore la vitesse exacte à laquelle il roulait dans les instants précédant la collision, il est clair de son témoignage qu'il était conscient qu'il dépassait la limite permise, et ce, de façon significative.
Au moment des événements, il conduisait son véhicule depuis déjà trois ans et en connaissait bien les caractéristiques. [28] Selon son témoignage, l'accusé sait qu'il devra ralentir à l'approche du véhicule devant lui et est pleinement conscient de sa présence. Mais voyant que le véhicule clignote et commence à se ranger, il choisit de maintenir sa vitesse et de se décaler sur la voie médiane. Il chevauche alors cette ligne en empiétant sur la voie inverse.
Il est pleinement conscient de ce geste, qui est posé à une vitesse excessive. [29] La collision fatale survient alors que le véhicule de l’accusé se trouve dans cette position circulant à près de 100 km/h. Selon la preuve, l’accusé roule beaucoup trop vite pour réagir à quoi que ce soit sur une telle artère. Il ne s’agit pas d’une erreur de conduite attribuable à une inattention ou une simple négligence de sa part.
Il est conscient du risque devant lui et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il se décale de manière dangereuse en empiétant sur la voie inverse. [30] Il est vrai qu’au moment des événements, Mme Villeneuve effectue une manœuvre illégale en procédant à un virage en U et que son taux d'alcoolémie dépasse la limite permise pour conduire.
Bien qu’il s’agisse d’éléments contributifs pertinents dont le Tribunal doit tenir compte dans l’analyse globale des circonstances et de la peine, il importe de souligner que la conduite de l’accusé constitue par ailleurs, et ce, de toute évidence, une cause substantielle du décès de Mme Villeneuve et des lésions corporelles de Mme Boisjoli. [ 9 ] Après s'être inspiré des enseignements de notre Cour dans les arrêts Ferland [3] , Paré [4] et Silbande [5] , le juge explique ainsi comment il en vient à établir une peine globale de douze mois d'emprisonnement : [31] En ce qui a trait à l’accusé, le Tribunal retient qu’il est sans antécédents judiciaires et qu’il fait face à la justice pour la première fois.
Il est âgé de 25 ans et avait 22 ans au moment des faits. Son dossier de conduite est vierge et il manifeste un sentiment de honte face aux événements, ce dont le Tribunal ne doute aucunement.
Le Tribunal souligne par ailleurs les autres facteurs atténuants suivants : ➢ les éléments contributifs attribuables à la conduite de la victime; ➢ le fait que lors de l’audition sur la peine, l’accusé dit qu’il « accepte totalement sa part de responsabilité », et ce, bien qu’il ait fait preuve d’une certaine arrogance lors de son témoignage au procès; ➢ les regrets et remords exprimés lors de l’audition sur la peine; ➢ le très faible risque de récidive; et ➢ son profil général et le fait qu’il constitue assurément un actif pour la société. [32] L’ensemble de toutes ces circonstances atténuantes distingue la présente affaire de celles où des peines de pénitencier ont été imposées et avalisées par les tribunaux.
Pour ces raisons, le Tribunal ne peut donner suite à la suggestion de 30 mois d’incarcération qui est faite par le ministère public. Cependant, en dépit du profil favorable de l’accusé, tel qu’il a été établi lors de l’audience, il est incontestable que les circonstances des infractions commises, le degré de faute de l’accusé et les conséquences tragiques et douloureuses des gestes posés demeurent présents. Ces conséquences, qui résultent indubitablement des gestes téméraires et insouciants posés par l’accusé alors qu’il était conscient du risque, se feront malheureusement ressentir à tout jamais.
En l’espèce, le Tribunal ne peut non plus donner suite à la suggestion de 90 jours d’incarcération que plaide la défense. [33] Ainsi, après analyse de l’ensemble des circonstances et de tous les facteurs applicables, et après une étude des précédents en semblable matière, le Tribunal conclut qu’une peine de 12 mois d’incarcération est en l’espèce une peine juste et appropriée. Cette peine tient compte des circonstances des infractions, du degré de responsabilité de l’accusé ainsi que de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce. [ 10 ] La poursuivante est en désaccord avec ce résultat.
Analyse [ 11 ] La Cour suprême rappelait encore tout récemment l'importance d'accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine [6] . La sanction ne sera modifiée « que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable » [7] .
Ainsi, l’argument selon lequel la sentence ayant conduit à l’établissement de la peine est entachée par une erreur de principe ou encore une considération erronée n’aura de portée que s’il est démontré que ces erreurs ont eu une incidence véritable sur la détermination de la peine [8] . [ 12 ] Le jugement visé par la requête est bien motivé et, quoiqu'en dise la poursuivante, le juge de première instance a soupesé avec beaucoup d'attention les principes applicables à la détermination de la peine mentionnés aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 13 ] La poursuivante plaide néanmoins que le juge a infligé des peines manifestement déraisonnables en négligeant de faire prévaloir les critères de dissuasion et de dénonciation. [ 14 ] Or, même si en matière de conduite dangereuse ces facteurs revêtent une importance particulière [9] , ils n'occultent pas pour
autant les principes directeurs en matière de peine, dont celui de favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Ce critère a été ainsi rappelé par le juge Wagner dans l'arrêt Lacasse [10] : [4] Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectif fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [ 15 ] En l'espèce, le juge a constaté chez l'intimé la capacité de se mobiliser et de se réhabiliter complètement.
Le juge a été particulièrement soucieux de ne pas infliger à l’appelant une peine qui mettrait en péril ces acquis alors que la poursuivante ne plaide pas que l'intimé présente un risque de récidive. [ 16 ] Il convient aussi de rappeler qu'une peine d'emprisonnement comporte déjà, en soi, un élément de dissuasion significatif. [ 17 ] Par ailleurs, les peines infligées à l'appelant, bien que clémentes, ne se situent pas pour autant à l'extérieur de la fourchette des peines en semblables matières.
Dans son jugement, le juge passe en revue les principaux arrêts de la Cour rendus en matière de peine pour conduite dangereuse, dont l'arrêt Silbande [11] qui recense des peines en ce domaine se situant entre douze et trente-six mois [12] . [ 18 ] Quoi qu'il en soit, l'arrêt Lacasse rappelle que l'infliction d'une peine se situant même à l'extérieur de la fourchette n'est pas pour autant synonyme d'erreur de droit et de principe [13] .
Or, la poursuivante n'établit pas que la démarche analytique du juge est marquée par une erreur de principe permettant de conclure que les peines entreprises seraient manifestement non indiquées. [ 19 ] La clémence d’une peine n’est pas en soi une justification permettant à cette Cour d’intervenir.
Le passage suivant tiré de l’arrêt Lévesque Chaput trouve ici application avec beaucoup d’à-propos : [31] Je reviens sur le passage que cite le juge LeBel au paragraphe [14] de l’arrêt R. c. L.M., déjà reproduit plus haut. À moins de banaliser l’expression « erreur de principe » et de lui prêter un sens tout autre que celui qu’elle revêt nécessairement, je ne vois pas en quoi le jugement entrepris pourrait être infirmé pour la raison qu’il est entaché d’une telle erreur. Le juge de première instance a méticuleusement énuméré et pris en considération les facteurs pertinents qui ressortaient du dossier.
Sans doute s’est-il arrêté sur les circonstances atténuantes avec une insistance que l’appelante juge trop grande, mais cet exercice de pondération est de son ressort et les motifs qu’il a livrés permettent aisément de suivre son raisonnement.
Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, l’examen de la jurisprudence étudiée dans l’arrêt Ferland mène à la conclusion que, loin d’être manifestement non indiquée, la peine prononcée se situe parmi les peines clémentes déjà infligées pour des infractions semblables. [32] Dans l’arrêt Ferland , où le juge Rochon cite les critères que je viens d’énoncer, la Cour confirme une peine qu’elle qualifie elle- même de sévère.
Si de telles considérations permettent de justifier des peines comparativement plus sévères que d’autres, je ne vois pas au nom de quel principe on devrait les ignorer lorsqu’il s’agit de justifier des peines comparativement plus clémentes que d’autres. Agir autrement, à mon sens, équivaut à usurper la compétence du juge de première instance et l’appelante ne m’a pas convaincu que je fais erreur en portant ce jugement. [14] [Références omises.] [ 20 ] La poursuivante soutient aussi que le juge a mal évalué les facteurs atténuants retenus en faveur de l’intimé.
Cette question relevait clairement du domaine privilégié du juge de première instance. À ce sujet, on retrouve la mention suivante du juge Wagner dans l'arrêt Lacasse [15] : [48] […] D’abord, ce dernier [le juge du procès] a l’avantage d’avoir pu observer les témoins au procès et d’avoir pu entendre les observations formulées lors des plaidoiries sur la peine. […] [ 21 ] Elle ajoute que l'intimé n'a pas fait montre d'empathie et de remords. Or, le juge a vu et entendu l'intimé témoigner lors du procès et aussi lors de la preuve sur la peine.
Il était aux premières loges pour juger de la sincérité de ses propos et surtout de la portée véritable qu'il fallait accorder à certaines des expressions qu’il a utilisées lors de ses témoignages. [ 22 ] Finalement, la poursuivante semble prétendre que le fait pour l'intimé de s'être pourvu en appel contre les verdicts de culpabilité rendus contre lui démontrerait qu’il n'a pas reconnu la gravité de ses gestes, ni les torts causés aux victimes et à leur famille. [ 23 ] Cet argument doit être rejeté pour deux raisons.
Tout d'abord, on ne peut reprocher à l'intimé de s'être pourvu en appel sur des questions de droit, alors que ses prétentions ne remettent nullement en cause les conséquences liées aux gestes pour lesquels il s'est d'ailleurs dit désolé.
De plus, notre Cour a refusé de tirer les inférences avancées par la poursuivante découlant d’un appel formé contre des verdicts de culpabilité : [27] […] [U]n tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté […]. [16] [ 24 ] En somme, la poursuivante n'établit pas que les peines infligées à l'appelant reposent sur une erreur de principe, l'omission de tenir compte d'un facteur pertinent ou la considération erronée d'un facteur atténuant.
Par ailleurs, ces peines lorsque considérées globalement ne sont pas manifestement non indiquées. [ 25 ] En terminant, il convient de rappeler ces propos du juge Wagner dans Lacasse [17] : [12] […] Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance. […]
Pour CES motifs, la Cour : [ 26 ] Accueille la requête pour permission d'appeler des peines; [ 27 ] Rejette l'appel sur les peines; [ 28 ] Ordonne à l'appelant de se constituer prisonnier dans les soixante-douze (72) heures du dépôt du présent arrêt. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Tristan Desjardins Me Marc-Antoine Carette Lepage Carette Pour l’intimé Date d’audience : 30 août 2016
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