2018 QCCQ 9043, 2018 QCCQ 9043
Opinion
Lamothe c. Lacoursière 2018 QCCQ 9043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700598-183 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE LAMOTHE Demanderesse c.
PAULE LACOURSIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en remboursement d’un prêt d’argent et divers dommages. [ 2 ] La défenderesse néglige de contester la demande.
Une audition par défaut est tenue devant le soussigné le 20 novembre 2018. [ 3 ] CONSIDÉRANT la reconnaissance de dette signée par la défenderesse le 3 novembre 2015 établissant sa dette envers la demanderesse à la somme de 7 600 $. [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve d’un prêt supplémentaire de 2 000 $ effectué le 19 août 2016. [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve à l’effet que la défenderesse est en défaut de rembourser les sommes dues malgré l’envoi d’une mise en demeure à son attention en date du 18 avril 2018. [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il est justifié de compenser la demanderesse pour les frais engagés pour retracer l’adresse de la défenderesse pour un montant de 155,23 $ et les frais de poste recommandée de 11,50 $. [ 7 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage sincère et crédible, la demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande à l’exception de sa réclamation pour intérêts contractuels qui n’est pas supportée par la preuve et celle visant les troubles, stress et inconvénients qui est rejetée puisqu’elle est constituée de dommages indirects au sens de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 766,73 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 novembre 2015; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 août 2016; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2018
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