2017 QCCA 693, 2017 QCCA 693
Opinion
9310-6839 Québec inc. c. Lemieux 2017 QCCA 693 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009499-176 (200-17-025007-162) DATE : 3 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. 9310-6839 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. FRANÇOIS LEMIEUX INTIMÉ - défendeur et LES ENTREPRISES GAÉTAN HAMEL INC. et GARAGE DOUGLAS INC.
INTIMÉES - codéfenderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette de façon préliminaire sa demande en injonction et dommages au motif qu’elle est abusive parce que mal fondée. [ 2 ] La procédure introductive d’instance réclamait l’application et la sanction d’une clause de non-concurrence, souscrite par l’intimé Lemieux au moment de vendre à la requérante les actifs de son entreprise de débosselage et de peinture de véhicules, par laquelle celui-ci convenait de s’abstenir de s’impliquer dans une entreprise exerçant la même activité autrement qu’à
titre d’employé salarié. [ 3 ] La juge a, en considérant les allégations de l’action en justice, les pièces produites à son soutien et l’interrogatoire préalable d’un administrateur de la requérante, retenu les constats suivants :
a) la demande est essentiellement fondée sur le fait que l’intimé Lemieux fait régulièrement des travaux de débosselage et de peinture dans les locaux commerciaux des deux autres intimées;
b) la requérante ignore totalement le statut qu’occupe l’intimé Lemieux dans ces entreprises concurrentes;
c) que l’action en justice a été intentée afin de mettre la main sur les relevés d’emploi de celui-ci afin de vérifier s’il n’y est qu’un employé salarié;
d) la procédure intentée constitue une pêche à l’aveuglette destinée à obtenir un renseignement qui lui permettra de décider si elle doit poursuivre ou mettre fin à l’action en justice;
e) que les soupçons de la requérante, qui ne sont pas étayés par la preuve, ne justifient pas l’exercice d’une demande en justice;
f) la requérante ne convainc pas que la demande en justice est fondée en droit;
g) permettre la continuation des procédures équivaut à autoriser la poursuite de la pêche aux renseignements et d’avaliser un déboursé additionnel de frais investis dans un recours infondé et voué à l’échec, au détriment de la règle de la proportionnalité. [ 4 ] Les moyens d’appel soulevés au soutien de la demande d’autorisation d’appeler ciblent essentiellement les erreurs suivantes :
a) la juge n’a pas sanctionné l’utilisation inappropriée de la procédure par les intimés qui ont contrevenu aux obligations de coopération, de transparence et d’équilibre prévues aux articles 2 et 20 C.p.c. ;
b) la juge a mis fin au litige de façon prématurée au litige avant que la requérante ait eu l’opportunité d’interroger préalablement l’intimé Lemieux en ne se conformant pas au principe de prudence qui doit la guider dans l’application des articles 51 et suivants C.p.c. ;
c) la juge aurait dû considérer des moyens moins drastiques que le rejet de la demande en justice.
[ 5 ] Le second alinéa de l’article 30 C.p.c. prévoit qu’en cette matière la permission est accordée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] La question de principe dont il s’agit est celle qui soulève un problème sérieux dont la solution comporte un enjeu juridique qui dépasse de manière appréciable le seul intérêt des parties ( Auger c. MVC Construction inc. , 2013 QCCA 23 (juge unique)).
Les questions soulevées en l’espèce ne sont pas de la nature de celles qui satisfont à cette définition. [ 7 ] N’est pas nouvelle la question de savoir si une action en justice peut être utilisée pour découvrir une cause d’action dont on ignore la nature au moment de l’intenter et qui ne servira en définitive qu’à explorer les diverses hypothèses susceptibles d’en devenir le fondement. [ 8 ] J’estime finalement que le jugement ciblé par la demande d’autorisation n’est pas non plus la source d’une injustice flagrante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] Avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Caroline Gagnon Gagnon, Girard Pour la requérante M e Mathieu Comeau DeBlois avocats Pour les intimés Date d’audience : 2 mai 2017
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