2018 QCCQ 8777, 2018 QCCQ 8777
Opinion
Mendili JG 2569 c. Chimim 2018 QCCQ 8777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) DATE : 1 er novembre 2018 (rectifié le 13 décembre 2018) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 500-22-208573-132 IMANE MENDILI Demanderesse c. khaoula chimim Défenderesse N° : 500-22-208574-130 dounia sarhane Demanderesse c.
KHAOULA CHIMIm Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par demandes réunies aux fins d’instruction commune, Imane Mendili (« Mendili ») et Dounia Sarhane (« Sarhane ») réclament à leur cousine Khaloua Chimim (« Chimim ») des dommages pour avoir fait une fausse dénonciation à la police qui a mené à des accusations de voies de fait et à des poursuites pénales injustifiées. [ 2 ] Les demanderesses ont été acquittées, mais elles réclament compensation pour le préjudice qu’elles ont subi, attribuable selon elles à la dénonciation fautive de Chimim.
Mendili réclame 27 599,48 $ [1] et Sarhane, 27 033,09 $ [2] , sommes qui se détaillent comme suit : Mendili Sarhane Frais légaux 11 300,00 $ 10 310,15 $ Frais de détective 4 525,48 $ 4 525,48 $ Stress et inconvénients 6 274,00 $ 6 697,46 $ Dommages punitifs 5 500,00 $ 5 500,00 $ TOTAL 27 599,48 $ 27 033,09 $ [ 3 ] Chimim nie toute responsabilité. Elle soutient que sa déclaration aux policiers était véridique et que c’est de bonne foi et à bon droit qu’elle a dénoncé ses cousines. Elle n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité envers elles.
Subsidiairement, elle conteste les montants réclamés. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Chimim a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité en dénonçant les demanderesses?
b) Le cas échéant, les demanderesses ont-elles droit aux dommages réclamés? CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Notons d’entrée de jeu que Chimim a fait cession de ses biens le 6 février 2017 et est présentement faillie. La faillite entraîne la suspension de tout recours contre elle ou contre ses biens [3] , mais les demanderesses ont été autorisées à continuer l’instance par jugement de la Cour supérieure rendu le 16 août 2017 [4] .
[ 6 ] Les demanderesses et Chimim sont cousines. La mère de Mendili, celle de Sarhane et celle de Chimim sont sœurs. [ 7 ] Un conflit familial majeur perdure depuis quelques années entre les mères de Mendili et Sarhane, d’une part, et la mère de Chimim, d’autre part. Le conflit tire son origine du fait que l’oncle des parties en l’instance, c.-à-d. le frère de leurs mères, a légué le produit d’une assurance-vie à une autre sœur, Touria Chakir. La mère de Chimim aurait mal pris ce legs et aurait tenté en vain de convaincre ses sœurs (les mères de Mendili et Sarhane) de le contester.
Les clans seraient en conflit depuis. Les parties s’accusent réciproquement d’attiser le conflit par leurs agissements. [ 8 ] D’ailleurs, la plainte de Chimim à l’origine du litige n’est pas la première impliquant la famille. Chimim et sa sœur ont porté plainte pour harcèlement contre Saadia Chakir, la mère de Mendili. Le mari de Chimim, Kamal Wahbi, a porté plainte contre Mme Chakir parce qu’elle l’aurait menacé et lui aurait demandé de tuer Chimim. La sœur de Chimim a aussi accusé Mendili de voies de fait et de menaces.
Dans chaque cas, des accusations criminelles ont été portées [5] , mais Mendili et sa mère ont été acquittées. [ 9 ] Le litige en l’instance émane d’un incident survenu en décembre 2010 dans une pharmacie Jean Coutu située sur la rue Fleury à Montréal (la « Pharmacie »). [ 10 ] Les parties offrent des versions diamétralement opposées de ce qui s’est passé à cette occasion. [ 11 ] Selon Mendili et Sarhane, elles se rendent à la Pharmacie le 22 décembre 2010 vers 19 h pour acheter des médicaments, accompagnées de la sœur de Mendili.
En entrant, elles aperçoivent Chimim, elle-même accompagnée de son petit frère et sa fille, qui attendent à un comptoir-caisse. Elles ignorent Chimim, vont chercher les médicaments dont elles ont besoin et se rendent à une autre caisse pour payer. Chimim s’approche alors d’elles et se met à leur crier des mots vulgaires et des injures en arabe. Elle leur dit de l’attendre dehors et qu’elles « verront ce qui va leur arriver » . [ 12 ] Mendili et Sarhane comprennent que Chimim tente de les provoquer; elles se retiennent de rétorquer et quittent rapidement la Pharmacie avec la sœur de Mendili.
En quittant les lieux dans la voiture de Mendili, elles voient Chimim sortir de la Pharmacie avec son frère et sa fille et prendre place dans sa voiture. Elles ne voient pas le mari de Chimim sur place. [ 13 ] Selon Chimim, c’est Mendili et Sarhane qui s’en prennent à elle à la Pharmacie le 22 décembre 2010. Elle attend un gérant à un comptoir-caisse lorsqu’elle aperçoit Mendili, Sarhane et la sœur de Mendili entrer. Elles se dirigent d’abord vers l’arrière de la Pharmacie, puis reviennent à l’avant et l’approchent.
Elles se mettent alors à l’insulter et insultent sa sœur Kenza (qui n’est pas là), les traitant de « putes ». Elles lui font le « doigt d’honneur » devant tout le monde. Elles quittent ensuite la Pharmacie, mais l’attendent à l’extérieur. Lorsqu’elle quitte elle-même, Mendili et Sarhane lui crachent au visage à plusieurs reprises et la menacent. Elle soutient que son mari l’attend dans la voiture et est témoin de la scène. [ 14 ] Toujours selon Chimim, elle se rend immédiatement au poste de police 27. Là, un agent lui suggère d’appeler lui-même Mendili et Sarhane pour leur dire de cesser d’harceler Chimim.
Il quitte la pièce après avoir obtenu leurs numéros de téléphone et, quelques minutes plus tard, revient et l’avise qu’il a laissé un message à Sarhane, mais n’a pas eu de réponse au numéro de Mendili. Il lui dit de revenir si le conflit perdure. [ 15 ] Dans une lettre du 25 mars 2011, Mendili réclame à Chimim des dommages de 50 000 $ à la suite de l’incident du 22 décembre 2010 à la Pharmacie [6] .
Mendili invoque la Charte des droits et libertés de la personne [7] (la « Charte québécoise ») et soutient que les injures et menaces de Chimim ont porté atteinte à son droit à la dignité (article 4) et son droit au respect de la vie privée (article 5). [ 16 ] Quelques jours après avoir reçu cette lettre, le 2 avril 2011, Chimim se rend à nouveau au poste de quartier 27 pour porter plainte de voies de fait contre Mendili et Sarhane. Dans une déclaration écrite, elle affirme que : « Le 22 décembre 2010 j’étais à la caisse de Jean Coutu sur Fleury avec mon petit frère et ma fille.
J’étais surprise par les insultes de Imane Mendili fille de Saadia Chakir et Dounia Sarhane fille de Malika Chakir qui n’a pas cessé de me faire le mauvais doigt devant tout le monde. Elles m’ont attendu à côté de ma voiture. Elles m’ont craché à la face à plusieurs reprises j’ai pris la fuite et j’ai appelé le 911 et je me suis présentée au poste 27 vers 20h30. L’agent Ruiz m’avait dit que c’est une chicane familiale si elles recommencent de revenir nous voir. » [8] [ 17 ] Après avoir dénoncé ses cousines à la police, Chimim répond à la mise en demeure de Mendili.
Elle nie les faits relatés et soutient que c’est Mendili qui l’a menacée, insultée et agressée physiquement en lui crachant au visage [9] . [ 18 ] Le 11 avril 2011, le conjoint de Chimim fait à son tour une déclaration aux policiers. Soutenant avoir attendu Chimim dans la voiture à la porte de la Pharmacie le 22 décembre 2010, il affirme avoir vu Mendili et Sarhane cracher au visage de sa femme à trois ou quatre reprises et les avoir entendues dire à Chimim : « Tu vas voir qu’est-ce que ça va se passer à toi et à ton mari » [10] . M.
Wahbi ne témoigne pas en l’instance. [ 19 ] En juin 2011, des accusations de voies de fait sont portées contre Mendili et Sarhane à la suite de la plainte de Chimim [11] . Les procédures pénales suivent leur cours et, le 15 janvier 2015, Mendili est acquittée [12] . Sarhane est quant à elle acquittée le 15 avril 2016 [13] . ANALYSE
a) Les principes de droit applicables [ 20 ] Selon les demanderesses, la responsabilité de Chimim doit être déterminée à la lumière des principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nelles c. Ontario [14] , lequel énonce que : Quatre éléments doivent être prouvés pour avoir gain de cause dans une action pour poursuites abusives :
A. Les poursuites ont été engagées par le défendeur; B. Le tribunal a rendu une décision favorable au demandeur; C. Le demandeur a établi que les poursuites ont été intentées sans motif raisonnable; D. Le défendeur a agi par malveillance. [15] [ 21 ] Avec égard, le Tribunal n’est pas du même avis.
Nelles concerne la responsabilité du poursuivant (procureur général et procureurs de la Couronne) pour poursuites abusives, laquelle est assujettie à des règles un peu plus exigeantes qu’en matière de responsabilité d’un citoyen pour une dénonciation ou plainte non justifiée [16] . [ 22 ] La responsabilité d’un citoyen à cet égard est assujettie aux principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle, qui requièrent la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 23 ] Quant à la faute, il est utile de rappeler que l’
article 1457 C.c.Q. impose à tous un devoir général de prudence et de diligence à l’égard d’autrui dont la violation donne ouverture à responsabilité. Les articles 6 et 7 C.c.Q. imposent par ailleurs à tous une obligation d’agir de bonne foi et de manière raisonnable. [ 24 ] Dans quelles circonstances, alors, la dénonciation d’un citoyen à la police constitue un manquement à ces obligations et donne lieu à responsabilité? [ 25 ] La jurisprudence [17] et la doctrine [18] reconnaissent que tout citoyen a le droit de s’adresser à la justice pour faire valoir ses droits pourvu qu’il n’abuse pas de ce droit.
Cela s’applique aux dénonciations ou plaintes aux autorités policières conduisant à des accusations ou procédures pénales injustifiées. Il y aura faute si la plainte ou dénonciation du citoyen est faite de mauvaise foi (c.-à-d. avec l’intention de nuire) ou avec témérité ou légèreté (c.-à-d. sans cause raisonnable et probable). [ 26 ] Dans Desjardins c.
Massicotte [19] , le juge Georges Massol de notre Cour fait une analyse de la jurisprudence et résume ainsi les principes applicables : [27] La doctrine spécifie : « […] Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité du recours n'est pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. » [28] On ajoute : « […] L'analyse de la faute reste ici classique et consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce. On sanctionne donc, d'une part, la mauvaise foi de celui qui cherche dans la justice un auxiliaire de sa vengeance personnelle.
D'autre part, en l'absence de mauvaise foi, les juges examinent le comportement du défendeur et octroient une compensation lorsque celui-ci révèle, eu égard aux circonstances, une incurie, une maladresse, une légèreté ou une témérité coupable en invoquant, par exemple, des moyens de droit ou de fait insoutenables. […] » [29] En somme, ce que la loi proscrit est le cas où une personne de mauvaise foi est consciente du fait qu'elle n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme si elle possédait véritablement un tel droit.
Elle n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci; dans ce cas, le Tribunal sanctionne la mauvaise foi de celui qui cherche, dans la justice, un auxiliaire de sa vengeance personnelle. [Références omises] [ 27 ] Pour avoir gain de cause, les demanderesses doivent donc démontrer, par prépondérance des probabilités [20] , qu’en les dénonçant, Chimim a agi avec l’intention de leur nuire ou avec légèreté ou témérité coupable, en invoquant des moyens insoutenables.
b) Chimim a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité en portant plainte contre les demanderesses? [ 28 ] Les demanderesses soutiennent avoir démontré par une preuve prépondérante que Chimim a agi de mauvaise foi. Elle a fait une plainte à la police qu’elle savait fausse par vengeance personnelle et avec l’intention arrêtée de leur nuire. [ 29 ] La position des demanderesses repose d’abord sur leur témoignage quant à l’incident du 22 décembre 2010, qu’elles invitent le Tribunal à retenir.
Elles font aussi valoir que la version des faits offerte par Chimim au procès n’est pas crédible et doit être écartée en raison de multiples contradictions avec ses déclarations antérieures. À la lumière de leur version des faits, elles plaident qu’il faut nécessairement conclure que Chimim a fait une fausse déclaration aux policiers dans l’intention de leur nuire. [ 30 ] En défense, Chimim soutient avoir agi de bonne foi. Ses prétentions reposent entièrement sur son témoignage quant à ce qui s’est passé à la Pharmacie le 22 décembre 2010 (aucun autre témoin n’a été entendu).
Elle affirme qu’elle a été victime de menaces et d’agression par ses cousines et que cela justifiait qu’elle les dénonce à la police.
Elle croyait de bonne foi que leur comportement constituait des voies de fait et leur acquittement ne rend pas la dénonciation fautive. [ 31 ] En présence de ces témoignages directement contradictoires, le Tribunal doit soupeser la crédibilité de chacun à la lumière de l’ensemble de la preuve et disposer du litige en fonction des faits qui lui apparaissent les plus probables. [ 32 ] Or, le Tribunal est d’avis que le témoignage de Chimim est dénué de toute crédibilité et doit être écarté, alors que la version des
faits de Mendili et Sarhane doit être retenue. Voici pourquoi. [ 33 ] D’abord, de multiples incohérences et contradictions existent entre le témoignage de Chimim au procès et les différentes versions de l’incident du 22 décembre 2010 que Chimim a relatées auparavant. À
titre d’exemple seulement : ➢ Devant le Tribunal, Chimim a affirmé qu’après être entrées, ses cousines s’étaient dirigées vers l’arrière de la Pharmacie, pour revenir ensuite la trouver au comptoir-caisse à l’avant pour l’insulter et la menacer. Or, lors du procès de Mendili devant la Cour municipale, Chimim a affirmé que ses cousines l’avaient approchée dès leur entrée dans la Pharmacie [21] ; ➢ Devant le Tribunal, Chimim a affirmé que les demanderesses l’avaient insultée et avaient ensuite quitté la Pharmacie en lui disant : « Ah, tu n’as pas reçu les photos que je t’ai envoyées de ta sœur Kenza ».
Or, elle a affirmé au procès de Mendili devant la Cour municipale que Mendili avait fait mention des photos dès son arrivée, en disant à Sarhane de manière à ce que Chimim l’entende : « Je crois qu’ils n’ont pas reçu les photos » [22] ; ➢ Devant le Tribunal, Chimim a affirmé que les demanderesses l’avaient menacée en lui disant : « Tu vas voir ce qui va se passer à toi et à ton mari » à l’extérieur de la Pharmacie, où elles l’ont attendue après avoir quitté.
Or, lors du procès de Mendili devant la Cour municipale, Chimim a affirmé que Sarhane (et non Mendili) avait prononcé ces paroles dès son arrivée à la Pharmacie [23] . En plus, Chimim n’a fait aucune mention de telles menaces dans sa déclaration écrite à la police le 2 avril 2011, ce qui est pour le moins étonnant [24] ; ➢ Devant le Tribunal, Chimim a affirmé que l’agent de police du poste 27 qu’elle a rencontré le soir de l’incident lui avait offert d’appeler les demanderesses et qu’il avait quitté la pièce pour ce faire; elle n’avait pas été témoin de ces appels.
Or, lors du procès de Mendili devant la Cour municipale, Chimim a affirmé que c’était elle qui avait demandé à l’agent d’appeler ses cousines et qu’elle l’avait vu et entendu laisser un message téléphonique à Sarhane et tenter de rejoindre Mendili sans laisser de message [25] . [ 34 ] Ces contradictions importantes sur le point central du litige justifient à elles seules d’écarter le témoignage de Chimim. [ 35 ] Mais il y a plus. [ 36 ] Lors de son témoignage au procès de Mendili devant la Cour municipale, Chimim a affirmé être « propriétaire d’un salon de coiffure et d’un taxi » [26] .
Elle a précisé lors de son témoignage au procès de Sarhane qu’elle était propriétaire d’un salon de coiffure avec son mari et qu’elle avait été propriétaire d’un taxi jusqu’à l’été 2014 [27] . [ 37 ] Questionnée à ce sujet par le séquestre officiel dans le cadre de sa faillite, elle a plutôt nié être propriétaire d’un salon de coiffure ou d’un taxi et affirmé qu’elle avait menti lors de son témoignage devant la Cour municipale [28] . [ 38 ] Le Tribunal n’a pas à déterminer où se situe la vérité quant aux droits de Chimim en ce qui a trait au salon de coiffure et au taxi.
Il retient toutefois que Chimim a menti en affirmant en être propriétaire lors de son témoignage devant la Cour municipale … ou alors en niant l’être lorsqu’interrogée par le séquestre officiel. [ 39 ] En plus, sa version des faits apparaît à plusieurs égards invraisemblable. Il est difficile de croire qu’un agent de police aurait offert d’appeler lui-même Mendili et Sarhane pour leur dire d’arrêter de harceler Chimim, comme elle le soutient.
Elle n’a pas non plus expliqué de manière satisfaisante pourquoi elle avait porté plainte en avril 2011 seulement, quelques jours après avoir reçu la mise en demeure de ses cousines. [ 40 ] En somme, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de Chimim.
Par contraste, les demanderesses ont témoigné de manière convaincante et crédible et il y a lieu de retenir leur témoignage quant à ce qui s’est passé le 22 décembre 2010 à la Pharmacie. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal conclut à la lumière de la preuve que Chimim a fait une déclaration à la police le 2 avril 2011 qu’elle savait fausse en ce qui concerne les agissements des demanderesses à la Pharmacie le 22 décembre 2010.
Elle a porté plainte pour voies de fait alors qu’elle savait que cette plainte était sans fondement ou, du moins, elle n’avait aucun motif raisonnable et probable de croire que les demanderesses s’étaient livrées à des voies de fait à son endroit. Il est permis d’inférer des faits prouvés qu’elle a agi par vengeance personnelle et avec l’intention de nuire aux demanderesses dans le contexte du conflit familial. [ 42 ] Chimim a donc commis une faute envers les demanderesses et doit être tenue responsable du préjudice découlant de cette faute.
c) Les demanderesses ont-elles droit aux dommages qu’elles réclament? - Frais légaux [ 43 ] Mendili réclame 11 300 $ et Sarhane, 10 310,15 $ pour les frais d’avocat versés à Me Franco Schiro et à Me Patrice Douliot pour assurer leur défense dans le cadre des poursuites pénales portées contre elles à la suite de la plainte de Chimim [29] . [ 44 ] Chimim ne conteste pas que ces frais ont été engagés et payés, mais soutient que leur caractère raisonnable n’a pas été démontré, faisant obstacle à la réclamation. [ 45 ] Le Tribunal n’est pas du même avis.
La preuve révèle que la défense de Mendili et Sarhane a requis de multiples comparutions devant la Cour municipale de Montréal [30] . Les honoraires facturés apparaissent tout à fait raisonnables en tenant compte du déroulement de ces instances. Le Tribunal note toutefois à la face même de la pièce P-18 qu’elle vise des frais payés à Me Schiro pour la défense de Mme Mendili dans deux poursuites pénales, et non seulement dans celle découlant de la dénonciation reprochée à Mme Chimim. Puisque Mme Mendili avait le fardeau d’établir que les frais réclamés découlaient de la faute de Mme Chimim, les frais
constatés à la pièce P-18 (2 300 $) ne lui seront pas accordés. [ 46 ] Les demanderesses ont donc droit au paiement des sommes réclamées à cet égard , sauf pour le montant de 2 300 $. - Frais de détective [ 47 ] Les demanderesses réclament chacune la moitié des frais de 9 050,96 $ qu’elles ont payés au détective André Mathieu [31] .
Elles soutiennent avoir été forcées de retenir ses services pour assurer leur sécurité lors de leurs comparutions devant la Cour municipale de Montréal et pour se défendre adéquatement des accusations criminelles portées contre elles. [ 48 ] Les demanderesses n’ont pas convaincu le Tribunal de la nécessité de retenir de tels services pour assurer leur défense.
Elles n’ont pas établi qu’il s’agit de déboursés encourus par la faute de Chimim. [ 49 ] Les demanderesses n’ont donc pas droit aux dommages réclamés à cet égard. - Dommages pour stress et inconvénients [ 50 ] Les demanderesses réclament des dommages non pécuniaires pour le stress et les inconvénients qu’elles ont subis en raison de la fausse dénonciation de Chimim. Mendili réclame 6 697,46 $ et Sarhane, 6 274 $. [ 51 ] Les demanderesses ont témoigné des soucis et tracas ressentis en raison des accusations portées contre elles et du temps qu’elles ont dû consacrer pour se défendre.
À l’époque pertinente, Mendili était à l’emploi d’une banque américaine et devait voyager aux États- Unis; elle se souciait constamment des conséquences de la poursuite criminelle sur sa capacité à passer la frontière.
Quant à Sarhane, elle a témoigné du très haut niveau de stress ressenti et de l’impact sur ses études en comptabilité, en plus des soucis liés à l’impact potentiel d’une poursuite criminelle sur sa licence de comptable. [ 52 ] Les demanderesses ont assurément subi du stress et des inconvénients des poursuites criminelles logées contre elles par la faute de Chimim, mais le Tribunal est d’avis que les montants réclamés sont exagérés.
Une somme de 3 500 $ sous ce chef apparaît raisonnable pour compenser chacune des demanderesses, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, dont les délais écoulés entre le dépôt des poursuites pénales et leur acquittement. - Dommages punitifs [ 53 ] Les demanderesses réclament finalement 5 500 $ à
titre de dommages punitifs en raison de ses agissements de Chimim. [ 54 ] Les dommages punitifs sont évalués en fonction des fins auxquelles ils sont utilisés : la prévention, la dissuasion et la dénonciation. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, dont notamment la gravité de la faute du débiteur, sa situation patrimoniale et l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier [32] . [ 55 ] Vu les circonstances de la présente affaire, dont le contexte du conflit familial, le fait que Chimim soit faillie et le montant octroyé à
titre de dommages compensatoires, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de dommages exemplaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 500-22-208573-132 : ACCUEILLE l’action en partie. CONDAMNE Khaoula Chimim à payer à Imane Mendili la somme de 12 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 décembre 2013. AVEC FRAIS DE JUSTICE . DANS LE DOSSIER 500-22-208574-130 : ACCUEILLE l’action en partie. CONDAMNE Chimim Khaoula Chimim à payer à la demanderesse Dounia Sarhane la somme de 15 810,15 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 décembre 2013. AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Dates d’audience : 25 et 26 avril 2018 (pris en délibéré le 4 mai 2018)
Me Philip E. Fine Avocats des demanderesses Me Michel Ghali Bureau d’aide juridique de Crémazie Avocats de la défenderesse
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