2018 QCCQ 9851, 2018 QCCQ 9851
Opinion
Corporation immobilière Tenor inc. c. Ville de Terrebonne 2018 QCCQ 9851 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-80-010378-187 DATE : 19 décembre 2018 ( rectifié le 21 janvier 2019 ) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Corporation immobilière Tenor inc. et Gestion D.
Laberge inc. et 9170-1011 Québec inc. et 9226-0751 Québec inc. et 9265-0456 Québec inc. et Carole et Yvon Chartrand s.e.n.c. et Janie Chartrand et Eve Chartrand et Carole Depin et 9182-5232 Québec inc. et Les entreprises Réjean Goyette inc. et 9094-6708 Québec inc. Appelants /
partie expropriée c.
Ville de Terrebonne Intimée /
partie expropriante et Tribunal administratif du Québec Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ * SUR APPEL D’UNE DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TAQ PORTANT SUR LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (ci-après appelé le « TAQ ») en date du 3 avril 2018. [ 2 ] L’appel a été autorisé par un jugement de cette Cour prononcé le 29 août 2018 par le soussigné. N.B. Le résumé qui suit s’inspire en grande
partie du jugement sur permission d’appeler rendu par le soussigné le 29 août 2018. Le contexte général [ 3 ] Après plusieurs démarches préliminaires s’étendant sur presque une décennie, la Ville de Terrebonne, intimée, signifie aux appelants, en septembre 2015, des avis d’expropriation visant des terrains d’une superficie de plus de 7 000 000 de pieds carrés, le tout aux fins de réserve foncière pour l’établissement de corridors de biodiversité de boisés d’intérêt et d’espace vert.
Ces corridors doivent s’intégrer dans un projet de développement domiciliaire situé sur le territoire de l’intimée et communément appelé « Urbanova ». [ 4 ] La fixation de l’indemnité due aux expropriés fait l’objet d’un recours devant le TAQ. [ 5 ] Les auditions ont débuté en octobre 2017 et devaient s’échelonner jusqu’en octobre 2018 pour environ 99 jours. [ 6 ] Récemment, les parties ont convenu que les auditions allaient s’étendre au-delà de 2019 pour une durée supplémentaire.
Le contexte particulier [ 7 ] En cours d’audition, dans le cadre du contre-interrogatoire de monsieur Stéphane Larrivée, témoin produit par la ville et à l’emploi de celle-ci, ce dernier s’engage à fournir le document EXP-SL-13 (« SL-13 ») réalisé par la firme BPR-Triax, le tout plus précisément le 9 novembre 2017. [ 8 ] Plus tard, lors du contre-interrogatoire d’un autre témoin de la municipalité à l’emploi de celle-ci, monsieur Daniel Sauriol, les appelants demandent, à
titre d’engagement, communication du document EXP-DS-19 (« DS-19 »).
Aucun engagement de production de ce document n’est souscrit. [ 9 ] Cependant, dans les deux cas, l’intimée annonce subséquemment, soit le 21 décembre 2017, son refus de soumettre les documents, le tout basé sur le fait que ceux-ci constituaient des documents de travail et ne pouvaient être communiqués à cause du secret professionnel les entourant. [ 10 ] Le TAQ est saisi de ces objections et entend les parties, spécifiquement sur ces questions, le 16 janvier 2018. [ 11 ] Il rend sa décision le 3 avril suivant, laquelle constitue l’objet du présent appel. [ 12 ] Le TAQ résume le contenu des deux documents en litige de la sorte : « [6] EXP-DS-19 a été préparé par un évaluateur agréé.
Il traite de la valeur des terrains du projet Urbanova, dont de celle des terrains à être acquis par l’expropriante dans le cadre de ce projet. Il porte la mention « Projet » sur toutes ses pages et pour toutes ses composantes, il n’est pas signé, des plans manquent et on y retrouve quelques annotations manuscrites […] »
« [8] Quant à EXP-SL-13, il a été préparé par des ingénieurs pour donner une opinion sur les infrastructures d'égout et d'aqueduc qui permettront de desservir adéquatement le secteur du boulevard des Plateaux. » La décision du Tribunal administratif du Québec [ 13 ] Le TAQ résume en premier les arguments en sens opposé des parties [1] . Il prend note que les deux documents en litige ne sont pas signés, que DS-19 comporte la mention « Projet » et qu’on y retrouve même quelques annotations manuscrites.
Le TAQ mentionne de même que selon l’avocat de l’expropriante, il n’y aurait jamais eu de version finale et que SL-13 n’aurait même jamais été transmis à la ville expropriante [2] . [ 14 ] Puis, dans le corps de sa décision, il résume les règles du secret professionnel qu’il emploiera [3] . [ 15 ] À partir du paragraphe 67, le TAQ applique les principes qu’il a résumés aux faits en litige. [ 16 ] De cette analyse, il considère : ➢ que l’examen des documents SL-13 et DS-19 démontre qu’ils ont été confectionnés par des professionnels soumis au Code des professions dans l’exercice de leurs fonctions et que, conséquemment, toute information confidentielle reçue de l’expropriante qui s’y retrouve ne peut être divulguée ; ➢ que le document SL-13 constitue une analyse préalable à la préparation de plans transmis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs [4] ; ➢ que ce document n’a pas été transmis à la
partie expropriante [5] ; ➢ que le document est assimilable à un rapport préliminaire partiel [6] ; ➢ qu’il s’agit d’un document préliminaire qui n’est jamais devenu final [7] ; ➢ que ce document, préparé par un ingénieur, était soumis au secret professionnel [8] ; ➢ que le document DS-19 en est un interne, ne pouvant être assimilé à un document final qui n’a pas été divulgué [9] ; ➢ qu’il s’agit d’un document protégé a priori par le secret professionnel [10] .
Intérêt des expropriés à obtenir communication des documents et base de l’oppo-sition de l’expropriante [ 17 ] Les expropriés justifient leur intérêt à obtenir communication de la pièce SL-13 en arguant que certains des immeubles expropriés devaient être développés, à une certaine époque, à des fins résidentielles, n’eût été du processus d’expropriation, et que le document SL- 13 est susceptible d’établir le progrès et la préparation des plans et devis et autres études nécessaires pour exécuter le mandat prévu à la résolution attribuant le contrat à la firme BPR-Triax, en ce qu’il est susceptible d’établir que les immeubles expropriés étaient visés par la capacité de pompage et la conduite de refoulement prévues par ce règlement. [ 18 ] Un règlement d’emprunt de l’expropriante s’appuierait sur ce document [11] . [ 19 ] La qualification de certains des immeubles expropriés (les Terres du Haut) comme desservis ainsi que la date à laquelle ils auraient été développés à des fins résidentielles, n’eût été du processus d’expropriation, constituent des questions en litige dans le dossier dont est saisi le TAQ en ce qu’elles ont un impact sur la valeur de l’indemnité immobilière ainsi que sur le quantum des dommages (perte de profits) devant être tenus en compte par le TAQ aux fins d’établir la juste indemnité à laquelle les appelants ont droit. [ 20 ] Quant au document DS-19, il s’agit d’une étude financière mentionnée au Plan directeur de développement durable de la Côte Terrebonne (« PDDDCT ») adopté par le Conseil municipal de la ville intimée en avril 2011 [12] .
DS-19 serait également mentionné dans un document produit par l’intimée comme pièce R-81.1 [13] et dans un autre, daté du 2 mars 2011, présenté à la Fédération canadienne des municipalités (« FCM ») [14] . [ 21 ] Les expropriés ajoutent que le PDDDCT apparaît comme un projet approuvé par le Fond municipal vert (« FMV ») de la FCM sur le site Internet de cette dernière et le rapport d’achèvement R-11, lequel mentionne également que DS-19 y est accessible. [ 22 ] Les appelants plaident que le processus de planification et d’évaluation du projet Urbanova, dans lequel sont situés les immeubles expropriés aux fins de l’établissement de corridors de biodiversité de boisés d’intérêt et d’espace vert, constitue une des questions en litige dans le dossier dont est saisi le TAQ. [ 23 ] De son côté, l’intimée insiste sur le caractère confidentiel des documents dont on demande la divulgation.
La demande d’intervention [ 24 ] Une semaine avant l’audience au fond de la présente affaire, l’Ordre des ingénieurs du Québec présente, en Cour de pratique civile, un acte d’intervention volontaire à
titre amical et ce, en vertu de l’article 187 du Code de procédure civile . [ 25 ] Le soussigné n’étant pas disponible, cet acte est présentable devant un collègue, qui le réfère au jour de l’audience de la présente cause. [ 26 ] L’acte d’intervention contient dix paragraphes et indique que l’Ordre des ingénieurs du Québec devrait être autorisé à participer au débat compte tenu de l’importance de la question portant sur le secret professionnel de l’ingénieur. [ 27 ] Lors de l’audience au fond, le soussigné a rejeté cette intervention pour deux motifs. [ 28 ] Premièrement, la demande était tardive compte tenu qu’une conférence de gestion avait été tenue le 29 août précédent et que toute intervention devait faire l’objet d’une demande distincte à cet égard. [ 29 ] Aucune autre conférence de gestion n’a été tenue avant la présentation de l’avis une semaine avant l’audience au fond. [ 30 ] Cette irrégularité aurait pu ne pas être fatale si l’intervention répondait aux autres critères développés par la jurisprudence [15] . [ 31 ] Dans Agence Océanica , la juge Marie St-Pierre résume bien les principes devant guider le juge saisi d’une telle demande. [ 32 ] Entre autres critères, il faut retenir que le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d’offrir à la Cour tout l’éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir. [ 33 ] De plus, l’intervention ne doit pas être source de répétition. [ 34 ] Or, lors de la présentation de l’acte d’intervention, le procureur de l’Ordre des ingénieurs du Québec admet candidement que depuis son acte d’intervention, il a pris connaissance du mémoire de l’intimée et qu’il aura peu de choses à ajouter, ayant besoin au plus de quelques minutes. [ 35 ] S’étant présenté sans aucun mémoire et vu cette constatation, il paraissait évident que l’intervention était inutile. [ 36 ] Compte tenu de tous ces motifs, l’intervention fut refusée séance tenante.
Les questions autorisées 1. L’intimée avait-elle le fardeau de démontrer que les documents en litige bénéficiaient du secret professionnel et a-t-elle assumé ce fardeau ? 2. Les documents en litige doivent-ils être considérés comme des documents finaux ou des documents de travail préliminaires ? Cette distinction est-elle pertinente ? 3. Le TAQ a-t-il erré en ne distinguant pas le secret professionnel de l’avocat de celui des autres professions ? 4. Le TAQ a-t-il erré en ne considérant pas qu'il y a eu renonciation au bénéfice du secret professionnel ? 5.
Le TAQ a-t-il erré en ne conciliant pas le secret professionnel du professionnel autre qu'un avocat avec le droit à une défense pleine et entière ? La norme de contrôle applicable [ 37 ] Le présent appel est assujetti aux règles édictées aux articles 159 à 164 de la
Loi sur la justice administrative [16] . [ 38 ] On s'accorde généralement à dire que le Tribunal, siégeant en appel d'une décision d'un tribunal administratif, doit d'abord déterminer quelle norme de contrôle doit recevoir application dans l'exercice auquel il est convié. [ 39 ] L'analyse relative à la norme de contrôle, développée par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [17] , serait applicable à l'appel d'une décision du TAQ devant la Cour du Québec [18] . [ 40 ] Dans Dunsmuir , la Cour suprême résumait à deux les normes applicables : celle de la décision raisonnable et celle de la décision correcte. [ 41 ] Dans la recherche de la norme applicable, la Cour suprême nous invite d'abord à vérifier si la jurisprudence a déjà établi, en pareilles circonstances, la norme qui doit primer ainsi que le degré de déférence accessoire.
Si cette démarche se révèle infructueuse, le Tribunal entreprendra alors l'analyse des éléments qui lui permettra de déterminer la bonne norme de contrôle [19] . [ 42 ] Selon le juge Binnie :
« Il devrait être présumé au départ que la norme de contrôle de toute décision administrative sur le fond est celle non pas de la décision correcte, mais bien de la raisonnabilité (appliquée selon le contexte) […] » [20] [ 43 ] ll y aurait donc une présomption de déférence à l'égard de la décision du tribunal administratif [21] . [ 44 ] Par contre, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée dans les cas suivants : ➢ les questions constitutionnelles touchant au partage des compétences ; ➢ les questions qui sont à la fois d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine d’expertise du tribunal administratif ; ➢ les questions touchant véritablement la compétence ; ➢ les questions relatives à la limitation des compétences respectives des tribunaux spécialisés concurrents. [ 45 ] Lorsque la question relève de l’une de ces catégories, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable est réfutée, la norme de la décision correcte s’applique et aucune analyse n’est nécessaire [22] . [ 46 ] Le présent cas soulève l’application ou non de la deuxième exception à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable, auquel cas le tribunal d’appel n’a pas à faire preuve de déférence à l’égard de la décision attaquée. [ 47 ] La jurisprudence la plus récente montre que ce n'est que dans des cas exceptionnels que la norme de décision correcte est retenue. [ 48 ] Cette hésitation s’explique par le principe de la suprématie législative qui oblige les cours de justice à respecter la décision du Parlement de confier un pouvoir décisionnel donné à un organisme administratif. [ 49 ] Ainsi, la norme de la raisonnabilité a été étendue à toute décision d’un tribunal interprétant sa loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat [23] . [ 50 ] Même dans le cas d’une question de droit générale qui revêt une importance capitale pour le système juridique et étrangère au domaine d’expertise du décideur administratif, la jurisprudence a réservé un accueil plutôt restrictif à cette exception [24] . [ 51 ] Plus récemment, la Cour suprême, dans une décision partagée, a restreint la portée de cette exception [25] ; dans cette affaire, rendue le 18 mars 2016, les juges en chef McLachlin, Abella, Karakatsanis et Gascon renversent la décision de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec (décision partagé
e) et décident que la question posée à l’arbitre de grief n’en était pas une de la catégorie de celle d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. [ 52 ] Dans cette cause, l’arbitre était saisi d’un grief de congédiement.
Il devait disposer d’une objection de la commission scolaire au témoignage des membres de son comité exécutif visant à leur faire dévoiler les motivations individuelles qui soutenaient la décision prise par voie de résolution écrite, suite à des délibérations tenues à huis clos. [ 53 ] Les juges majoritaires, en plus de réitérer que l’exception à l’application de la norme de la décision raisonnable constitue des questions qui restent rares et qui se limitent, le plus souvent, à des situations qui mettent en cause la cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays [26] , estiment qu’en l’occurrence l’arbitre était maître de la preuve et de la procédure, qu’il lui appartenait d’appliquer la règle de la pertinence aux faits du dossier selon ce qu’il considère utile pour trancher le grief [27] . [ 54 ] Conséquemment, la question soumise à l’arbitre ne faisait pas
partie d’une des quatre exceptions énumérées plus haut. [ 55 ] Par ailleurs, l’honorable juge Côté, rendant jugement pour la minorité, composée d’elle et des juges Wagner et Brown, estime que la norme de contrôle applicable en l’espèce devait être celle de la décision correcte. [ 56 ] Quelques mois plus tard, soit le 25 novembre 2016, la Cour suprême du Canada est saisie d’une autre affaire, cette fois-ci touchant le secret professionnel (l’affaire Alberta ). [ 57 ] Seule la juge Abella estime que la norme de la décision raisonnable s’applique. [ 58 ] Les autres juges souscrivent à l’opinion de la juge Côté à l’effet que la question de savoir si une loi permet d’écarter le secret professionnel de l’avocat est une question d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et elle se situe en dehors du domaine de l’expertise du décideur [28] . [ 59 ] Par la suite, la Cour ajoute [29] : « [22] De plus, rien n’indique que la Commissaire est dotée d’une expertise particulière qui la rend apte à se prononcer sur le secret professionnel de l’avocat, cette question ayant toujours relevé des cours de justice (voir Legal Services Society c.
British Columbia (Information and Privacy Commissioner) , 2003 BCCA 278 , 226 D.L.R. (4th) 20, par. 25 ). La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte ( Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, par. 60 ) en ce qui a trait tant à (
i) la décision de la Commissaire selon laquelle elle possède le pouvoir d’exiger la production des documents à l’égard desquels le secret professionnel de l’avocat est invoqué qu’à (ii) celle de donner un avis enjoignant à son destinataire de produire des documents. »
[60] Il semble donc, selon l’historique précité, que la position de la Cour suprême du Canada est claire : le domaine du secretprofessionnel se voit appliquer la norme de la décision correcte.
L’arrêt subséquent de la Cour suprême dans Commission canadienne desdroits de la personne [30] n’est pas venu changer cette conclusion [31]. [61] Cette position serait conséquente avec la jurisprudence traditionnelle au Québec rendue par la Cour d’appel [32], laquelle a étéréitérée plus récemment tant par la Cour d’appel [33], par la Cour supérieure [34] que par la Cour du Québec [35]. [62] La justification de l’application de cette exception à l’application de la norme de la raisonnabilité tient au fait qu’il est crucial queles questions relatives au secret professionnel des professions soient tranchées de manière uniforme et cohérente compte tenu de leurrépercussion sur l’administration de la justice dans son ensemble [36]. [63] Le Tribunal ne souscrit pas à l’argument de l’intimée voulant que certaines questions (en particulier la question 2) se voient plutôtappliquer la norme de la décision raisonnable puisque « … visent plutôt l’application d’autres règles … » [37].
Les questions autoriséesne constituent que des déclinaisons de la seule question en litige : les documents en cause doivent-ils être soustraits à la connaissance desappelants à cause du secret professionnel ? [64] L’interprétation du droit est toujours contextuelle, comme le rappelait la Cour suprême dans Dunsmuir : « [74] L’interprétation du droit est toujours contextuelle. […] » [65] La même norme de contrôle doit s’appliquer lorsque le droit et les faits s’entrelacent et ne peuvent aisément être dissociés. Touteadjudication ne peut se faire que dans le concret, en application d’un contexte et d’une preuve.
Une disposition ne s’applique pas en vaseclos. On ne peut se poser la question dans l’abstrait. C’est ce qui ressort de l’analyse effectuée par le soussigné dans une affaire récente[38]. [66] Cette dernière décision a été réformée, en
partie par la Cour supérieure, selon que s’il s’agit d’une question mixte de droit et defaits, la norme de la décision raisonnable doit avoir priorité [39]. La juge de la Cour supérieure remarque que le jugement de la Cour duQuébec s’était fondé, en outre, sur l’affaire Fédération autonome de l’enseigne-ment [40]. Elle ajoute [41] que la Cour suprême a,depuis, renversé cette décision [42]. [67] Or, comme développé plus haut, la Cour suprême a rendu, depuis, l’arrêt Alberta [43], qui constitue l’autorité en la matière.
Danscette affaire, l’honorable juge Côté termine son analyse en analysant la preuve soumise au tribunal administratif : « […] Aucun élément de preuve ni aucun argument selon lequel l’Université a invoqué sans droit le secret professionnel de l’avocat n’aété présenté.
Dans ces circonstances, le délégué a eu tort de conclure qu’il lui fallait examiner les documents pour se prononcer en toutejustice sur l’existence du privilège. » [44] (soulignement du soussigné) [68] De son côté, le juge Cromwell, après avoir adopté lui aussi la règle de la décision correcte [45], ajoute : « […] J’estime cependant que le délégué de la Commissaire a commis une erreur susceptible de contrôle en soumettant l’Université àune norme plus stricte que celle applicable dans un litige civil devant une cour de justice pour établir l’existence du privilège invoqué.Cette conclusion est étayée par le fait que la preuve présentée à la Commissaire répondait au critère à trois volets énoncé dans l’arrêtSolosky c.
La Reine, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 821.
La preuve — plus particulièrement la lettre de l’avocat externe del’Université — indique clairement que les documents constituent des communications entre un avocat (l’avocat externe de l’Université)et son client (l’avocat général de l’Université, au nom de l’Université), qu’elles visent à obtenir un avis juridique ou à en donner un etque les parties ont voulu qu’elles demeurent confidentielles. » (soulignement du soussigné) [69] Enfin, la juge Abella, bien qu’étant d’avis que la norme de la décision raisonnable s’applique, estime que même s’il en avait lepouvoir, le tribunal administratif a rendu une décision déraisonnable puisqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manièreattentatoire aux objectifs à la loi-cadre régissant ce domaine [46]. [70] C’est donc à l’aune de la norme de la décision correcte que la présente étude s’effectuera.
Étude des questions – Analyse et décision [71] Bien que toutes les questions soient interreliées et que la réponse de l’une puisse influer sur l’autre, le Tribunal croit opportun dedébuter l’analyse par la question 3 afin de tracer les contours de la notion de secret professionnel. Question # 3 – Le TAQ a-t-il erré en ne distinguant pas le secret professionnel de l’avocat de celui des autres professions ? [72] Cette question fut formulée suite aux remarques du TAQ contenues dans la décision aux paragraphes 25, 60, 61, 64, 76, 78, 82 et83.
[ 73 ] Comme exprimé dans le jugement autorisant les questions, celle-ci transcende les autres en ce que sa réponse ne déterminera pas l’issue du litige, mais fournira plutôt une règle tendant à limiter ou accroître le secret invoqué. [ 74 ] L’objectif premier du présent jugement n’est pas de constituer une thèse sur le sujet (ce qui pourrait être fait par d’autres), mais de résoudre le présent litige et répondre aux objections soulevées, en respectant la règle du précédent « stare decisis ». [ 75 ] Il convient de rappeler que la notion de secret professionnel a fait l’objet d’une multitude de développements, tant doctrinaux que jurisprudentiels. [ 76 ] Les parties ont cité respectivement plus de 55 à 85 autorités. [ 77 ] Nous verrons que le domaine est complexe et a évolué au gré des distinctions, pas toujours effectuées, entre la common law et le droit civil, le type de profession, l’étape où la demande de renseignements est faite ainsi qu’avec d’autres notions analogues comme la confidentialité ou le privilège relatif au litige. [ 78 ] Tant la jurisprudence que les auteurs s’accordent à dire que la notion de secret professionnel en est une qui est d’origine hybride prenant ses sources tant de la common law que du droit civil. [ 79 ] Au Québec, elle est particularisée par l’adoption de certains textes législatifs ou réglementaires.
La législation et les dispositions réglementaires [ 80 ] En 1975, était promulguée la Charte des droits et libertés de la personne [47] contenant l’
article 9 : « 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. » [ 81 ] Cet
article se voyait conférer une valeur prépondérante (
article 52 de la Charte ), mais comprenait sa propre limite : « 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. » [ 82 ] L’article 56 de la même Charte précise que le mot « loi » inclut un règlement. [ 83 ] L’histoire législative et réglementaire au Québec nous apprend que, conformément à l’ article 87 (3) du Code des professions [48] , diverses professions ont adopté des codes de déontologie contenant des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession. [ 84 ] Ont donc été adoptés divers textes, notamment celui concernant le Code de déontologie des ingénieurs [49] : « 3.06.01.
L’ingénieur doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. » (soulignement du soussigné) [ 85 ] À
titre comparatif (puisqu’il en sera question plus tard), l’ancien Code de déontologie des avocats [50] stipulait : « 3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, au profit d’une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités professionnelles. » (soulignement du soussigné) [ 86 ] Cet
article a été modifié dans le nouveau Code de déontologie des avocats [51] : « 60. L’avocat assure la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux affaires et activités d’un client qui sont portés à sa connaissance à l’occasion de la relation professionnelle. » (soulignement du soussigné) [ 87 ] Enfin, le Code de déontologie des notaires [52] prévoit simplement : « 35. Le notaire est tenu au secret professionnel. » [ 88 ] Afin d’assurer une certaine uniformité entre les professions, le législateur québécois adopte, en 1994, l’
article 60.4 du Code des
professions : « 60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable. » (soulignement du soussigné) [ 89 ] De façon concomitante, le Code civil du Québec [53] est amendé pour y inclure l’
article 2858 : « 2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel. » [ 90 ] Ce court rappel des dispositions législatives et réglementaires les plus contemporaines explique en
partie la particularité du droit québécois en ce qui concerne le secret professionnel, mais n’élimine pas toutes les embûches auxquelles la jurisprudence et la doctrine ont eu à faire face à cause de la dualité des origines du principe du secret professionnel. Une jurisprudence et une doctrine aux prises avec des distinctions [ 91 ] Une des distinctions notées plus haut concerne la distinction pouvant exister selon les professions.
Malgré les termes de l’
article 60.4 du Code des professions , notons, entre autres, que les Codes de déontologie des différentes professions n’emploient pas la même terminologie. [ 92 ] À cet égard, les expropriés plaident que l’intimée s’appuie sur des décisions des tribunaux ayant reconnu une interprétation large du secret professionnel, basée sur le secret professionnel de l’avocat. [ 93 ] À leurs dires, seulement deux décisions récentes visent des professionnels autres que des avocats. [ 94 ] C’est dans ce contexte qu’il devient important de statuer, s’il y a une distinction à effectuer entre le secret professionnel de l’avocat et celui des autres professions. [ 95 ] Il existerait, en définitive, deux tendances au Québec. [ 96 ] Une exprimée de façon claire par les auteurs Ducharme et Panaccio, indiquant que la tradition juridique en droit québécois a toujours accordé une protection toute spéciale aux communications entre un avocat et un client de sorte que, de tous les secrets professionnels, dont l’
article 9 de la Charte québécoise traite, celui de l’avocat se démarque de façon incontestable [54] . [ 97 ] Se posant la question si l’
article 9 de la Charte québécoise conférait à tout secret professionnel le même caractère extensif que celui qui avait été reconnu au secret professionnel de l’avocat, les mêmes auteurs expriment l’avis que c’est la thèse du caractère restrictif de tout secret professionnel, autre que celui de l’avocat, qui a prévalu en jurisprudence [55] ; ces auteurs se réfèrent aux arrêts Trempe , Cordeau et Frenette [56] . [ 98 ] Ce point de vue est partagé par d’autres auteurs [57] . [ 99 ] Le secret professionnel aurait une double dimension. Un devoir de discrétion et une immunité de divulgation en justice.
Le devoir de discrétion impose au professionnel de ne pas divulguer à des tiers l’information qu’il a obtenue dans le cadre d’une relation professionnelle. Ce devoir de discrétion vise essentiellement à la protection dans un contexte extrajudiciaire. Il serait visé par le premier alinéa de l’article de la Charte [58] . Les deux autres alinéas de l’
article 9 viseraient la dimension d’immunité de divulgation en justice [59] . [ 100 ] Cette dichotomie a été avalisée par la Cour suprême [60] . [ 101 ] La doctrine indique qu’une personne révèle un renseignement confidentiel à une autre lorsqu’elle lui transmet une information secrète et désire que celle-ci ne soit pas divulguée à un tiers [61] ; ces mêmes auteurs indiquent qu’une information secrète comprend, en principe, les faits de la vie privée qui ne sont pas généralement connus du public [62] .
[ 102 ] De plus, pour qu’un renseignement soit considéré comme confidentiel, il faut qu’il ait été communiqué par une personne à un confident sous la condition qu’il ne soit pas révélé à un tiers, cette volonté pouvant être expresse ou implicite [63] . [ 103 ] On ajoute que l’immunité du secret professionnel s’étend uniquement aux renseignements révélés dans le cadre d’une relation client-professionnel mais non pas à tous les renseignements ainsi révélés, mais uniquement à ceux qui l’ont été de manière confidentielle [64] .
Aussi, en principe, le secret professionnel viserait les faits révélés par un client à un professionnel mais non l’inverse, ce qui serait compatible avec l’expression « qui leur ont été révélés » de l’
article 9 de la Charte [65] ou « obtenu », telle qu’employée dans le Code de déontologie des ingénieurs par opposition à « tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance », employée dans le Code de déontologie des avocats. [ 104 ] La doctrine enseigne aussi qu’il est de l’essence du secret professionnel que l’information transmise ait un caractère confidentiel, ce qui peut n’avoir lieu que dans le cadre d’une relation d’aide [66] . [ 105 ] Une fois cela dit, la majorité des auteurs effectuent une distinction entre le secret professionnel de l’avocat et celui des autres professions.
Les auteurs Ducharme et Pannaccio rappellent que l’arrêt phare en la matière , Foster Wheeler, concernait la protection toute spéciale réservée aux communications entre un client et un avocat dans le cadre d’un litige, ce qui touche un principe parallèle au secret professionnel, soit celui du privilège relatif au litige [67] . [ 106 ] Les mêmes auteurs emploient la même distinction selon la nature de la profession visée, soit entre les avocats et les autres professions.
Pour l’avocat, compte tenu que la protection serait plus étendue, elle ne se limiterait pas aux révélations du client mais couvrirait l’ensemble de la consultation et, donc, aussi bien ce que le client a révélé, mais également les communications orales ou écrites de l’avocat à son client [68] . Ainsi, à cause du travail particulier de l’avocat, de son rôle pivot de confident dans le système, tant les informations qu’il reçoit de son client que celles qu’il donne à ce dernier ne peuvent être divulguées. [ 107 ] Le contenu du secret professionnel serait distinct dans le cas des autres professions [69] .
Comme mentionné précédemment, c’est en s’appuyant sur les arrêts Trempe , Cordeau et Frenette que les auteurs en arrivent à cette conclusion. Ils ajoutent : « 433. Il résulte du jugement de la Cour suprême (dans l’affaire Frenette ) que, dans un contexte judiciaire, il y a lieu pour le tribunal d’ordonner la levée du secret médical lorsque cette mesure s’avère nécessaire afin de préserver, notamment, le droit d’une
partie à une défense pleine et entière. Cette règle, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir, lorsque nous traiterons de la levée du secret médical, confirme le caractère restrictif de ce secret par rapport au secret professionnel de l’avocat. 434. Le caractère restrictif du secret professionnel dans les professions autres que celles des avocats et des notaires, résulte également du fait que, c’est seulement à propos d’un nombre très restreint de telles professions que la jurisprudence a eu à débattre de l’immunité qui en résulte.
En effet, ce problème s’est posé seulement à propos des propos des médecins, des médecins vétérinaires, des psychologues, des travailleurs sociaux, des comptables et des ingénieurs. » [70] [ 108 ] Les expropriés prennent également appui dans l’opinion du juge LeBel dans Foster Wheeler ltée [71] où, au paragraphe 35, il mentionne : « […] Cependant, l’intensité et la portée de la protection que reconnaît cette disposition (
article 9 de la Charte québécoise ) demeure susceptibles de varier suivant la nature des fonctions remplies par les membres des divers ordres professionnels […] » [ 109 ] Selon l’intimée, il ne faut pas voir, dans cette affirmation, une intention de la Cour suprême d’effectuer une distinction entre le secret professionnel imposé aux avocats et celui imposé aux autres professions.
Replacé dans son contexte, ce passage ne faisait qu’annoncer la distinction qui allait suivre concernant le type de preuve à démontrer selon qu’il s’agisse d’un acte ponctuel de la part de l’avocat ou d’un mandat complexe. [ 110 ] L’intimée s’appuie sur l’idée dégagée par le juge Yves-Marie Morissette [72] , tant à l’époque où il était professeur que juge à la Cour d’appel, selon qui il faut promouvoir une interprétation large de l’
article 9 de la Charte québécoise et une égalité de traitement entre les différentes professions régies par le Code des professions . [ 111 ] En résumé, la thèse de l’intimée s’articule autour du principe qu’il ne faut pas ajouter une distinction aux dispositions législatives ou réglementaires qui visent indistinctement tous les professionnels, et non seulement les avocats. [ 112 ] L’intimée s’en remet également à la jurisprudence récente [73] selon laquelle le secret professionnel doit bénéficier d’une interprétation libérale et généreuse, et la protection conférée par l’
article 9 de la Charte québécoise n’est pas susceptible de varier suivant la nature des fonctions des membres des ordres professionnels. [ 113 ] La décision de la Cour supérieure rendue en 2017 dans l’affaire SNC-Lavalin méritera qu’on s’y arrête compte tenu que le juge St- Pierre situe l’adoption de l’
article 9 de la Charte québécoise en 1982 pour mettre de côté l’opinion émise par la Cour d’appel dans l’arrêt Trempe daté de 1980 et, ainsi, adopter la position du juge Nolan dissident dans l’affaire Cordeau datée de 1984. [ 114 ] Or, l’
article 9 de la Charte québécoise a été promulgué en 1975. [ 115 ] De plus, cette décision a été rendue dans le cadre d’objections préliminaires et un autre juge saisi d’objections différentes ne s’est pas senti lié par cette dernière [74] . [ 116 ] Par ailleurs, la décision rendue par le juge Marc St-Pierre dans SNC-Lavalin et celle qui a suivi dans Canaxal ont le grand mérite de mettre en cause le secret d’autres professionnels que l’avocat et concernaient, notamment, celui de l’ingénieur. [ 117 ] Les expropriés reprochent à ces deux décisions non seulement d’avoir mis de côté, de façon erronée, le seul arrêt pertinent en matière de secret professionnel des ingénieurs (l’arrêt Trempe [75] ) mais, en plus, elles n’ont pas pris en considération les récentes décisions de la Cour d’appel ayant suivi la lignée des arrêts.
[ 118 ] Dans Paillé c. Lorcon [76] , la Cour d’appel rejette l’appel et se dit d’accord avec le juge de première instance lorsqu’il mentionne : « A l'appui de son jugement, le juge de la Cour supérieure cite avec à propos la jurisprudence et les auteurs qui justifient sa décision : en plus de la cause CLAUDE TREMPE c. DOW CHEMICAL OF CANADA LIMITED, ci-haut mentionnée, il cite la cause de CORDEAU c.
CORDEAU (1984, Revue du droit judiciaire p. 201 et suivantes) il cite en particulier ces paroles du regretté juge Turgeon: "Le juge en vertu du dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus, a le pouvoir discrétionnaire de protéger le médecin ou de l'obliger à rendre témoignage selon qu'il le juge à propos pour la bonne administration de la justice. L'intérêt de la justice exige la découverte de la vérité." » (soulignement du soussigné) [ 119 ] Dans Pagé c.
Henley [77] , rendu en 2016, la Cour d’appel rappelle : « [41] D’autre part, comme le signalent les professeurs Ducharme et Panaccio, la jurisprudence québécoise a retenu la thèse du caractère restrictif du secret professionnel dans les professions autres que celles des avocats et des notaires. [42] Dans son arrêt Frenette c.
Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, la Cour suprême a avalisé la jurisprudence de notre Cour du début des années 80 selon laquelle, pour déterminer l’étendue du secret professionnel, il faut concilier deux valeurs fondamentales de la société à savoir le droit au respect de la vie privée et le droit à la justice. La réconciliation de ces deux droits fondamentaux commande une interprétation restrictive du secret professionnel . La Cour suprême a été d’avis que ces décisions étaient plus compatibles avec le raisonnement qui sous-tend l’
article 9 de la Charte et le droit à la non-divulgation de renseignements confidentiels que l’interprétation libérale de cette disposition en cas de conflit avec l’administration de la justice adoptée par notre Cour dans des arrêts de 1977 et 1989. [43] L’arrêt Cordeau c. Cordeau, auquel la Cour suprême a donné son aval dans son arrêt Frenette, a justement été rendu dans le contexte d’une action en annulation de testament au cours de laquelle les appelants ont fait entendre le médecin traitant du de cujus.
Au cours de son interrogatoire, le juge de première instance a soulevé d’office la question du secret professionnel du médecin et a mis fin à son témoignage qui, selon lui, contrevenait à l’
article 9 de la Charte . Il a conclu que cette disposition interdisait au médecin de dévoiler le contenu de ce qui lui avait été révélé ou déclaré en raison de sa qualité de médecin. Il ne pouvait être libéré de son secret que par une autorisation de son patient ou une disposition expresse de la loi. [44] L’appel fut accueilli par un jugement majoritaire et le témoignage du médecin fut jugé admissible. Selon le juge Turgeon et le juge Paré, l’intérêt de la justice exigeait la découverte de la vérité.
Au surplus, pour le juge Turgeon, il apparaissait contraire à l’administration de la justice d’interdire au médecin de famille de témoigner sur la capacité mentale de son patient au cours d’une action en annulation de testament. [45] L’ arrêt Cordeau c.
Cordeau n’a jamais été infirmé et notre Cour n’est pas revenue sur cette interprétation qui, on l’a vu plus haut, a reçu l’approbation de la Cour suprême . » (soulignements du soussigné - références omises) [ 120 ] Enfin, dans l’arrêt Nazzari [78] , rendu lui aussi en 2016, la Cour d’appel énonce ce qui suit : « [23] Au soutien de la thèse du refus de communication, l’intimée invoque également le secret professionnel auquel sont tenus les médecins.
À mon avis, les arrêts Frenette et Pagé précités suffisent à répudier cet argument, et ce, malgré l’insistance de l’avocat de l’intimée qui, en cours de délibéré, a attiré l’attention de la Cour sur deux arrêts récents prononcés par la Cour suprême. » (références omises) [ 121 ] L’intimée rétorque en soulignant que cette lignée de jurisprudence comporte des particularités qui les distinguent du cas de l’ingénieur. [ 122 ] D’abord, l’opinion de la juge L’Heureux-Dubé dans Frenette n’était qu’un obiter [79] . [ 123 ] Elle ajoute que l’arrêt Cordeau a été mis de côté par l’arrêt Poulin c.
Prat [80] et sanctionné par l’arrêt Biomérieux [81] en 2007. [ 124 ] Une étude attentive de ces affaires révèle que l’affaire Biomérieux mettait en cause des avis juridiques (avec toute la différence qui s’applique selon la tendance majoritaire) alors que dans Poulin c. Prat , il s’agissait de cerner les limites du privilège relatif au litige bien qu’au paragraphe 2 de l’arrêt, le juge Chamberland annonce : « Le pourvoi soulève donc la question des limites du contre-interrogatoire face au droit au respect du secret professionnel. » [ 125 ]
Les paragraphes qui suivent ce dernier, notamment les paragraphes 12 et 13, montrent que la cour devait statuer sur la divulgation ou non de rapports médicaux ou la correspondance échangée avec l’avocat, le tout dans le cadre d’un procès en responsabilité médicale.
Cet arrêt a été considéré, par la doctrine, comme une application de la notion du privilège relatif au litige [82] . [ 126 ] À cet égard, le TAQ, dans notre affaire, emploie cette même référence, c’est-à-dire une information en vue de la préparation d’un litige lorsqu’il mentionne, au paragraphe 65, ce qui suit : « [65] Par ailleurs, un rapport préliminaire d’ingénieur fait en vue de la préparation d’un litige ne peut pas être communiqué à l’autre partie, puisqu’il est couvert par le privilège relatif au litige et le secret professionnel.
Seul le rapport final pourra être communiqué, en temps et lieu, au soutien de la demande. » (soulignement du soussigné - référence omise) [ 127 ] Or, bien que les notions de secret professionnel et de privilège relatives au litige comportent des analogies, elles doivent être distinguées [83] .
[ 128 ] Les parties ont d’ailleurs admis que les principes à être débattus n’étaient pas ceux entourant le privilège relatif au litige, mais bien ceux du secret professionnel. [ 129 ] Néanmoins, il semble exister une confusion entre les deux notions, faisant en sorte que l’on puise parfois dans l’une ou dans l’autre pour l’appliquer à l’une ou l’autre indistinctement. [ 130 ] Dans le présent cas, rappelons que les documents requis ne sont pas visés par le domaine du privilège relatif au litige, lequel s’entend d’une immunité de divulgation pour des documents et communications dont l’objet principal est la préparation de litige [84] . [ 131 ] La Cour suprême, dans Lizotte c.
Aviva rappelait : « [25] […] Aussi, compte tenu de l’arrêt Blank et de la jurisprudence qui l’a suivi, l’obiter antérieur du juge LeBel dans l’arrêt Foster Wheeler sur lequel s’est appuyé ici le premier juge (par. 63) doit être replacé dans son contexte . Dans cet arrêt, le juge LeBel écrivait que le privilège relatif au litige « tend maintenant, en droit québécois, à être absorbé dans l’institution du secret professionnel » (Foster Wheeler, par. 44). Or, ce constat renvoie à une tendance qui ne représente plus l’état du droit au Québec.
D’ailleurs, puisque le privilège relatif au litige s’applique par exemple à une
partie non représentée sans qu’un professionnel n’intervienne (Blank, par. 27 ), on ne peut, malgré certains traits communs, soutenir qu’il soit absorbé dans l’institution du secret professionnel ou qu’il en constitue une composante ou une sous-catégorie . » « [64] Il est bien sûr indéniable que le privilège relatif au litige n’a pas le même statut que le secret professionnel de l’avocat, et qu’il n’est pas aussi absolu que ce dernier.
Il est aussi évident que ces deux privilèges, s’ils peuvent parfois viser les mêmes documents, sont conceptuellement distincts . » (soulignements du soussigné) [ 132 ] L’intimée demande aussi que l’on mette de côté les deux arrêts de la Cour d’appel rendus en 2016 dans Pagé c.
Henley et dans Nazzari , invoquant que ces affaires doivent être distinguées puisque traitant de questions successorales et qui, au surplus, comportent des erreurs. [ 133 ] Le soussigné estime que ces dernières différences (même si les matières successorales semblent recevoir une application particulière) n’influent en rien sur la conclusion générale des auteurs et de ces derniers arrêts selon que la tendance menée par la trilogie Trempe , Cordeau et Frenette doit subsister. [ 134 ] Le soussigné mentionnait plus haut que la décision à être rendue devait être en respect de la règle du stare decisis .
Force est de conclure, à la lumière de ce qui précède, que les conclusions énoncées dans l’affaire Trempe (visant le secret professionnel de l’ingénieur) sont toujours d’application. [ 135 ] Traitant de l’
article 9 de la Charte , le juge Bernier, rendant le jugement pour la Cour, énonçait les principes suivants : « […] Cette disposition est une dérogation à la règle de la contraignabilité de tout témoin idoine, une disposition d’exception, qui dont donc recevoir une interprétation étroite. Le professionnel concerné ne sera justifié de refuser de témoigner sur des faits qu’il a connus au cours et à l’occasion de l’exercice de sa profession que lorsque la connaissance de ces faits tombe dans le cadre posé à cette disposition.
Tenant pour acquis, sans cependant en décider, que les expertises en question tombent dans le champ de la pratique de la profession d’ingénieur (Loi sur les ingénieurs, L.R.Q. 1977, c. I-9, art. 3), (ce qui, à mon avis, est loin d’être évident), la question est de savoir si les faits qui font l’objet des questions auxquelles il a refusé de répondre sont « des renseignements confidentiels qui (lui) ont été révélés en raison de … (sa) profession. » Comme le premier juge, ainsi que mon collègue, M. le juge Fournier, je suis d’avis qu’il faut répondre non à cette question.
Les faits physiques qu’un enquêteur (qu’il s’agisse ou non d’un professionnel) constate au cours de l’examen qu’il fait d’un objet, de lieux, au cours de visites, d’expériences, de tests, n’entrent pas dans le concept de « renseignements confidentiels qui (lui) ont été révélés. » Ce n’est pas par confidence ni même par d’autres qu’il les a connus ; il les a lui-même découverts, par son propre fait.
Par rapport à ces faits, il est le témoin propre ; son témoignage en constitue une preuve directe, contrairement aux renseignements qu’on a pu lui révéler sur lesquels son témoignage n’aurait aucune valeur probante, ne constituerait que du ouï-dire, (et qui ne pourront être retenus comme données valables pour fonder son expertise que si preuve en est régulièrement faite). Par rapport à ces faits, il est un simple témoin.
Il répugne de penser que des faits sur lesquels une personne aurait pu être contrainte de témoigner si elle les avait elle-même constatés, pourraient devenir inaccessibles sans son autorisation au seul motif qu’elle en aurait fait faire la constatation par un des professionnels visés à l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (C.A.M. 09-001126-796, La Prévoyance compagnie d’assurance c. Construction du Fleur Ltée, jugement du 11 novembre 1980). En l’espèce, l’identification de l’édifice sur lequel a porté une expertise est un fait que l’appelant a lui-même constaté. C’est aussi un fait pertinent au droit de la
partie adverse de contre-interroger et de faire une preuve contraire. De plus, dans l’hypothèse où la divulgation du nom du client tomberait de plein droit sous le coup du secret professionnel (ce que je ne crois pas, mais il n’est pas nécessaire de le décider ici), l’identification de l’édifice n’indique pas nécessairement l’identité du client. Il en va de même quant aux faits matériels, physiques, qu’il a lui-même constatés au cours des autres expertises, et sur lesquels il fonde l’opinion qu’il a donnée dans la présente instance.
Quant aux opinions fondées uniquement sur ses constatations propres, elles ne sont certes pas des renseignements confidentiels à lui révélés (sic) . D’ailleurs, il en avait déjà révélé la substance dans l’extrait de son rapport que je viens de citer. […] » (soulignements du soussigné) [ 136 ] Il faut ajouter que malgré une jurisprudence récente de la Cour supérieure mettant de côté cette approche [85] , d’autres affaires
contemporaines ont fait la distinction entre le secret professionnel de l’avocat et celui d’autres professions, tel l’ingénieur [86] . [ 137 ] Dans l’affaire Tremblay , le juge Serge Gaudet, traitant du secret professionnel de l’ingénieur, affirme : « Il importe de souligner que ce ne sont pas tous les renseignements venant à la connaissance d’un ingénieur dans le cadre d’un mandat qui seront sujets au privilège.
Ainsi, ne sera pas visé par le secret un renseignement qui est transmis à l’ingénieur par son client, mais qui n’est pas de nature confidentielle (une information notoirement connue ou publique, par exemple). Il faut également qu’il s’agisse d’un renseignement qui a été révélé à l’ingénieur par son client. Dans l’arrêt Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd 18 , la Cour d’appel a jugé que les faits qu’un ingénieur a pu constater par lui-même, par opposition à ceux qui lui ont été révélés par le client, ne sont pas couverts par le secret professionnel .
Il faut enfin que les renseignements confidentiels aient été révélés à l’ingénieur dans l’exercice de sa profession et non à un autre titre. » [87] (soulignement du soussigné) [ 138 ] Le juge Gaudet décide que plusieurs documents ou informations ne doivent être révélés ou faire l’objet de réserves, le tout basé sur un amalgame de motifs basés sur le secret professionnel de l’ingénieur, du privilège relatif au litige (puisqu’un litige était engagé entre l’ingénieur et le mandant) ainsi que sur le secret professionnel de l’avocat (du fait que l’ingénieur avait fait certaines révélations à l’avocat du mandant). [ 139 ] Dans une affaire subséquente [88] , la juge Samoisette reprend le passage cité de la décision Tremblay en y ajoutant ce qui suit : « [30] Il faut donc retenir qu’un renseignement de nature confidentielle révélé à l’ingénieur par son client sera couvert par le secret professionnel. » (soulignement du soussigné) [ 140 ] Le caractère restrictif de l’étendue de la protection offerte par le secret professionnel d’un professionnel autre qu’un avocat est d’autant plus justifié en l’espèce que l’intimée est assujettie à la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [89] qui est une loi quasi-constitutionnelle énonçant le principe d’accessibilité aux documents détenus par un organisme public, sauf si une restriction est démontrée. [ 141 ] Il a été récemment décidé, en application de cette loi, que ce n’est pas parce qu’un mandat a été accordé à une société de comptables qu’il en découlait qu’un document était nécessairement protégé par le secret professionnel [90] . [ 142 ] Dans une de ces affaires ( Front commun québécois ), la CAIQ précise : « La confidentialité d’un document détenu par un organisme public fondée sur le secret professionnel du seul fait qu’il a été produit en tout ou en
partie par un comptable est difficilement conciliable avec la jurisprudence en matière de secret professionnel et le droit d’accès prévu à la
Loi sur l’accès. L’immunité de divulgation ne peut s’appliquer que dans la limite des principes juridiques applicables. » [91] [ 143 ] De tout cela, il faut conclure que toute communication entre un client et un ingénieur ne fait pas
partie a priori du secret professionnel, contrairement à ce qu’affirme le TAQ au paragraphe 78 de sa décision.
Le secret professionnel de l’ingénieur viserait les révélations faites par le client à l’ingénieur mais ne s’étendrait pas à l’ensemble de la consultation. [ 144 ] Dans certains cas, les informations détenues par l’ingénieur peuvent être considérées confidentielles lorsque, par exemple, elles découlent directement d’informations données par le client ou qu’elles feraient en sorte de les révéler. [ 145 ] Pour ce faire, il appartient à la personne invoquant cette protection d’en faire la preuve, sujet abordé dans une autre section. [ 146 ] Il est également possible que les informations détenues par l’ingénieur ne puissent être révélées, en outre si elles ont été transmises à un avocat qui les a fait siennes pour la confection de son dossier ou encore si ces informations sont protégées dans le cadre d’une affaire judiciaire, auquel cas la protection sera régie par les règles propres au privilège relatif au litige. [ 147 ] Dans tous les cas, le client pourra faire la preuve qu’à cause de sa forme, le document demandé est couvert par le secret professionnel.
Cette question sera étudiée plus loin. [ 148 ] Il pourra, de même, y avoir renonciation au privilège à cause de la distinction entre le secret professionnel conféré à l’avocat et celui des autres professions. Le tribunal pourra également arbitrer entre les valeurs à la base du privilège et ceux plus généraux afin de préserver l’intérêt supérieur de la justice [92] . Encore une fois, ces questions seront plus abondamment étudiées plus loin.
Question # 1 – L’intimée avait-elle le fardeau de démontrer que les documents en litige bénéficiaient du secret professionnel et a-t-elle assumé ce fardeau ? [ 149 ] L’intimée rappelle que le fardeau en matière de secret professionnel a été clairement établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Foster Wheeler précité et Marenda [93] . [ 150 ] Au paragraphe 40 de l’arrêt Foster Wheeler , le juge LeBel établit la règle suivante : « […] Ainsi, dans le cas d’un acte professionnel ponctuel, une preuve simple ou
sommaire suffirait sans doute au titulaire du secret professionnel pour établir la confidentialité des informations recherchées et son droit à une immunité de divulgation. La charge de la
preuve paraît alors pouvoir lui être imposée sans compromettre le fonctionnement et l’intégrité de l’institution. » [ 151 ] Le juge LeBel distingue ce cas de celui du mandat complexe et à exécution prolongée où il suffirait d’exiger que la
partie désireuse d’invoquer le secret professionnel établisse qu’un mandat général a été confié à un avocat pour rendre une gamme de services que l’on attend de lui en sa qualité professionnelle. [ 152 ] À cette étape, une présomption de faits s’appliquerait, réfragable toutefois [94] . [ 153 ] Ces principes ont fait dire à l’intimée que le simple allégué de l’existence d’un mandat entre un client et un professionnel suffisait à faire naître la présomption dans le cas d’un mandat ponctuel comme en l’espèce. [ 154 ] Cette conclusion a été reprise par l’auteur Ducharme dans son traité [95] . [ 155 ] Suite à la réponse obtenue lors de l’étude de la question précédente (la question 3), force est d’admettre que cette dernière solution ne trouve application qu’en matière de relation entre un client et un avocat. [ 156 ] En effet, puisque l’ensemble de la relation entre un avocat et son client est protégé, il est normal que la preuve à administrer dans le cas d’un mandat ponctuel soit si
sommaire que la seule existence d’un mandat puisse suffire, au risque que l’enquête sur le caractère confidentiel révèle, malencontreusement, des éléments. [ 157 ] Par ailleurs, dans le cas des autres professions, puisqu’il faut distinguer entre les informations révélées au professionnel et les renseignements qui viennent à la connaissance de ce dernier, il devient nécessaire d’effectuer une recherche plus approfondie pour décider si l’information dont on demande la divulgation ne doit pas être révélée. [ 158 ] S’agit-il d’informations révélées par le client ?
S’agit-il plutôt de constatations faites par le professionnel autre qu’un avocat ? [ 159 ] Existe-t-il d’autres raisons qui militeraient pour que l’on conclue qu’à cause de sa forme, par exemple, le document dont on recherche l’obtention est visé par le secret professionnel ? [ 160 ] Le document est-il visé par le privilège relatif au litige ? A-t-il été demandé par un avocat qui l’a en sa possession et dont on veut en obtenir copie ? [ 161 ] Le document contient-il des réserves ?
Y a-t-il une expectative réelle que le document demeure confidentiel ? [ 162 ] Ajoutons, comme dans la présente affaire, les questions relatives à la preuve qui concernent des questions accessoires, telle celle relative au caractère final ou préliminaire des documents en cause. Ou encore celle de savoir si, par ses gestes, l’intimée a renoncé au caractère confidentiel des documents. [ 163 ] Ces sujets seront traités dans les questions qui suivent. [ 164 ] Dans tous les cas, il faut retenir qu’outre l’obligation d’assumer la charge de la preuve selon le principe général établi à l’
article 2803 du Code civil du Québec , la personne qui désire conférer à un document un caractère confidentiel a le fardeau de faire cette preuve, ce qui implique, entre autres, de démontrer que le professionnel désirait que le document qu’il a préparé demeure confidentiel. À cet égard, aucune preuve n’a été faite concernant l’intention des auteurs de SL-13 ou DS-19. Question # 2 – Les documents en litige doivent-ils être considérés comme des documents finaux ou des documents de travail préliminaires ?
Cette distinction est-elle pertinente ? [ 165 ] Cette question découle de l’opinion du TAQ énoncée au paragraphe 62 de sa décision : « [62] L’accès à un rapport final ne fait pas disparaître la protection qu’apporte le secret professionnel aux notes, brouillons et projets de rapports qui l’ont précédé. » (référence omise) [ 166 ] En appliquant ce principe, le TAQ émet les commentaires suivants : « [74] De plus, à l’examen du document en lien avec le rapport de BPR-Triax qui est annexé au PDDDCT, il apparaît qu’EXP-SL-13 peut être assimilé à un préliminaire partiel de ce rapport puisque plusieurs éléments contenus à EXP-SL-13 se retrouvent aussi au PDDDCT.
Or, la production en preuve d’un rapport final ne donne pas ouverture à la communication des projets qui l’ont précédé. [75] Dans ce contexte le Tribunal retient qu’EXP-SL-13 est un document préliminaire qui n’est jamais devenu final, n’ayant jamais été utilisé par l’expropriante à qui il n’aurait même jamais été transmis. […] [79] Il est vrai que l’expropriante s’est contentée de ce projet sans demander d’étude plus finale, mais, contrairement à la situation rapportée dans l’affaire M.G. c.
St-François-de-la-Rivière-du-sud (Municipalité de), seules la direction générale et l’équipe de direction du Plan directeur de développement durable de la Côte Terrebonne (PDDDCT) ont pu y accéder ; rien dans la preuve ne permet de croire que des citoyens ou des tiers y auraient eu accès. Il ne peut donc pas être assimilé à un document final. » (références omises)
[ 167 ] Le TAQ s’appuie, entre autres, sur la décision rendue dans l’affaire Poulin c. Prat [96] ; c’est au paragraphe 22 de son arrêt que la Cour d’appel énonce le principe selon lequel le fait de produire un expert comme témoin ne doit pas permettre à la
partie adverse d’exiger que ce témoin produise tout ce qu’il a en sa possession, comme ses notes, brouillons et projets de rapport qu’il pourrait avoir colligés. [ 168 ] Cet arrêt ajoute cependant, au même paragraphe, que la non-exigibilité de tels documents doit être circonscrite au cas où le témoin poursuit éventuellement l’étude du dossier et la réflexion qui devait le mener à la formulation de l’opinion définitive qui est maintenant appelée à partager avec le tribunal [97] . [ 169 ] Pour déterminer qu’il ne s’agissait que d’ébauches, le TAQ indique d’abord, au paragraphe 6 de sa décision, que le document DS- 19 porte la mention « Projet », qu’il n’est pas signé, que des plans sont absents et qu’il y aurait des annotations manuscrites. [ 170 ] Dans le cas de SL-13, le TAQ retient qu’il n’a pas été signé et qu’il comporte des éléments permettant de croire qu’il s’agirait d’une version préliminaire, le tout en retenant la déclaration de l’avocat de l’intimée. [ 171 ] Les principes énoncés dans l’arrêt Poulin c.
Prat sont difficilement importables à la présente affaire compte tenu qu’il s’agissait, en l’occurrence, du secret professionnel dans le domaine médical dans un contexte de contestation judiciaire. [ 172 ] Or, comme on l’a vu précédemment, les documents requis dans la présente affaire ne sont pas visés par le domaine du privilège relatif au litige. [ 173 ] L’autre difficulté à l’application intégrale des principes énoncés dans Poulin c.
Prat repose sur le fait que le témoin doit avoir poursuivi l’étude du dossier et sa réflexion le menant à la formulation d’une opinion définitive, ce qui ne serait pas le cas dans la présente situation. [ 174 ] Quant au document SL-13, la preuve soumise au TAQ [98] révèle que cette étude est une version « à 100 % », mais que la ville ne possédait pas ce rapport dans ses archives et que le document retracé n’était pas signé et qu’il n’a fait, non plus, l’objet d’aucun dépôt au comité municipal. [ 175 ] La signataire du courriel, admis en preuve par les parties, ajoute qu’il s’agit d’un document de travail qui a servi dans le cadre du mandat de la personne qui l’a préparé. [ 176 ] La preuve révèle qu’il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas été donné suite au document SL-13 puisque le 3 juin 2015, l’intimée mettait fin au mandat de la firme BPR-Triax aux termes duquel elle avait réalisé l’étude SL-13 afin de retourner en appel d’offres [99] . [ 177 ] Relativement au document DS-19, le TAQ se fonde sur les déclarations de l’avocat de l’intimée pour décider s’il s’agit d’un document préliminaire [100] . [ 178 ] Les discussions entre les parties quant à la preuve pouvant être administrée à l’aide d’un courriel (celui de monsieur Larrivée), en lieu et place d’une déclaration assermentée, ne visait que SL-13. [ 179 ] Pour le document DS-19, le TAQ se fonde essentiellement sur les déclarations de l’avocat, lequel n’était pas assermenté et ne pouvait agir comme témoin [101] . [ 180 ] Concernant ce même document, il semble y avoir une contradiction entre la conclusion à l’effet qu’il s’agit d’un document préliminaire et le fait que cette étude soit mentionnée dans les pièces R-9, R-10 et R-11, comme nous le verrons dans la
section consacrée à une possible renonciation de la confidentialité par la municipalité. [ 181 ] Concernant la qualification « préliminaire » ou « finale » de certains documents, il convient de rappeler que selon la jurisprudence développée sous l’égide de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [102] , un document, bien qu’intitulé « rapport préliminaire », n’est pas nécessairement un brouillon lorsqu’il est transmis sous une forme définitive. [ 182 ] Dans certains cas, c’est le mandat qui est inachevé puisque l’organisme décide d’y mettre fin en ne procédant pas aux autres étapes. [ 183 ] Dans un tel cas, ce document peut faire l’objet d’une demande d’accès au sens de la
Loi sur l’accès [103] . [ 184 ] L’intimée se rabat sur l’
article 11 de la
Loi sur la justice administrative pour justifier que le TAQ a pris en considération la déclaration de l’avocat. [ 185 ] Dans Foster Wheeler, le juge LeBel, en examinant la preuve soumise en instance, mentionne : « […] Je veux bien croire à leur bonne foi et me fier à leur serment d’office, mais il demeure que les tribunaux n’ont même pas eu à leur disposition une déclaration assermentée qui identifierait les documents en litige et décrirait
sommairement leur nature et celle de l’objection à leur production. […] » [104] [ 186 ] À cet égard, l’accroc aux règles fondamentales est si patent qu’il s’agirait, sans aucun doute, d’une erreur déraisonnable si le critère de la décision raisonnable devait s’appliquer. [ 187 ] La question de la qualification des documents, à savoir s’ils constituaient des études préliminaires pouvant justifier la conclusion qu’ils étaient visés par le secret professionnel, en est une au cœur même de la notion de secret professionnel qui, comme nous l’avons vu dans la
section consacrée à la norme applicable, se voit appliquer celle de la décision correcte. [ 188 ] De tout ceci, il faut conclure que le TAQ a commis des erreurs non seulement dans la preuve qu’il a retenue, mais dans sa
conclusion voulant que la forme des documents leur conférait un caractère confidentiel empêchant leur divulgation aux expropriés.
Question # 4 – Le TAQ a-t-il erré en ne considérant pas qu'il y a eu renonciation au bénéfice du secret professionnel ? [ 189 ] Cette question est subsidiaire étant donné que si la preuve n’a pas été faite que les documents en litige constituaient des documents visés par le secret professionnel, il peut devenir inutile de s’interroger sur une possible renonciation de la part de l’intimée. [ 190 ] Par ailleurs, si nous devions conclure qu’une telle renonciation a eu lieu, cela viendrait renforcer la seule véritable question, à savoir : les expropriés peuvent-ils obtenir les documents SL-13 et DS-19 ? [ 191 ] La présente interrogation est devenue nécessaire du fait que le TAQ expose que seule une renonciation claire et expresse peut faire mettre de côté la protection du secret professionnel [105] . [ 192 ] Les auteurs enseignent qu’il peut y avoir renonciation implicite au caractère confidentiel d’une communication ou d’un document lorsque le titulaire secret en fait volontairement la divulgation à un tiers [106] . [ 193 ] D’autres auteurs [107] sont du même avis, mais ajoutent qu’il est toujours possible de faire échec à la présomption de renonciation implicite en démontrant que la communication à ce tiers était nécessaire et que les éléments qui lui furent communiqués l’ont été avec l’intention que leur caractère confidentiel soit préservé. [ 194 ] L’auteure Catherine Piché [108] , traitant de la renonciation tacite, ajoute que lorsqu’une
partie se réfère à un document pour justifier sa position, elle renonce ainsi à invoquer le caractère confidentiel et privilégié des documents invoqués. [ 195 ] On en revient inlassablement à la question de la preuve examinée lors d’une question précédente : il appartenait à la
partie invoquant le caractère confidentiel des documents de faire une telle preuve. [ 196 ] La jurisprudence a particularisé ces principes. [ 197 ] On a, entre autres, mentionné qu’il va de soi qu’une fois le secret révélé, celui-ci n’existe pas, en particulier lorsqu’il est révélé à un tiers [109] . [ 198 ] Ainsi, un renseignement donné afin d’être utilisé par des tiers, un fait notoire ou un fait contenu dans un document public ne peut être considéré comme étant confidentiel [110] . [ 199 ] À cet égard, les appelants ont démontré qu’une telle renonciation s’était produite, à l’aide de deux pièces déposées devant le TAQ, dont un document intitulé « rapport d’achèvement présenté à la Fédération canadienne des municipalités » disponible sur Internet, lequel indique s’être appuyé sur une étude qui correspond à la pièce DS-19.
Cette mention ne peut être considérée comme une rappelant simplement l’existence du document. [ 200 ] En y faisant référence, on a ainsi rendu publiques les conclusions afin de justifier la rentabilité du projet Urbanova. [ 201 ] Le rapport d’achèvement présenté à la FCM présentait le PDDDCT. [ 202 ] Ce dernier apparaissait comme un projet approuvé par le FMV, lequel rend disponibles, sur Internet, ces informations. [ 203 ] Or, il appert que ce document fait référence, à au moins deux reprises, à la pièce DS-19. [ 204 ] Celle-ci en est encore mentionnée dans le PDDDCT adopté par le Conseil de la municipalité intimée en avril 2011 [111] . [ 205 ] Il en est de même d’une référence dans un autre document préparé par l’intimée et intitulé « un nouveau quartier écoresponsable – Urbanova – présentation par Daniel Sauriol directeur, Direction de l’aménagement du territoire et Marc Léger, Coordonnateur au Développement durable » [112] . [ 206 ] Il est fait question du document SL-13 dans l’analyse du règlement d’emprunt de l’intimée [113] , où on circonscrit le mandat de la société d’ingénierie. [ 207 ] Puis, dans une des résolutions de l’intimée [114] , on y fait référence à la pièce SL-13 afin d’autoriser la firme BPR-Triax à déposer les plans au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour approbation. [ 208 ] Enfin, le document SL-13 fut également évoqué dans un autre document intitulé « historique, projet Claude Léveillé » [115] . [ 209 ] Par conséquent, la divulgation des conclusions des deux documents ainsi que leur utilisation sont incompatibles avec une volonté de maintenir ces documents confidentiels. [ 210 ] Il ne peut en effet être admis que, d’une part, une partie, en l’espèce un corps public expropriant, puisse, de manière publique, évoquer les conclusions d’étude pour justifier ses actions, tant à l’égard des citoyens que dans le cadre de procédures d’expropriation et, d’autre part, qu’elle puisse invoquer le maintien d’un secret professionnel pour bloquer l’accès à ces mêmes études à une personne en droit d’en vérifier la véracité et obtenir une juste indemnité pour l’expropriation à laquelle elle doit faire face.
[ 211 ] De tout ceci, le Tribunal conclut que, par ses gestes, la municipalité a renoncé implicitement à la confidentialité des documents en litige.
Question # 5 – Le TAQ a-t-il erré en ne conciliant pas le secret professionnel du professionnel autre qu'un avocat avec le droit à une défense pleine et entière ? [ 212 ] Il s’agit d’une autre question subsidiaire posée par les expropriés au cas où le caractère confidentiel des documents en litige était décrété. [ 213 ] Plus particulièrement, ils invoquent la dichotomie historique opposée entre la valeur à accorder au principe du secret professionnel et celle du droit à une défense pleine et entière. [ 214 ] L’intimée, de son côté, plaide que cette dichotomie entre les deux droits est plus apparente que réelle puisque les derniers jugements rendus en la matière accordent maintenant en priorité à la protection conférée au secret professionnel, position résumée dans la question numéro 3. [ 215 ] Se référant à l’arrêt Frenette [116] , les auteurs Ducharme et Panaccio rappellent que la levée du secret professionnel s’impose lorsque le conflit entre l’intérêt de la justice à la découverte de la vérité et le droit du patient [117] à la non-divulgation se pose, lequel doit être résolu en faveur de l’intérêt de la justice. [ 216 ]
En cas de conflit, le juge doit exercer le pouvoir discrétionnaire dont il jouit en fonction du degré de pertinence. [ 217 ] De même, en 2005, la Cour suprême rappelait que la divulgation de l’information confidentielle peut être imposée pour protéger des intérêts concurrents et que l’objectif ultime d’un procès doit être la recherche et la découverte de la vérité [118] . [ 218 ] Plus récemment, la Cour d’appel, dans Pagé c.
Henley , rappelait qu’il faut concilier deux valeurs fondamentales de la société, à savoir le droit au respect de la vie privée et le droit à la justice dans l’étude de l’étendue du secret professionnel [119] . [ 219 ] De façon complémentaire, les expropriés plaident que la base de cette exception peut également trouver sa source dans les limitations pouvant être apportées à un droit fondamental, tel que prévu à l’
article 9.1 de la Charte québécoise . [ 220 ] Les tribunaux ont déjà reconnu que le bon fonctionnement du système judiciaire pouvait constituer une limite à l’exercice des droits et libertés énoncé aux articles 1 à 9 de la Charte québécois [120] . [ 221 ] En l’espèce, la municipalité n’a aucunement démontré en quoi la divulgation des renseignements contenus dans les deux documents en cause leur porterait préjudice. Serait-ce parce que les documents contiennent des informations privilégiées qui ne doivent pas être révélées au grand public ?
Pourquoi alors en faire utilisation dans de nombreux documents, tel qu’exposé précédemment ? Est-ce que les documents contiendraient-ils plutôt des informations pouvant avoir une influence sur l’indemnité immobilière ou à
titre de dommages pouvant être réclamés par les expropriés ? [ 222 ] Si c’est le cas, le TAQ a le devoir de déterminer une juste indemnité permettant à l’exproprié de constituer son patrimoine, comme il était avant l’expropriation, sans s’appauvrir ni injustement s’enrichir [121] . [ 223 ] Compte tenu des fardeaux de preuve énoncés aux articles 48 et 58 de la
Loi sur l’expropriation , les appelants ont besoin, afin de démontrer les autres dommages qu’ils prétendent que l’expropriation leur a fait subir, de toute l’information non pas dont ils disposent, mais disponible et dont ils ne sont pas les maîtres d’œuvre étant dans une position moins favorisée que la ville qui, par ses ressources et capacités juridiques, peut détenir des informations publiques ou quasi-publiques pouvant aider le Tribunal à déterminer la juste indemnité à être fixée [122] . [ 224 ] De plus, les expropriés ont démontré la pertinence d’obtenir les documents en ce que les changements apportés au projet général ont pu avoir un impact direct sur le calcul de la perte de profits subie par eux et sur la variation des valeurs de leurs immeubles en général.
Conclusions [ 225 ] De tout ceci, il appert que les documents SL-13 et DS-19 n’étaient pas visés a priori par le secret professionnel et que l’expropriante devait administrer une preuve plus élaborée, ce qu’elle n’a pas fait. [ 226 ] Le TAQ s’est mal dirigé à cet égard et la décision rendue doit être réformée. [ 227 ] De plus, les documents en litige n’étaient pas, par leur forme, des brouillons ayant pu correspondre à une des catégories d’exception à la divulgation de renseignements. [ 228 ] Enfin, même si ces documents avaient été visés par le secret professionnel, le TAQ a mal interprété les principes régissant la renonciation au bénéfice du secret professionnel de même qu’en ne conciliant pas le secret professionnel d’un professionnel autre qu’un avocat avec l’intérêt de la justice requérant une divulgation de renseignements pour la recherche de la vérité.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille l’appel ; Infirme la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec le 3 avril 2018 ; Rejette les objections à la communication des documents EXP-SL-13 et EXP-DS-19 ; Ordonne que ces documents soient communiqués aux appelants ; * Avec les frais en faveur des appelants. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maîtres Fadi Amine, Romain Droitcourt, Frédéric Côté et Guillaume Gourde-Pinet Pour les appelants Maître Francis Gervais Pour l’intimée Date d’audience : 20 novembre 2018 [21] Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général) , [2014] CSC 40
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