2015 QCCQ 989, 2015 QCCQ 989
Opinion
Ward c. Bracciale 2015 QCCQ 989 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-211685-147 DATE : 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilbert Ward Demandeur c. fortunato bracciale Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur avis de dénonciation du défendeur d’un moyen de non-recevabilité pour absence de fondement juridique selon les articles 159 et 165(4) C.p.c. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en irrecevabilité du défendeur qui conclut au rejet de la requête introductive d’instance au motif de prescription.
Il est bien connu que dans l’analyse des arguments présentés en vertu de l’article 165(4) C.p.c. , le Tribunal doit tenir pour avérer les faits allégués. [ 2 ] Le demandeur conteste la requête et soutient qu’il y a eu interruption de la prescription à compter de l’introduction de sa demande à la Régie du logement (2892 C.c.Q. ). De plus, le demandeur soutient qu’aucun jugement n’a été rendu sur le fond de l’affaire lui permettant ainsi de bénéficier du délai de grâce de trois mois prévu à l’
article 2895 C.c.Q. . Les faits [ 3 ] Afin d’y voir plus clair, le Tribunal résume de façon succincte les faits pertinents à la présente affaire. [ 4 ] Le demandeur qui agissait comme concierge et par la suite surintendant de l’immeuble du défendeur a été à son emploi du mois de juin 2006 jusqu’à la date de son congédiement, le 5 février 2009. [ 5 ] Le 2 février 2007, un incendie de nature accidentelle est survenu dans le logement de fonction du demandeur.
Le sinistre a causé d’importants dommages aux biens du demandeur. [ 6 ] Le demandeur ne détenait aucune assurance habitation au moment du sinistre. [ 7 ] Le demandeur allègue qu’une entente est intervenue entre lui et le défendeur à l’effet que ce dernier assumerait le coût de remplacement de ses biens endommagés. [ 8 ] Le demandeur a été congédié par le défendeur le 5 février 2009 avec prise d’effet le 28 février 2009. [ 9 ] À la mi-avril 2009, le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission des normes du travail contre le défendeur pour défaut de paiement de son indemnité de vacances. [ 10 ] Au début du mois de mai 2009, les fils du défendeur se sont présentés au logement du défendeur pour reprendre les meubles de remplacement du demandeur.
Ce qu’ils ont fait. [ 11 ] Le 10 octobre 2010, le demandeur a déposé une réclamation auprès de la Régie du logement. Le demandeur réclame la somme de 21 000 $, soit 16 000 $ à
titre de dommages (valeur des meubles repris par le défendeur) et 5 000 $ à
titre de dommages punitifs (P- 13). [ 12 ] Le 13 mars 2013, la Régie du logement, sous la plume de la régisseure, Jocelyne Gascon, rejette la réclamation du demandeur au motif que la Régie n’a pas compétence (P-11).
Elle s’exprime ainsi pour motiver l’absence de compétence de la Régie : « 19] Cette disposition prévoit que la Régie du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout autre tribunal, toute demande relative au bail d’un logement, lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne pas dépasse le montant de la compétence de la Cour du Québec qui est présentement inférieur à 70 000 $ [6] [20] Il y a lieu de remarquer qu’au paragraphe 2, l’article 1976 y est expressément omis.
[21] Cet
article 1976 du Code civil du Québec édicte que l’employeur ou l’employé peut mettre fin à son contrat de travail et en résilier le bail. Exactement, l’article se lit comme suit : « 1976. Sauf stipulation contraire dans le contrat de travail, l'employeur peut résilier le bail accessoire à un tel contrat lorsque le salarié cesse d'être à son service, en lui donnant un préavis d'un mois.
Le salarié peut résilier un tel bail lorsque le contrat de travail a pris fin, s'il donne à l'employeur un préavis d'un mois, sauf stipulation contraire dans le contrat.» [22] Or, en l’espèce, il ne fait aucun doute et il est admis que le contrat liant les parties est un contrat de travail uniquement. [23] Par conséquent, selon la théorie que l’accessoire suit le principal, selon la jurisprudence [7] constante, l’entente conclue entre les parties concernant l’acquisition de biens à la suite de l’incendie, est l’accessoire du contrat principal, le contrat de travail, et ne relève pas de la compétence du Tribunal de la Régie du logement [1] . » (Notes de bas de page omises) [ 13 ] Le 21 mars 2013, le jugement est personnellement signifié au demandeur (P-14). [ 14 ] Le 5 avril 2013, le demandeur dépose une demande de rétractation de jugement au motif que le demandeur a été « empêché de fournir une preuve primordiale à la compréhension du dossier, le jugement en est entaché d’autant. » (P-15). [ 15 ] Le 31 octobre 2013, la Régie du logement rejette la requête en rétractation de jugement (P-16).
Premièrement, le régisseur conclut ainsi : « [5] Rien dans la preuve devant le Tribunal ne vient expliquer une incapacité d'agir de la part du locataire, particulièrement entre le 21 mars, lorsque la décision lui est signifiée et le 25 mars, lorsqu'il consulte un avocat pour la première fois.
De plus, la procureure qu'il rencontre le 26 mars aurait fort bien pu à tout le moins déposer sa demande de rétractation pour s'assurer qu'elle le soit dans le délai. [6] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'il n'existe aucun motif suffisant pour relever le locataire de son défaut d'avoir déposé sa demande dans le délai de 10 jours prescrit par la loi. [7] Subsidiairement, sur le fond, le Tribunal considère que les motifs invoqués par le locataire dans sa demande ne peuvent faire l'objet d'une rétractation puisqu'il a eu l'occasion de faire valoir ses arguments lors de l'audience qui a donné lieu à la décision du 13 mars 2013 [2] . » [ 16 ] Le 8 novembre 2013, la décision rejetant la requête en rétractation est signifiée au demandeur (P-18). [ 17 ] Le même jour (8 novembre 2013), le demandeur dépose au greffe de la Cour du Québec une requête pour permission d’en appeler de la décision du 13 mars 2013 (P-17). [ 18 ] Le 29 janvier 2014, le juge Christian Tremblay rejette la requête pour permission d’en appeler au motif qu’elle ne satisfait pas au critère de l’article 91 L.R.L. (P-12).
Le juge Tremblay s’exprime ainsi : « [19] Rien dans l’exposé des faits (pièce R-4) ou encore dans les prétentions des parties (pièce R-5) ne laisse entendre que les biens meubles en litige constituaient des accessoires se rattachant au bail du logement occupé par Ward après la cessation son emploi de « surintendant » de l’immeuble. [20] La source du litige tournait autour de l’appropriation des biens en la possession de Ward.
Or, ce dernier soutenait en être devenu le propriétaire en vertu de l’entente passée suite à l’incendie du logement habité dans le cadre du contrat d’emploi. [21] Il s’agit ici d’un cas d’espèce où la Régie a décidé que la demande de Ward ne relevant pas de sa compétence. La décision a été rendue à la lumière des faits et du droit applicable. [22] La requête pour permission d’appeler ne satisfait pas les critères de l’article 91 L.R.L.
Elle n’a aucune chance raisonnable de succès [3] . » [ 19 ] Le 29 avril 2013, soit trois mois après la décision rejetant la requête pour permission d’en appeler, le demandeur dépose une réclamation au montant de 35 000 $ à la Chambre civile de la Cour du Québec. Prétention des parties [ 20 ] Le défendeur demande le rejet de la requête introductive d’instance en Cour du Québec, au motif que la décision rejetant la requête en rétractation de jugement fait en sorte de faire passer en chose juger la décision initiale de la Régie du logement qui a décliné compétence (décision du 13 mars 2013).
Les faits générateurs du droit du demandeur ayant pris naissance au mois de mai 2009 (date à laquelle le défendeur a repris possession des meubles), la demande en justice du 29 avril 2014 à la Cour du Québec est selon le défendeur prescrite, car il s’est écoulé plus de trois ans (2925 C.c.Q. ). [ 21 ] Le demandeur soutient au contraire que sa demande en justice à la Cour du Québec n’est pas prescrite. Il plaide qu’il bénéficie du délai de grâce de trois mois prévu à l’
article 2895 C.c.Q. . Il prétend que la décision qui rejette sa requête en rétractation ne fait pas en sorte de faire passer en chose jugée sa réclamation sur le fond. Le demandeur allègue que toutes les décisions de la Régie et de la Cour du Québec (permission d’en appeler) n’ont porté que sur la question de la compétence de la Régie. Aucune décision ayant tranché le fond du litige, le demandeur plaide qu’il est en droit de réclamer à la Cour du Québec les dommages qu’il prétend avoir subis à la condition de déposer sa réclamation dans les trois mois ayant scellé le sort de son recours devant la Régie (2895 C.c.Q. ).
[ 22 ] La décision sur la requête pour permission d’appeler devant la Cour du Québec ayant été rendue le 29 janvier 2014, le demandeur avait donc jusqu’au 29 avril pour intenter son recours. Ce qu’il a fait. Discussion et décision [ 23 ] La question à résoudre est de déterminer si le jugement rejetant la requête en rétractation fait en sorte de faire passer en chose jugée le jugement de la Régie daté du 13 mars 2013 qui décline compétence à entendre la réclamation du demandeur.
Ce faisant, les faits générateurs de droit ayant eu lieu au début du mois de mai 2009, la requête introductive d’instance instituée le 29 avril 2014 est prescrite (2925 C.c.Q. ). [ 24 ] Par contre, si on adopte comme position que tous les jugements rendus par la Régie et la Cour du Québec n’ont trait qu’à une question de compétence sans qu’on ce soit jamais prononcé sur le fond du litige, alors l’
article 2895 C.c.Q. s’applique de telle sorte que le demandeur bénéficie du délai de grâce de trois mois prévu à l’article 2895 C.c.Q. . [ 25 ] C’est ainsi que la Cour d’appel en a décidé dans l’affaire de Marie-Marlène Laincy [4] . Cette affaire est très similaire à la présente cause. La Cour d’appel devait répondre à la question si le délai de grâce prévu à l’
article 2895 C.c.Q. courrait à partir de la décision initiale ou du jugement rejetant la requête en rétractation de jugement. La Cour d’appel s’exprime ainsi : « [27] La réponse à cette question exige de considérer un
article du Code civil du Québec invoqué par l'appelante dans son pourvoi, mais non mentionné par la juge de première instance, soit l'
article 2896 ; 2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties. Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. [28] Ceci étant dit, il est important de rappeler que le Code civil du Québec doit être interprété comme un tout cohérent et cela est aussi vrai dans le cas de la prescription.
On doit lire les articles 2892 à 2896 ensemble pour être en mesure d'établir le sens de chacun d'eux; » (Notes de bas de page omises) [ 26 ] Aux paragraphes 29 à 32 de la même décision, la Cour d’appel fait les distinctions appropriées entre l’
article 2894 C.c.Q. qui s’applique lorsque le jugement dispose du fond de l’affaire et l’
article 2895 C.c.Q. qui règle le cas du rejet de la demande sans qu’on se prononce sur le fond de la réclamation. [ 27 ] La Cour d’appel souligne aussi que la requête en rétractation de jugement fait
partie intégrante de la poursuite originaire (487 C.p.c. ). [ 28 ] La Cour d’appel conclut ainsi : « [36] Compte tenu de ce qui précède, on doit conclure que le jugement du 24 février 2004 n'est pas passé en force de chose jugée; [37] Comme le prévoit l'article 487 du Code de procédure civile, la requête en rétractation de jugement fait
partie intégrante de la poursuite originaire. C'est à compter du jugement prononcé sur cette requête qu'on se retrouve avec un jugement passé en force de chose jugée au sens de l'
article 2896 du Code civil du Québec et c'est donc à la date de celui-ci, soit le 14 janvier 2005, qu'il faut appliquer les prescriptions desarticles 2894 et 2895 du Code civil du Québec; [38] Maintenant que l'on connaît le jugement que l'on doit utiliser et que l'on sait qu'il a rejeté la requête en rétractation de jugement, il faut se demander si ce jugement s'est prononcé sur le fond du litige; [39] Dans le cas présent, il faut conclure que non. D'une part, la requête en rétractation n'a été entendue que sur le rescindant.
D'autre part, même si une décision avait été rendue sur le rescisoire, elle aurait vraisemblablement réglé le fond de l'affaire en ce qui concerne la requête en rejet d'action produite le 28 janvier 2004, mais non en ce qui concerne la requête introductive d'instance d'août 2000. En définitive, les jugements, tant celui du 24 février 2004 (selon la propre admission de l'avocat des intimé
s) que celui du 14 janvier 2005, n'ont jamais touché le fond du litige, soit l'objet de l'action intentée en août 2000; [40] Comme aucun jugement au fond n'a été rendu, il faut appliquer l'
article 2895 du Code civil du Québec et l'appelante a donc droit au délai de grâce de trois mois de cet
article à partir du 14 janvier 2005. Son action déposée le 13 avril 2005 n'est donc pas prescrite [5] ; » (Notes de bas de page omises) [ 29 ] Dans la cause qui nous occupe, le jugement sur la requête en rétractation n’a pas pour effet de faire passer la décision de la Régie rejetant la réclamation du demandeur en force de chose jugée, puisque le demandeur a déposé une requête pour permission d’en appeler de la décision de la Régie.
Ce n’est qu’au jugement rejetant la requête pour permission d’en appeler à la Cour du Québec que la décision du jugement de la Régie du 13 mars 2013 passe en force de chose jugée. [ 30 ] La Cour d’appel dans une décision récente ( l’affaire SCP c. Serge Rippeur [6] ) définit l’interprétation qu’on doit donner à l’
article 2895 C.c.Q. , elle s’exprime ainsi : « [33] La finalité de l’article 2895 est d’empêcher la perte d’un droit en raison d’une erreur sur la procédure ou le forum choisi, comme l’indiquent les commentaires du ministre : Cet article, qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d’une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui
résulte plutôt, par exemple, d’un simple défaut de forme ou de l’incompétence du tribunal . Que la prescription soit acquise ou non , l’
article 2895 prolonge l’effet de l’interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit. La disposition intègre l’arbitrage . Si la sentence statue sur le fond, il n’y a pas de délai additionnel de trois mois. La sentence arbitrale qui est homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal [3] . [je souligne] [34] Clairement le législateur écarte ainsi la nécessité pour les parties, en cas de doute, d’entreprendre parallèlement de multiples voies de droit afin de parer à toute éventualité.
La mesure se veut donc remédiatrice, ce qui peut en justifier une application généreuse ( Loi d’interprétation , L.R.Q., c. I-16, art. 41). (Notes de bas de page omises) [ 31 ] La preuve révèle que toutes les décisions rendues tant par la Régie que par la Cour du Québec n’ont jamais tranché le fond du litige qui consiste à réclamer des dommages et intérêts au défendeur. Toutes les décisions n’ont porté que sur une question de compétence.
Dans ces circonstances, le délai de trois mois débute à compter du jugement qui rejette la requête pour permission d’en appeler devant la Cour du Québec, soit le 29 janvier 2014. [ 32 ] Le demandeur ayant déposé sa requête introductive d’instance en Cour du Québec le 29 avril 2014, celle-ci n’est donc pas prescrite. [ 33 ] Subsidiairement, le défendeur souligne que le demandeur a ajouté de nouveaux postes de réclamation alors que comme le prévoit l’
article 2896 C.c.Q. , la nouvelle demande en justice doit impliquer les mêmes parties pour tout droit découlant de la même source. [ 34 ] Dans l’affaire Rippeur [7] , la Cour d’appel semble dire que l’on peut ajouter des conclusions différentes dans la nouvelle demande. Elle s’exprime ainsi au paragraphe 26 de ladite décision : « [26] De plus, la nouvelle demande constitue une autre tentative de faire valoir essentiellement le même droit.
En effet, l’action en Cour supérieure implique les mêmes parties, découle de la même source (terminaison du contrat d’emploi) et allègue les mêmes faits sous-jacents, quoique les conclusions possibles puissent différer (par exemple, l’ajout d’une ordonnance d’injonction ou de dommages punitifs) » (Nos soulignements) [ 35 ] Vu ce qui précède, le demandeur peut ajouter ou modifier ses conclusions puisque cela découle de la même source.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité du défendeur au motif de prescription; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Véronique Boisvert martin camirand pelletier Avocate en demande 511, Place d’Armes, bureau 400 Montréal (Québec) H2Y 2W7 Me Nadia Tucci Avocate en défense 7153, rue Drolet Montréal (Québec) H2R 2C1 Date d’audience : 22 janvier 2015
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