2016 QCCQ 8154, 2016 QCCQ 8154
Opinion
Protection de la jeunesse — 161159 2016 QCCQ 8154 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000220-166 ville a, le 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 2012 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une enfant de 3 ans, X, née le [...] 2012. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, la mère, par son procureur, informe le Tribunal qu’elle est en accord avec les allégués de la requête et consent aux conclusions amendées suggérées en début d’audition.
En ce qui concerne monsieur B, il est actuellement incarcéré et sa procureure, Me Karine Desbiens, par l’intermédiaire de l’avocate de l’enfant, a informé le Tribunal que son client consentait aux conclusions de la requête. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2 : Deux ententes sur mesures volontaires en date des 29 janvier et 22 juillet 2015 D-3 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1], travailleuse sociale (18-02-2016) D-4 : Plumitif criminel et pénal concernant monsieur B. [ 4 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1] n’a aucunement été remis en question et il convient d’en reproduire la conclusion qui fait notamment référence aux motifs de compromission retenus avec la référence appropriée aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] :
«Étant donné le jeune âge de X et de la nécessité d’avoir réponse à ses besoins par les adultes l’entourant; de la consommation de drogue de la mère et de la consommation d’alcool du père; de la situation de couple qui n’est pas clarifiée; et des antécédents de violence conjugale; que la mère refuse la passation du GED et que la mère n’a aucun suivi au plan personnel, nous jugeons que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : -
article 38b)2° - à savoir un risque sérieux de négligence (problème de consommation de drogue de la mère et problème de consommation d’alcool chez le père); -
article 38b)1° iii – à savoir de la négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées); -
article 38c) – à savoir des mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence familiale). (reproduction intégrale) [ 5 ] Les mesures d’aide qui suivent apparaissent dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38b)2°, 38b)1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état (grille d’évaluation du développement); [ 9 ] SUSPEND les contacts père-enfant le temps de l’incarcération du père; [ 10 ] Après la détention du père, AUTORISE que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, trois (3) heures par semaine; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’enfant Me Marc D’Amour pour la mère Date d’audience : 25 février 2016 /cb
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