2022 QCCA 663, 2022 QCCA 663
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vincent 2022 QCCA 663 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700015-220 (400-36-000705-216) (400-61-082259-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 avril 2022 L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me GABRIEL BERVIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARIE-PHEE VINCENT Me CORINNE TREMBLAY (Centre communautaire jur. Mauricie Bois- Francs) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 février 2022 par l’honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (art. 291 et 296 C.p.p .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30
AUDITION Continuation de l'audience du 5 avril 2022. Les parties ont été dispensées d'être présentes lors de l’audition; 9 h 27 Appel du dossier; La juge s’adresse aux parties; 9 h 34 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 35 Échanges entre la juge et Me Bervin; 9 h 36 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 21 février 2022 par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (l’honorable Manon Lavoie) [1] , lequel a rejeté son appel d’un jugement du 11 mars 2021 de la Cour du Québec (juge de paix magistrat Anne Vanasse) [2] . [ 2 ] Il soutient que l’appel aurait dû être accueilli puisque la juge de paix magistrat a erré en prononçant l’arrêt des procédures contre l’intimée pour l’infraction à l’
article 202.2 du Code de la sécurité routière [3] (« C.s.r . »), d’avoir, le 13 juin 2019, conduit un véhicule routier alors qu’il y avait présence d’alcool dans son organisme. [ 3 ] Il convient de reproduire certains extraits du jugement de la Cour supérieure, lesquels résument le contexte de l’affaire ainsi que le jugement de la Cour du Québec : I. LE CONTEXTE [2] Il est reproché à l’intimée d’avoir, le 13 juin 2019, conduit un véhicule routier alors qu’il y avait présence d’alcool dans son organisme, étant une personne visée à l’
article 202.2 C.s.r. [3] Le 9 septembre 2019, l’intimée enregistre, pour le même événement, un plaidoyer de culpabilité en Cour du Québec pour une infraction de conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool contrairement à l’
article 320.14(1)
a) du Code criminel ( C.cr .), poursuivie par voie
sommaire. [ 4 ] Le 11 février 2021, lors de son procès, l’intimée admet les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 202.2 C.s.r. Elle estime cependant que, puisqu’elle a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel , la règle interdisant les condamnations multiples fondées sur un seul comportement ( res judicata ) doit trouver application. En conséquence, elle réclame l’arrêt des procédures. II.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 5 ] Le 11 mars 2021, la juge d’instance ordonne l’arrêt des procédures sur le chef d’accusation porté contre l’intimée, en raison de la règle de la res judicata . [ 6 ] Selon elle, cette règle s’applique, car les conditions prescrites pour s’en prévaloir sont présentes. Elle s’estime également liée par la règle du stare decisis :
[12] En l’espèce, le seul élément de l’âge du contrevenant prévu à l’article 202.2 du C.S.R ne saurait en empêcher l’application [l’application du principe énoncé dans l’arrêt Kienapple ], puisqu’aucune mention du législateur ne permet de conclure que son intention était de créer une infraction alternative ou complémentaire. [13] L’analyse des deux infractions permet de conclure que le comportement que l’on cherche à sanctionner, soit la conduite d’un véhicule en ayant consommé de l’alcool, est le même.
En plaidant coupable à l’accusation en vertu du Code criminel , la défenderesse se voit imposer une peine beaucoup plus sévère que si elle avait plaidé coupable à l’infraction pénale. On ne peut donc prétendre qu’elle souhaite se soustraire aux conséquences pénales engendrées par son comportement. [14] Sur ce point, la Cour supérieure souligne que la situation inverse, soit celle où un accusé plaiderait coupable en vertu de l’article 202.2 du C.S.R. et soulèverait la condamnation multiple en vertu de l’accusation à être décidée en vertu de l’ article 253(1)
b) du C.cr ., ne pourrait entraîner les mêmes conclusions. [15] Il irait à l’encontre du bon sens et de l’économie de notre droit criminel qu’un individu puisse se libérer d’une accusation de nature criminelle en plaidant coupable à une infraction statutaire. […] [17] Dans Pronovost c. R. , la Cour d’appel indique que l’infraction prévue à l’article 202.2 du C.S.R n’est pas une manifestation criminelle à l’ alinéa 253(1) b), en ce que conduire avec « quelque présence d’alcool » dans l’organisme n’implique pas que la personne conduise avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise.
La Cour statut ainsi que puisque l’on peut contrevenir à l’article 202.2 C.S.R. sans engager sa responsabilité criminelle selon 253(1)
b) C.cr ., la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ne peut s’appliquer. [18] Qu’en est-il dans la situation inverse? Les deux accusations ont pour fondement les mêmes gestes, commis au même moment et qui fondent un même scénario : la conduite d’un véhicule routier avec présence d’alcool dans l’organisme. [19] La première infraction, soit la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, est une manifestation particulière de l’infraction d’avoir conduit avec quelque présence d’alcool dans l’organisme.
Le lien juridique entre les deux accusations est suffisant pour l’application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, tel que déjà statué par la Cour supérieure. Le Tribunal est lié par la règle du stare decisis . [Références omises] [4] La juge de la Cour supérieure partage l’opinion de la juge de paix magistrat et conclut, à son tour, que la res judicata s’applique : [27] En l’espèce, le point de départ est l’infraction criminelle (
article 320.14(1)
a) C.cr .) L’infraction criminelle est une manifestation particulière de l’infraction pénale décrite à l’article 202.2 C.s.r. et les éléments constitutifs de la première infraction font
partie de la seconde. En effet, conduire avec les facultés affaiblies (
article 320.14(1)
a) C.cr .) implique nécessairement que la personne conduise avec « quelque présence d’alcool » dans l’organisme (
article 202.2 C.s.r. ). Une personne qui conduit avec les facultés affaiblies contrevient au Code criminel , et cette personne commet obligatoirement l’infraction pénale qui prescrit la tolérance zéro en matière d’alcool au volant prévue à l’
article 202.2 C.s.r. [28] Ainsi, la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples s’applique, comme la juge d’instance l’a décidé dans le présent dossier. Les deux infractions sont fondées sur les mêmes gestes, date, heure et endroit.
Elles visent à sanctionner un comportement répréhensible essentiellement identique, soit la conduite d’un véhicule routier alors qu’il y a présence d’alcool dans l’organisme [4] . [5] Le requérant plaide que la protection contre le double péril, plus précisément l’une des règles qu’elle sous-tend et qui interdit les déclarations de culpabilité multiples ( res judicata ), ne peut s’appliquer et permettre le prononcé de l’arrêt des procédures pour l’infraction réglementaire reprochée à l’intimée. [6] Au soutien de cette prétention, il plaide le récent arrêt Pronovost c.
R. [5] , où la Cour concluait ce qui suit : [26] Dans l’arrêt Prince , la Cour suprême enseigne que la règle de l’interdiction des déclarations de culpabilité multiples requiert l’existence d’un lien factuel et juridique entre les infractions reprochées. D’abord, pour le lien factuel, le comportement reproché à l’accusé doit être le même pour les deux infractions. Ensuite, il doit y avoir un lien juridique suffisant entre les dispositions législatives prévoyant les infractions en question.
Concrètement, le juge doit déterminer (1) si la première infraction est une manifestation particulière de la seconde; et (2) si les éléments constitutifs de la première infraction font aussi
partie de la seconde. [27] L’infraction pénale prévue à l’
article 202.2 C.s.r. n’est pas une manifestation particulière de l’infraction criminelle décrite à l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . et l’élément constitutif de la première infraction ne fait pas
partie de la seconde. En effet, conduire avec « quelque présence d’alcool » dans l’organisme n’implique pas que la personne conduise avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang fixée par l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . Une personne titulaire d’un permis de conduire probatoire qui conduit avec une alcoolémie inférieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang contrevient au Code de la sécurité routière , qui prescrit la tolérance zéro en matière d’alcool au volant, mais cette personne ne commet pas l’infraction criminelle prévue à l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . [28] La règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ne peut s’appliquer comme la juge de la Cour du Québec l’a décidé dans notre dossier. On peut contrevenir à l’
article 202.2 C.s.r. sans engager sa responsabilité criminelle selon l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . [6] [Références omises] [ 7 ] Le requérant plaide que ce raisonnement de la Cour dans Pronovost c. R. doit recevoir application en l’espèce, puisqu’il est
valable peu importe dans quel ordre les déclarations de culpabilité surviennent devant le tribunal. [ 8 ] Selon lui, ce qui importe, c’est le constat fait par la Cour que « [l]’infraction pénale prévue à l’
article 202.2 C.s.r . n’est pas une manifestation particulière de l’infraction criminelle décrite à l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . et l’élément constitutif de la première infraction ne fait pas
partie de la seconde » [7] . *** [ 9 ] La permission d’appeler de ce jugement de la Cour supérieure est régie par l’
article 291 du Code de procédure pénale [8] . Pour réussir, le requérant doit démontrer « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». Dans l'arrêt Gariépy c. Autorité des marchés financiers [9] , la Cour précisait ce que cela implique : [113] Un juge de la Cour d'appel ou, le cas échéant, la formation saisie d'une demande de permission d'appeler sous l'
article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux. Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente. En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès [10] . [ 10 ] J’estime que la requête soulève une question de droit méritant l’attention de la Cour et qu’il y a lieu de faire droit à la permission recherchée. [ 11 ] En écrivant cela, je n’entends nullement limiter le regard que la formation portera sur les questions qui lui seront soumises dans le cadre de ce pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 14 ] DÉCLARE que l’appel procédera par la voie ordinaire; [ 15 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux articles 303 et suivants du Code de procédure pénale , de même qu’au Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale aux fins de cet appel; [ 16 ] LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…