2024 QCCQ 84, 2024 QCCQ 84
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pleau 2024 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-087916-239 400-61-087980-235 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RENÉ PLEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le défendeur conduit une camionnette (pick-up). Afin d’améliorer sa vision de la route, il a ajouté devant son véhicule, une barre LED de forte puissance à la hauteur des phares et une seconde moins puissante celle-là, en contrebas de son pare-chocs, pour lui servir de phares à brume puisque son véhicule n’en dispose pas. [ 2 ] Il circule sur une route de 90 km/h et rejoint deux véhicules qui se suivent.
Immédiatement devant lui, on trouve le véhicule patrouille et devant celui-ci une première voiture. Le défendeur affirme que les deux véhicules circulent à faible vitesse, soit entre 57 et 65 km/h. [ 3 ] Alors qu’il lui est possible de le faire, il dépasse, d’un seul élan, les deux véhicules sans franchir la limite maximale permise, soit 90 km/h. [ 4 ] Pendant qu’il est à dépasser le second véhicule, le policier lui emboîte le pas et active ses gyrophares. Le défendeur complète son dépassement, se range et collabore à son interception. [ 5 ] On lui remet deux constats. [ 6 ] Un premier est émis sous l’
article 425 du Code de la sécurité routière ( C.S.R. ) [1] On lui reproche de conduire sans diminuer l’intensité de l’éclairage avant de son véhicule. [ 7 ] Dans un second constat, on invoque l’
article 339 C.S.R. en reprochant au défendeur de ne pas s’être rangé à droite après son premier dépassement. [ 8 ] La preuve des parties est commune pour les deux dossiers. LA PREUVE [ 9 ] La poursuivante est documentaire et est composé des constats d’infraction et complément de rapport abrégé. [ 10 ] Au sujet de l’intensité de l’éclairage : [ 11 ] On lit ceci dans le rapport plus que succinct des agents Saucier et Paquet.
« Le véhicule B nous a suivi sur plusieurs kilomètres avec la barre LED allumée qui était beaucoup plus fort que les hautes. » [ 12 ] Face à cette preuve plus que limitée, le défendeur offre un témoignage sérieux. Il œuvre dans le domaine de l’automobile. Son véhicule n’est pas muni de phares antibrouillard. Pour pallier ce manque, il a fait installer, en contrebas de son pare-chocs, une bande LED qui éclaire le sol devant son véhicule à hauteur de pare-chocs d’une voiture standard. Jamais, depuis l’installation de ces phares, il n’a été intercepté à ce sujet.
Il soutient que ces phares en lumen ont une intensité nettement plus faible que les phares standards. Il reconnaît qu’ils étaient en fonction.
[ 13 ] Le défendeur reconnaît aussi qu’une autre barre LED est ajoutée à son véhicule, à hauteur des phares. Bien qu’il reconnaisse l’avoir utilisée, il déclare que dès qu’il fut à distance utile du véhicule patrouille, il l’a mise hors fonction. [ 14 ] Peu de jugements ont été rendus sous cet article. [ 15 ] Le Tribunal fait sienne l’analyse du juge Beauséjour dans Ville de Montréal c. Dahamani [2] : La simple affirmation du policier à cet effet est insuffisante pour que le tribunal puisse avoir une preuve hors de tout doute raisonnable de cet état de fait.
Le policier n’avait pas à comparer l’intensité des phares antibrouillards avec ceux des phares blancs avant et il n’expliquait pas comment il était arrivé à la conclusion que les phares antibrouillards étaient d’une intensité supérieure à celle des phares blancs. Il se limitait à dire que les phares antibrouillards étaient très aveuglants et non nécessaires, car la rue était bien éclairée et que le temps était clair et sans brouillard. En l’absence d’une explication du policier pour arriver à sa conclusion, le tribunal ne peut pas tenir pour avérer sa conclusion.
Acquitté. [ 16 ] Au surplus, le Tribunal ne peut se faire à l’idée que les agents auraient enduré des phares plus aveuglants que les « hautes » sur plusieurs kilomètres sans intervenir. [ 17 ] On ignore en conséquence de quel éclairage parlent les policiers, de la barre de phares ou de celle qui se veut être un antibrouillard ? [ 18 ] Le Tribunal, même s’il trouve incongrue et déplorable la présence de phares additionnels sur le véhicule du défendeur, ne peut rien en inférer puisque telle n’est pas l’infraction reprochée. [ 19 ] La preuve est incomplète et laconique.
Lorsque conjuguée avec la version crédible du défendeur, le Tribunal doute de sa probité. La réintégration de la voie de droite. [ 20 ] Au sujet de cette deuxième infraction, le policier Paquet écrit : Le véhicule GMC derrière moi effectue un changement de voie et commence à me dépasser par la gauche. Une fois son dépassement complété, à la place de réintégrer la voie de droite, il reste dans la voie de gauche et continue pour dépasser l’autre véhicule devant moi alors qu’il pouvait se placer devant moi. [ 21 ] Le défendeur, pour sa part, explique que les trois véhicules circulent en file indienne.
La voiture de tête ne dépasse pas la barre des 65 km/h alors que cette route en est une de 90 km/h. Le défendeur sait qu’il suit un véhicule patrouille. Il attend d’être en mesure d’effectuer un dépassement légal avant d’agir. Il effectue ensuite un dépassement des deux voitures sans franchir la barre des 90 km/h. De fait, les policiers ne constatent pas d’excès de vitesse. Il explique qu’une fois la voiture patrouille dépassée, il lui est impossible de se glisser entre les deux voitures sécuritairement. Elles sont trop près l’une de l’autre et, de toute manière, la première voiture roule à trop faible vitesse.
Il poursuit donc son dépassement et remarque que, dès que le policier en a la possibilité, il se glisse derrière lui pour dépasser le véhicule lent. Il ne s’explique alors pas pourquoi, du même élan, le policier active ses gyrophares. [ 22 ] L’article 339 qui se lit ainsi : 339.
Circulation dans les deux sens — Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui en dépasse un autre doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour le véhicule dépassé, revenir sur la voie de droite le plus tôt possible. [ 23 ] Aucune décision n’a été répertoriée sous cet article. Au plus, dans certaines décisions retracées, on fait état de cet
article dans l’analyse complémentaire du comportement d’un conducteur accusé sous une autre disposition [3] . [ 24 ] La situation surprend. À lire le rapport, le Tribunal ne sait trop ce qu’il doit en inférer. Les policiers semblent soumettre que le défendeur, pour donner suite à son premier dépassement, devait revenir dans la voie de droite et ne pas procéder à un double dépassement. Or, tel n’est pas le verbatim de l’infraction reprochée. [ 25 ] Le défendeur sait qu’il va dépasser un véhicule patrouille.
Il constate que les policiers composent, pour raison inconnue, avec un véhicule qui, devant eux, roule 25 km/h sous la vitesse permise. [ 26 ] Le défendeur s’assure, d’abord, de pouvoir effectuer un dépassement sans danger. Il soutient que la distance entre les deux véhicules qu’il dépasse est trop faible pour qu’il puisse s’y insérer. Il décide de compléter sa manœuvre en dépassant le second véhicule plutôt que de réintégrer la voie de droite, devant le policier qui est trop près, car sinon, il commet un acte dangereux. [ 27 ] La situation qui étonne le Tribunal. De fait, on ne reproche rien au défendeur au
chapitre de sa vitesse, du respect des lignes pointillées ou de la dangerosité de sa manœuvre. Le policier, finalement, n’établit pas la distance qui sépare les véhicules et qui justifie l’affirmation voulant que l’espace suffise.
Le défendeur, lui, atteste du contraire sans que sa version soit anéantie en contre-interrogatoire. [ 28 ] Le défendeur, en somme, dit avoir agi en personne prudente et diligente. [ 29 ] Même si le dépassement de deux véhicules à la fois n’est pas un geste souhaitable, les explications du défendeur place le Tribunal face à une trame vraisemblable le menant à douter que le défendeur soit en faute. la preuve de la poursuivante est là encore incomplète et laconique. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[ 30 ] Dans le dossier 400-61-087916-239 : [ 31 ] ACQUITTE le défendeur; [ 32 ] DANS LE DOSSIER 400-61-087980-235 : [ 33 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure aux poursuites criminelles et pénales René Pleau Défendeur Date d’audience : 9 janvier 2024
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